Règlement sur les forces hydrauliques du Canada (C.R.C., ch. 1603)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Cessions ou transferts (suite)
60 (1) Nul privilège ne peut être créé par hypothèque ou acte de fiducie sur l’entreprise de force hydraulique réalisée en exécution d’une concession quelconque, sauf avec l’approbation du ministre et aux fins, de bonne foi, de financer l’entreprise.
(2) Tout attributaire ou cessionnaire des droits détenus relativement à une telle concession par voie de vente judiciaire, forclusion ou autrement est assujetti à toutes les conditions de la concession, de même qu’il est aussi assujetti à toutes les dispositions et conditions du présent règlement, dans la même mesure que si cet attributaire ou ce cessionnaire était concessionnaire primitif.
61 Les terres sises à l’intérieur de la ligne séparative et utilisées ou occupées pour des fins relatives à l’entreprise ne peuvent être ni cédées, ni vendues, ni aliénées par le concessionnaire, qu’avec le consentement du ministre, et subordonnément aux conditions que le ministre peut imposer en vue de protéger ladite entreprise.
62 Lorsqu’un avis d’expiration ou d’annulation a été donné à un concessionnaire, en application du présent règlement, nulle terre que ce soit, à l’intérieur ou à l’extérieur de la ligne séparative, utilisée ou occupée pour les fins de l’entreprise ne doit être cédée, vendue ni aliénée, sauf avec le consentement du ministre et subordonnément aux conditions que ce dernier peut imposer.
Acceptation des termes de la concession
63 (1) Préalablement à la souscription de toute concession, le ministre doit soumettre, au concessionnaire éventuel, un projet de la concession proposée, et obtenir de ce concessionnaire, une acceptation de la concession et un engagement d’observer et d’exécuter la totalité des termes et conditions qu’en vertu de ladite concession et du présent règlement ce concessionnaire est tenu d’observer et d’exécuter, spécifiant en particulier le droit de Sa Majesté de prendre possession des ouvrages, terres et biens détenus par le concessionnaire relativement à sa concession, dans les circonstances énoncées au présent règlement.
(2) L’acceptation et l’engagement mentionnés au paragraphe (1) doivent être libellés de manière à lier les exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants cause et, s’il s’agit d’une société, les successeurs et ayants cause du concessionnaire éventuel.
64 (1) Tout avis qu’il est requis de donner ou de signifier, ou que le ministre désire donner ou signifier, à une personne quelconque relativement au présent règlement, sera considéré comme ayant été validement donné ou signifié lorsqu’il a été envoyé à cette personne par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue, ou qu’il a été livré de main à main à ladite adresse.
(2) Un avis envoyé par la poste est censé être donné au moment où, dans le cours normal du service postal, il serait livré à l’adresse où il est envoyé.
65 Le concessionnaire doit tenir Sa Majesté du chef du Canada à couvert de la totalité des actions, réclamations ou demandes à l’encontre de Sa Majesté auxquelles il a pu donner lieu dans l’exercice ou le prétendu exercice des droits et privilèges conférés par la concession.
66 (1) Lorsque des demandes lui sont soumises à cet effet, le ministre peut émettre des baux ou concessions conditionnels pour l’utilisation et l’occupation temporaires ou pour d’autres fins, de terres qui ont été réservées par le gouverneur en conseil en vue de l’aménagement d’une force hydraulique, lorsque, de l’avis du ministre, ces terres ne seront pas, durant un nombre d’années, utilisées relativement audit aménagement, et que l’octroi de baux ou de concessions temporaires pour fin d’occupation ne contrecarre pas l’objet de la réserve susdite.
(2) Toutefois, il doit être stipulé dans chacun de ces baux ou concessions conditionnels que lorsque ces terres sont requises relativement à l’aménagement de la force hydraulique susdite, il est loisible au ministre, après avoir donné au preneur ou concessionnaire conditionnel un avis d’annulation d’au moins six mois, d’annuler, par écrit, sous sa signature, ledit bail ou ladite concession, de mettre fin aux droits qui en découlent, et de reprendre possession, au nom de Sa Majesté, desdites terres ainsi que de la totalité des améliorations qui s’y trouvent, sans indemnités que ce soit au preneur ou concessionnaire conditionnel.
67 Nonobstant tous droits conférés ou toute approbation donnée par une concession quelconque, tout concessionnaire doit
a) se conformer intégralement à la Loi sur les eaux navigables canadiennes ainsi qu’à la totalité des règlements et des ordonnances promulgués sous son empire;
b) se conformer intégralement à tout statut provincial ou fédéral, ou règlement régissant la préservation de la pureté des eaux, ou régissant les entreprises d’exploitation de bois, entreprises forestières, entreprises de pêche ou autres entreprises présentes ou futures, susceptibles d’être atteintes par les opérations poursuivies sous l’autorité de sa concession; et
c) observer et exécuter toutes les instructions du ministre relatives à l’une quelconque des matières mentionnées aux alinéas a) et b) et non incompatibles avec lesdits statuts et règlements.
68 Toute machine, usine, structure ou tout ouvrage érigé, installé ou placé sur quelque terre publique en vue de l’aménagement d’une force hydraulique quelconque ou de la transmission, distribution ou utilisation d’énergie produite par une telle force hydraulique, en violation du présent règlement ou de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, doivent être enlevés lorsque le ministre l’ordonne.
Forces hydrauliques de peu d’importance
69 (1) Aux fins du présent article, les forces hydrauliques de peu d’importance sont celles qui, de l’avis du directeur,
a) ne peuvent, dans des conditions de débit moyen utilisable, produire plus de 500 chevaux-vapeur; et
b) ne sont pas d’une importance vitale pour fins commerciales ou d’utilité publique.
(2) Une demande de concession pour l’aménagement de forces hydrauliques peu importantes peut être faite au directeur et elle doit contenir les renseignements indiqués à l’article 3, mais le directeur peut dispenser le requérant de fournir ceux parmi les renseignements en question qui, de l’avis du directeur, n’offrent pas d’importance à cause de la faible puissance de l’aménagement projeté.
(3) Le ministre peut dispenser le requérant d’une concession autorisant l’aménagement de forces hydrauliques peu importantes, de se conformer à celles des dispositions du présent règlement dont, de l’avis du ministre, l’application n’est pas nécessaire à cause de la faible puissance de l’aménagement projeté, et le ministre peut octroyer au requérant une concession spéciale, sous réserve des dispositions suivantes :
a) la durée d’une concession ne doit pas excéder 20 ans, et celle des renouvellements ne doit pas excéder cinq ans chacun;
b) les demandes de renouvellement de concession doivent s’effectuer selon la procédure en vigueur à l’époque où la demande est faite, et le renouvellement de la concession doit être subordonné aux lois et règlements en vigueur lors de l’émission de ladite concession;
c) à l’expiration de la durée d’une concession ou d’un renouvellement, si le concessionnaire n’a pas demandé ou n’a pas réussi à obtenir un renouvellement de la concession, l’aménagement de force hydraulique ainsi que la totalité des ouvrages et structures qui en font partie et qui sont situés sur des terres publiques, deviennent la propriété de la Couronne, sans indemnité au concessionnaire; toutefois, le concessionnaire a le privilège d’enlever des terres publiques, durant la période approuvée par le directeur, la totalité des ouvrages et structures érigés ou installés par le concessionnaire relativement audit aménagement de force, qui, avec le consentement du directeur, peuvent être enlevés sans que lesdites terres soient endommagées;
d) le ministre peut, en tout temps, après avoir donné au concessionnaire un avis d’un an, annuler toute concession consentie en application du présent article, et reprendre pleine possession et plein contrôle de l’aménagement de force hydraulique ainsi que de la totalité des ouvrages, terres et structures qui en font partie ou, au choix du ministre, de toute partie desdits ouvrages et structures qui est située sur des terres publiques; et
e) lorsque le ministre annule une concession mentionnée à l’alinéa d), il doit être payé au concessionnaire, à l’égard des ouvrages, terres et structures dont il est pris possession, une indemnité égale au montant de leur coût réel, déterminé en conformité de l’article 19 et du paragraphe 28(2), ledit montant étant majoré, à titre de boni, de tel pourcentage, non supérieur à 15 pour cent ni inférieur à trois pour cent dudit montant, que le ministre aura fixé.
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