Règlement sur les forces hydrauliques du Canada (C.R.C., ch. 1603)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Achèvement de l’aménagement initial
24 (1) Dès qu’il a parachevé son aménagement initial et qu’il s’est par ailleurs conformé aux conditions de la concession intérimaire, le concessionnaire intérimaire doit déposer au bureau du directeur un avis écrit de ce parachèvement et de cette conformité.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur fait procéder à une inspection et, au besoin, à un levé des ouvrages construits ou utilisés, ainsi que des terres et des eaux occupées ou utilisées, relativement à l’entreprise.
(3) Dans les cas où le directeur estime qu’une inspection n’est pas nécessaire, il peut enjoindre au concessionnaire intérimaire de fournir, au moyen d’une déclaration statutaire qu’il juge satisfaisante, au plus tard 60 jours après l’expiration du délai fixé pour ce parachèvement, une preuve de ce parachèvement et de cette conformité.
(4) Dès que le concessionnaire a satisfait aux exigences des paragraphes précédents, le directeur détermine une date qui, aux fins du présent règlement, est censée la date du parachèvement de l’aménagement initial.
Émission de la concession définitive
25 (1) Dès qu’il a complété l’aménagement initial, selon les plans antérieurement approuvés, et après avoir satisfait et s’être conformé, par ailleurs, à tous les termes et conditions de sa concession intérimaire, ainsi qu’à celles des dispositions du présent règlement susceptible d’application en l’espèce, le concessionnaire intérimaire a droit à l’émission en sa faveur d’une concession définitive autorisant la dérivation, l’utilisation ou l’emmagasinage de l’eau, à l’emplacement en question, en vue de la production d’énergie, ou de l’utilisation de cette énergie, et autorisant l’occupation ou l’utilisation de terres publiques qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires à l’entretien et à l’exploitation efficace de l’entreprise.
(2) Le ministre peut émettre une concession définitive visant les droits à concéder relativement à la dérivation et l’utilisation des eaux ainsi qu’à l’occupation et l’utilisation de terres à concéder, sous forme de deux ou plusieurs actes de concession distincts, mais en cas de l’émission d’actes de concession distincts, ces actes de concession doivent être souscrits simultanément, et les termes et conditions de chacun sont censés être renfermés dans tous; de même aussi l’inobservation de quelque terme ou condition de l’un quelconque de ces actes est censée l’inobservation des termes et conditions de tous les actes.
(3) Tous les droits détenus et obligations assumées en vertu de la concession intérimaire prennent fin et expirent avec l’émission de la concession définitive.
(4) La concession définitive doit renfermer des précisions sur
a) le taux et le montant des redevances annuelles payables durant la première période de la concession pour
(i) les eaux utilisées ou emmagasinées, ces redevances devant être calculées d’après les taux énoncés dans le paragraphe 30(7),
(ii) les terrains occupés, et
(iii) tout autre privilège accordé; et
b) toutes autres stipulations et conditions qui peuvent être imposées par le ministre.
Durée de la concession
26 (1) Le ministre peut accorder une concession définitive pour une durée n’excédant pas 50 ans à compter de l’époque fixée dans la concession intérimaire originale pour le parachèvement de l’aménagement initial.
(2) Lorsque la concession définitive a été en vigueur pour une période de 30 ans et sur 12 mois d’avis donné à cet effet par le ministre au concessionnaire, Sa Majesté peut reprendre possession des ouvrages, terres et biens du concessionnaire, moyennant une indemnité conforme aux principes énoncés aux articles 28 et 29.
(3) Dans l’évaluation de l’aménagement de force motrice, le ministre peut augmenter le montant, déterminé en conformité du paragraphe 28(2), d’un boni égal aux trois quarts pour cent de ladite somme, à l’égard de chaque année entière de la période non expirée de la concession; toutefois, ce boni ne doit, en aucun cas, être inférieur à cinq pour cent de ladite somme.
(4) Dans l’évaluation des ouvrages et terres à l’extérieur de la ligne séparative, le ministre peut augmenter le boni prévu à l’article 29 jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas 20 pour cent de la valeur physique des ouvrages non plus que 20 pour cent du coût réel des terres.
27 (1) Au moins quatre ans et au plus six ans avant l’expiration de toute concession, le concessionnaire peut présenter par écrit une demande de prorogation des droits détenus en vertu de ladite concession, et des demandes par toutes personnes, ayant pour objet l’utilisation future de l’emplacement visé par la concession, peuvent également être déposées chez le directeur.
(2) Toute demande en vertu du paragraphe (1) doit être dans la forme et contenir les énoncés et renseignements qui satisferont aux lois et règlements alors en vigueur, et ladite demande de renouvellement du concessionnaire doit, en tout cas, être accompagnée d’un engagement, de la part du concessionnaire, de se conformer auxdites lois et auxdits règlements.
(3) Sur dépôt de la demande de renouvellement et de l’engagement susdits, il est accordé au concessionnaire préférence sur les autres demandeurs de concession ayant pour objet l’utilisation et l’occupation des eaux et des terres en question pendant une nouvelle durée, pourvu, toujours, que le concessionnaire se soit conformé à toutes les exigences de sa concession et des règlements, en vigueur de temps en temps, à la satisfaction du ministre, et que l’utilisation et l’aménagement projetés de l’emplacement soient aussi avantageux, dans l’intérêt public, que ceux de tout autre demandeur en instance.
(4) Durant la période de quatre ans précédant immédiatement l’expiration de toute concession et après telle audition que le ministre juge nécessaire, et sous réserve toujours des lois et règlements alors en vigueur, le ministre doit, eu égard aux demandes relatives à l’occupation et l’utilisation future des eaux et terres en question, y compris la demande de renouvellement du concessionnaire, s’il en est, déterminer l’aliénation future des eaux et terres.
(5) Lorsqu’il est disposé des eaux et terres mentionnées au paragraphe (4) autrement que par voie de concession pour une nouvelle période en faveur du concessionnaire, le ministre donne au concessionnaire un avis écrit d’au moins trois ans, ci-après appelé avis d’expiration, faisant savoir qu’à compter de l’expiration de la concession ou à compter d’une date ultérieure que le ministre fixe, tous les droits du concessionnaire relatifs à l’occupation et l’utilisation desdites eaux et terres prendront fin; et sur ce, et à compter de ladite date d’expiration, ou à compter de ladite date ultérieure, selon le cas, tous lesdits droits cessent et prennent fin, absolument, sans autres formalités.
Indemnité pour ouvrages et terres
28 (1) À l’expiration de la concession définitive ou à l’expiration du délai fixé dans l’avis d’expiration, selon le cas, l’aménagement de force motrice devient la propriété de la Couronne, et le ministre ou la personne qu’il désigne à cette fin peut, immédiatement et sans autres formalités, pénétrer sur ledit aménagement et en avoir la possession, l’occupation, l’exploitation et le contrôle.
(2) L’indemnité pour ledit aménagement de force motrice est déterminée par le ministre en prenant comme base le chiffre antérieurement fixé en application de l’article 19 comme étant le coût réel de l’aménagement, puis en pratiquant un rajustement de ce chiffre afin qu’il soit tenu compte de toute variation dans le pouvoir d’achat du dollar, révélée par l’indice officiel du commerce, ou autre statistique officielle, le plus susceptible d’application au cas en question, et enfin en déduisant une somme équivalente à la diminution de la valeur de l’entreprise attribuable à sa dépréciation physique ou fonctionnelle ou à d’autres causes.
29 Si c’est le désir du ministre de prendre possession des ouvrages et des terres qui, bien qu’étant situés à l’extérieur de la ligne séparative, font néanmoins partie du réseau de distribution, le ministre,
a) dans la détermination de l’indemnité à payer pour lesdits ouvrages,
(i) fixe d’abord la somme qui représente leur valeur physique,
(A) en se basant, en premier lieu, sur le prix initial, le prix de remplacement, ou autres critères semblables lui permettant d’apprécier ladite valeur physique,
(B) en excluant la clientèle, l’exploitation, la valeur de la concession, les dommages de séparation et autres éléments intangibles de même nature, et
(ii) peut alors ajouter à ladite somme un montant n’excédant pas 10 pour cent de ladite somme pour tenir compte desdits dommages de séparation, selon qu’il lui semble équitable;
b) dans la détermination de l’indemnité à payer pour lesdites terres,
(i) prend d’abord comme base de cette indemnité le montant antérieurement fixé comme étant leur coût réel, en conformité de l’article 19,
(ii) prend en considération la variation dans le pouvoir d’achat du dollar, et
(iii) il lui est loisible, à sa discrétion, d’ajouter au résultat ainsi obtenu un boni d’au plus 10 pour cent qu’il paraît équitable d’accorder dans les circonstances, pour tenir compte de ladite séparation ainsi que de ces autres éléments d’appréciation intangibles.
Redevances pour utilisation des eaux
30 (1) Les redevances annuelles, afférentes à l’utilisation des eaux pour la production d’énergie, sont payables rétroactivement et commencent à courir à la date de production initiale d’énergie de l’aménagement, ou à la date fixée dans la concession intérimaire originale pour le parachèvement de l’aménagement initial s’il n’y a pas eu de production d’énergie, que l’aménagement initial ait ou n’ait pas été parachevé, et nonobstant toute prorogation de délai.
(2) Le ou avant le 1er mars de chaque année, le concessionnaire doit fournir au directeur un rapport concernant les eaux qu’il a utilisées pour la production d’énergie durant l’année civile précédente, et le directeur doit déterminer les redevances exigibles pour ladite utilisation et réclamer du concessionnaire le paiement desdites redevances.
(3) Si les redevances ne sont pas acquittées dans un délai de 60 jours, à compter de la date de la réclamation, 10 pour cent de ces redevances leur est ajouté, et le montant total porte intérêt composé annuellement, à huit pour cent l’an, à compter du jour de l’expiration du délai de 60 jours.
(4) Les redevances, ainsi que le 10 pour cent y ajouté comme susdit, à titre de peine et d’intérêt, constituent un premier privilège ou une première charge sur l’aménagement de force motrice, les biens, avoirs, loyers et revenus du concessionnaire, et la production par le ministre d’un état écrit des sommes ainsi payables constitue une preuve prima facie de ladite dette.
(5) Si des redevances demeurent impayées pendant plus d’une année après la réclamation faite par le directeur, les redevances sont de nouveau réclamées, et en cas de non-paiement dans les 60 jours après ladite réclamation, le ministre peut prendre les dispositions qu’il juge nécessaires.
(6) L’acceptation de redevances dans un cas quelconque n’est pas censée constituer un désistement, en ce qui concerne les termes et conditions acceptés par le concessionnaire.
(7) Sous réserve du paragraphe (12), les redevances annuelles pour la période de 20 ans qui suit immédiatement la date fixée pour le parachèvement de l’aménagement initial sont
a) le montant basé sur la puissance en chevaux-vapeur de l’aménagement initial, telle que fixée par la concession intérimaire et calculée selon un taux fixé par la concession intérimaire pour l’utilisation des eaux pendant que la concession intérimaire est en vigueur; ou
b) le montant basé sur le cheval-an de production d’énergie et le facteur d’utilisation annuel, le taux ne devant pas être inférieur aux taux énoncés au tableau suivant :
(i) lorsque le facteur d’utilisation annuel est inférieur à 40 pour cent, le taux minimum est de 1,35 $ par cheval-an, et
(ii) lorsque le facteur d’utilisation annuel se range entre :
40 pour cent et 50 pour cent — 1,25 $ par cheval-an
50 pour cent et 60 pour cent — 1,20 $ par cheval-an
60 pour cent et 70 pour cent — 1,15 $ par cheval-an
70 pour cent et 80 pour cent — 1,10 $ par cheval-an
80 pour cent et 90 pour cent — 1,05 $ par cheval-an
90 pour cent et 100 pour cent — 1,00 $ par cheval-an.
(8) Aux fins du présent article,
a) le rendement est censé être le total de chevaux-an développés durant l’année sur l’arbre de turbine;
b) le facteur d’utilisation annuel est censé être le rapport de l’utilisation moyenne à l’utilisation maximum;
c) l’utilisation maximum est censée être le taux de rendement le plus élevé atteint par l’usine, au cours de l’année, dans des conditions normales d’exploitation, pendant une période de 20 minutes;
d) le facteur d’utilisation annuel, s’il s’agit d’usines électriques, est calculé comme suit :
((Total de kilowatts-heures produits annuellement × 100)) ÷ ((Utilisation maximum annuelle en kilowatts × 8 760)) = Pour-cent du facteur d’utilisation;
e) s’il s’agit d’usines autres que des usines électriques, le facteur d’utilisation annuel est calculé en substituant des chevaux-an et chevaux-vapeur aux kilowatts-heures et kilowatts dans la formule ci-dessus.
(9) Aux fins du présent règlement, un cheval-an est censé être équivalent à 6 535 kilowatts-heures; et le rendement sur l’arbre de turbine est censé équivalent à 107 1/2 pour cent du rendement enregistré au tableau d’interrupteurs.
(10) Le rendement et le facteur d’utilisation annuels sont déterminés par le directeur qui, à cette fin, peut utiliser les données disponibles, telles que les chiffres enregistrés au tableau d’interrupteurs, s’il s’agit d’usines électriques.
(11) Sauf s’il est dispensé de se conformer à la présente disposition par un écrit du directeur, tout concessionnaire, producteur d’énergie électrique, doit installer un wattmètre curvigraphe enregistreur et conserver et produire pour inspection les données enregistrées par ce wattmètre.
(12) Les redevances annuelles pour les eaux utilisées à la production d’énergie dans les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon sont de 75 pour cent des redevances annuelles telles que calculées dans les paragraphes (1) à (11) inclusivement.
Révision des redevances après 20 ans
31 (1) À l’expiration de la première période de 20 ans, et tous les 10 ans par la suite, la redevance annuelle est sujette à révision.
(2) Six mois avant l’expiration de toute période décennale, si le ministre ou le concessionnaire estime qu’une révision de la redevance annuelle par cheval-an est appropriée, il peut notifier la chose à l’autre partie, sur quoi les deux parties tentent de venir à une entente concernant le taux pour la période décennale suivante.
(3) À défaut d’une entente dans les 90 jours après réception de la notification mentionnée au paragraphe (2), le ministre peut déférer l’affaire à tel bureau, commission ou autorité que le gouverneur en conseil peut instituer ou désigner pour des fins telles que la révision des redevances.
(4) Ce bureau, cette commission ou cette autorité, mentionnés au paragraphe (3), dans ses recommandations quant aux redevances à percevoir, doit prendre en considération la productivité financière de l’usine, la productivité en énergie dont l’usine ainsi que les autres sources du voisinage sont susceptibles, le prix de vente moyen de cette énergie, de même que toutes conditions ou circonstances particulières intéressant l’usine.
(5) La redevance pour chaque année de cette période décennale mentionnée au paragraphe (1) est basée sur le rendement réel, durant ladite année, en chevaux-an, évalués sur l’arbre de turbine, par le directeur, et s’il s’agit d’usines électriques, le directeur peut employer les données enregistrées au tableau d’interrupteurs ou toutes autres données disponibles.
(6) Dans le cas d’un concessionnaire qui effectue la vente d’énergie, une révision à la hausse du taux de redevance par cheval-an ne peut être faite que si cette révision à la hausse n’empêche pas le concessionnaire de réaliser un taux de revenu équitable sur le coût réel des propriétés physiques utilisées et utiles relativement à l’entreprise, plus une provision raisonnable en vue de l’amortissement des frais (y compris les intérêts), qui peuvent être nécessaires et légitimes pour le lancement et l’organisation de l’entreprise et l’obtention des capitaux autres que ceux représentés par ledit coût réel.
(7) Les frais à amortir sont fixés de la même manière et à la même époque que le coût réel, aux termes de l’article 19.
(8) Le taux de revenu équitable défini au paragraphe (6) est censé être cumulatif à compter de la date où le concessionnaire a commencé de vendre de l’énergie provenant de l’aménagement initial.
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