Décret relatif aux pommes de l’Ontario (C.R.C., ch. 170)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret relatif aux pommes de l’Ontario
C.R.C., ch. 170
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des pommes produites en Ontario
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux pommes de l’Ontario.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Commission
Commission désigne l’organisme dit The Ontario Apple Marketing Commission, constitué en vertu de la Loi; (Commission)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)
- Plan
Plan désigne tout plan et tout règlement établi et adopté en vertu de la Loi concernant la commercialisation des pommes, et comprend toute modification apportée audit plan ou audit règlement en vertu de la Loi; (Plan)
- pommes
pommes désigne toutes les variétés de pommes produites dans la province de l’Ontario; (apples)
- Régie
Régie désigne l’organisme dit The Farm Products Marketing Board de l’Ontario constitué en vertu de la Loi. (Board)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 La Régie et la Commission sont respectivement autorisées à régler la vente des pommes sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut exercer quant au placement des pommes, localement, dans les limites de la province en vertu de la Loi et du Plan.
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