Décret relatif aux oeufs du Nouveau-Brunswick (C.R.C., ch. 162)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret relatif aux oeufs du Nouveau-Brunswick
C.R.C., ch. 162
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret accordant la faculté de fixer, d’imposer et de percevoir des contributions en ce qui concerne le placement des oeufs produits au Nouveau-Brunswick
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux oeufs du Nouveau-Brunswick.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- Loi
Loi désigne la loi intitulée Natural Products Control Act du Nouveau-Brunswick; (Act)
- oeuf
oeuf désigne l’oeuf de poule produit au Nouveau-Brunswick; (egg)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit New Brunswick Egg Marketing Board, constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- poule
poule désigne la poule de toute classe de volaille domestique de l’espèce Gallus Domesticus. (hen)
Contributions
3 L’Office de commercialisation est autorisé
a) [Abrogé, DORS/80-90]
b) à l’égard des pouvoirs qui peuvent lui être conférés, en ce qui concerne la vente des oeufs sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,
par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province du Nouveau-Brunswick et adonnées à la production ou au placement des oeufs et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des oeufs et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit des oeufs, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.
- DORS/80-90
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