Ordonnance sur les contributions de commercialisation du dindon de la Nouvelle-Écosse (C.R.C., ch. 169)
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Règlement à jour 2024-11-26
Ordonnance sur les contributions de commercialisation du dindon de la Nouvelle-Écosse
C.R.C., ch. 169
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de contributions à payer par certains producteurs de dindon de la Nouvelle-Écosse
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions de commercialisation du dindon de la Nouvelle-Écosse.
Interprétation
2 Dans la présente ordonnance,
- allocation de commercialisation
allocation de commercialisation désigne la quantité totale de viande de dindon qu’un producteur a le droit de commercialiser sur les marchés intraprovincial, interprovincial et d’exportation en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon et des ordonnances rendues par l’Office de commercialisation en vertu du Plan; (market allotment)
- dindon
dindon désigne un dindon âgé de six mois ou moins, de n’importe quel genre, catégorie ou classe, élevé ou gardé en Nouvelle-Écosse pour l’abattage et vendu pour l’abattage; (turkey)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée Natural Products Marketing Act de la Nouvelle-Écosse; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit Nova Scotia Turkey Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne, tels qu’établis en vertu de la Loi, le plan intitulé Nova Scotia Turkey Marketing Plan, toute modification qui lui est apportée de temps à autre ainsi que tout règlement de mise en application de ce Plan; (Plan)
- producteur
producteur désigne toute personne qui s’adonne à la production du dindon dans la province de la Nouvelle-Écosse. (producer)
Contributions
3 Chaque producteur doit payer à l’Office de commercialisation, en plus des droits de permis prévus par le Plan, une contribution de 0,05 $ la livre de poids vif pour chaque dindon qu’il vend en excédent de son allocation de commercialisation.
Mode de paiement
4 (1) Chaque personne qui achète du dindon d’un producteur doit déduire de la somme qu’elle doit payer au producteur pour le dindon toutes les contributions payables par le producteur à l’Office de commercialisation en vertu de l’article 3 et doit payer ces contributions à l’Office de commercialisation, à ses bureaux de Port Williams (Nouvelle-Écosse), au plus tard le 10e jour du mois suivant le mois où les contributions ont été déduites.
(2) Chaque producteur doit payer à l’Office de commercialisation, à ses bureaux de Port Williams (Nouvelle-Écosse), toutes les contributions qu’il doit payer en vertu de l’article 3 et qui n’ont pas été déduites et payées à l’Office de commercialisation de la manière prévue au paragraphe (1), au plus tard le 10e jour du mois suivant le mois où ont été vendus les dindons assujettis aux contributions.
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