Règlement sur les indemnités de service de guerre (C.R.C., ch. 1601)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les indemnités de service de guerre
C.R.C., ch. 1601
LOI SUR LES INDEMNITÉS DE SERVICE DE GUERRE
Règlement établi en vertu de la Loi sur les indemnités de service de guerre
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les indemnités de service de guerre.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- Comité consultatif
Comité consultatif désigne le Comité consultatif du crédit de réadaptation, lequel se compose d’au moins deux, mais de pas plus de trois fonctionnaires du ministère, nommés par le ministre, dans et pour tout district; (Advisory Committee)
- Loi
Loi signifie la Loi sur les indemnités de service de guerre; (Act)
- ministère
ministère Le ministère des Anciens combattants. (Department)
(2) Les autres mots et expressions employés dans le présent règlement conservent le même sens que dans la Loi.
- DORS/91-307, art. 1(F)
Registres
3 Le ministre doit faire établir les registres qu’il estime nécessaires à l’application convenable de la Loi.
Gratification de service de guerre
4 (1) Une décision favorable rendue, dans n’importe quel cas, par deux membres du Comité de revision, est péremptoire, et une décision défavorable exige l’agrément de trois membres.
(2) Une copie de chaque décision du Comité de revision doit être versée au dossier du membre des forces intéressé, conservé au bureau principal du ministère.
5 Sera versée en une somme globale, la totalité ou une partie de la gratification payable à une personne y ayant droit, à l’égard d’un membre des forces qui est décédé pendant son service militaire ou après sa libération mais avant d’avoir reçu le plein montant de sa gratification.
6 Tout plus-payé de solde et d’allocation décrit au paragraphe 6(1) de la Loi doit être déduit de la gratification, mais ces plus-payés ne sont pas censés comprendre les plus-payés de solde et d’allocations survenus à l’égard du service accompli dans des forces de Sa Majesté, autres que celles levées au Canada, à une personne qui réclame des prestations en vertu de l’article 26 de la Loi.
Crédit de réadaptation
7 (1) Le ministre peut soumettre toute demande à un Comité consultatif, afin d’obtenir son avis et ses recommandations au sujet des aptitudes du requérant par rapport à l’utilisation projetée du crédit et à l’avantage du placement proposé par le requérant.
(2) Une personne qui demande un crédit, peut demander que sa requête soit soumise à un Comité consultatif.
(3) Aucun crédit n’est mis à la disposition d’un membre pour l’achat d’un commerce, sauf si la demande à cette fin est préalablement soumise au Comité consultatif établi pour le district dans lequel le membre demeure, ou pour le district dans lequel il se propose d’utiliser le crédit, dans le but d’en obtenir conseil quant à la sûreté du placement dans le cas du membre en question.
8 La totalité ou une partie du crédit établi en faveur d’un membre peut être mise à sa disposition ou rendue disponible pour son compte, s’il en fait la demande par écrit et que celle-ci comprenne
a) la décision de ne pas se prévaloir des avantages prévus dans la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, ni des prestations relatives aux cours d’instruction et à la formation professionnelle ou technique prévues dans la Loi sur la réadaptation des anciens combattants;
b) des détails complets sur l’une quelconque desdites prestations demandées ou déjà obtenues par lui;
c) une déclaration, certifiée sous serment, portant sur les fins auxquelles il se propose d’appliquer son crédit; et
d) tous autres renseignements que le ministre peut exiger.
9 Le membre qui présente une demande aux termes de l’article 8 doit, en plus, soumettre au ministre les autres renseignements et pièces que celui-ci peut exiger.
10 Lorsque le ministre verse un montant, en vertu de la Loi ou du présent règlement, à une personne autre qu’un membre, la personne recevant le paiement doit en fournir un reçu au membre pour le compte duquel le montant a été versé.
11 En plus des fins décrites dans l’article 11 de la Loi, le crédit de réadaptation peut être mis à la disposition d’un membre demeurant hors du Canada, pour
a) le paiement des primes de tout contrat d’assurance auquel le membre participe en vertu de la Loi sur l’assurance du service civil;
b) le remboursement, en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi sur la continuation de la pension de la Gendarmerie royale du Canada, du déficit d’une retenue sur sa solde, à titre d’officier de la Gendarmerie royale du Canada;
c) le paiement de sa contribution à l’égard de son service, à titre d’agent de la Gendarmerie royale du Canada, aux termes de l’article 36, 47, 50 ou 51 de la Loi sur la continuation de la pension de la Gendarmerie royale du Canada;
d) le paiement de contributions aux termes de l’article 7 de la Loi sur la pension de la fonction publique; et
e) le paiement, aux termes du paragraphe 9(2) de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, du déficit d’une retenue sur sa solde à titre d’officier, ainsi qu’il est défini dans cette Loi.
- DORS/91-307, art. 2
12 En plus des fins décrites dans l’article 14 de la Loi, le crédit de réadaptation peut être mis à la disposition d’un membre pour
a) le paiement de contributions aux termes de l’article 7 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
b) l’acquisition d’une unité de logement dans un projet d’habitation recevant une aide financière aux termes de la Loi nationale sur l’habitation;
c) le paiement, en entier ou en partie, du prix d’achat d’une rente qui a été achetée, est achetée ou sera achetée en son nom et pour son bénéfice, en vertu de tout plan de pension établi par son patron, d’après la Loi relative aux rentes sur l’État, sauf pour le paiement des contributions courantes payables, ordinairement, à même le traitement de ce membre, en vertu d’un tel plan de pension;
d) l’achat de vêtements par lui-même pour son usage personnel ou celui des personnes à sa charge lorsque, au moment où il soumet sa demande, l’achat de ces vêtements est devenu nécessaire;
e) le paiement de contributions prévues par l’article 7 de la Loi sur la pension de la fonction publique; et
f) la fermeture de son compte de crédit de réadaptation, par un versement au membre lorsque le montant disponible est de 50 $ ou moins.
- DORS/91-307, art. 2
13 (1) Le ministre peut autoriser un membre qui a obtenu l’usage de la totalité ou d’une partie de son crédit de réadaptation, à effectuer l’ajustement de compensation mentionné à l’article 16 de la Loi, au moyen de déductions échelonnées en de tels montants et à de telles dates que le complètement de l’ajustement coïncidera avec la fin du cours de formation qu’il suit sous le régime de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants. Ces déductions peuvent être opérées à même les allocations appropriées qui sont versées au membre en vertu de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants et qui sans cela seraient mises entièrement à sa disposition.
(2) Le mode d’ajustement de compensation indiqué au paragraphe (1) ne s’applique pas au membre, si le ministre est d’avis que le cours de formation ne conduit pas à une réadaptation raisonnable, étant donné l’âge du membre, ou pour tout autre motif; toutefois, il s’applique au membre qui, de l’avis du ministre, est incapable d’obtenir un emploi convenable mais qui est virtuellement apte à un travail physique et mental.
(3) L’ajustement de compensation est censé être, ou bien le montant du crédit de réadaptation mis à la disposition du membre, ou les frais probables du cours de formation, selon le moindre de ces montants.
(4) Lorsqu’un membre peut encore disposer d’un crédit plus élevé que les frais probables du cours de formation, aucun ajustement de compensation n’est nécessaire.
(5) Lorsque, par suite d’éléments ou d’un ensemble d’éléments, un ajustement de compensation intégral ne peut être effectué au moyen de déductions sur les allocations de formation pendant la durée du cours, le membre est tenu de verser ou de fournir un ajustement de compensation supplémentaire, pour le montant et de la façon que le ministre estime équitables, à la condition que cet ajustement supplémentaire puisse permettre de prévoir raisonnablement que le complètement de l’ajustement de compensation coïncide avec la fin du cours de formation.
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