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Règlement sur l’assurance des anciens combattants (C.R.C., ch. 1587)

Règlement à jour 2024-10-30

ANNEXE(art. 3)

Canada

Âgeline blancline blancNoline blanc

en vertu de la

LOI SUR L’ASSURANCE DES ANCIENS COMBATTANTS

Le Gouvernement du Canada assure, par la présente police la vie de (ci-après appelé l’assuré) subordonnément aux termes, dispositions et conditions ci-après :

Vie entière — Primes à verserline blanc

Capital assuré

line blancDollars.

Époque du paiement du capital assuré

Sur réception de preuves satisfaisantes du décès de l’assuré et sur abandon du présent contrat.

Mode de paiement du capital assuré et bénéficiaires

  • a) Au décès,line blancDollars seront payables comme suit :

    Àline blancde l’assuré

    line blancDollars.

    Àline blancde l’assuré

    line blancDollars.

  • b) Le solde deline blancDollars sera payable comme suit :

    Àline blancde l’assuré,

    line blancDollars seront affectés à la constitution d’une rente

    Àline blancde l’assuré,

    line blancDollars seront affectés à la constitution d’une rente

Prime

Une prime provisoire deline blancdollars etline blanccents peut être exigée à la date de la présente police ou auparavant. Des primes mensuelles deline blancdollars etline blanccents seront échues et acquittables le premier jour de chaque mois de chaque année, tant que le présent contrat sera maintenu en vigueur et jusqu’à ce que les primes pendant lesline blancans de la présente police aient été versées. Par après, aucune prime ne sera exigée. Les années et anniversaires de la police seront calculés à compter du premier jour deline blanc19line blanc, tant que la présente police sera en vigueur.

La présente police est émise en considération de la proposition dont elle a fait l’objet, et en considération du versement des primes stipulées au présent contrat; en outre, la présente police est subordonnée aux dispositions et aux conditions énoncées ci-après, y compris les avenants apposés ou attachés à ladite police, de même qu’aux dispositions de la susdite Loi, à toutes ses modifications, et également à tous les règlements établis sous son empire, aussi complètement que si le tout figurait au-dessus des signatures ci-apposées.

Signé dans la Cité d’Ottawa, en la province d’Ontario, celine blancjour deline blanc19line blanc

Surintendant de l’Assurance des anciens combattants

Vérifié par :

Le ministre des Affaires des anciens combattants

Dispositions et conditions

  • 1 Contrat

    La présente police est soumise aux dispositions de la Loi sur l’assurance des anciens combattants, à toutes les modifications apportées à ladite loi et à tous les règlements établis sous son empire; elle constitue, avec la proposition dont elle a fait l’objet, ainsi qu’avec les avenants y apposés ou attachés, le contrat passé entre les parties intéressées.

  • 2 Versement des primes

    Toutes les primes doivent être versées au Receveur général, à leur date d’échéance, ou auparavant. Elles peuvent aussi être adressées à l’Agent en chef du Trésor du ministère des Affaires des anciens combattants, à Ottawa, Canada. Les primes peuvent être versées d’avance, mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement. Mais pour opérer un changement dans la périodicité des versements de la prime, il faut en soumettre la demande, par écrit, au surintendant de l’Assurance des anciens combattants, à Ottawa. À la réserve de ce qui est formellement prévu dans le présent contrat, le versement d’une prime ne maintiendra pas la police en vigueur passé la date d’échéance de la prime suivante.

  • 3 Délai

    Un délai de grâce d’un mois, sans intérêt, sera accordé pour le versement de toute prime qui suivra la première. La police sera maintenue en vigueur durant cette période. Mais, si l’assuré meurt pendant ce délai, la prime, au cas où elle n’aurait pas déjà été versée, sera déduite du produit de l’assurance payable en vertu du présent contrat. Sous réserve, toutefois, qu’un tel délai de grâce ne sera pas accordé lorsque la seule prime qui a été versée est une prime intérimaire pour une période de moins d’un mois.

  • 4 Âge

    En vue de déterminer le montant de la prime à verser en vertu du présent contrat, il sera tenu compte de l’âge de l’assuré à son anniversaire de naissance le plus rapproché de la date d’émission de la présente police. Une preuve de l’âge que le ministre jugera satisfaisante, devra être produite avant que soit effectué, en vertu du présent contrat, un paiement quelconque du produit de l’assurance. Si un âge moindre a été attribué à l’assuré, le capital assuré et tout bénéfice garanti par le présent contrat seront basés sur la prime versée, en tenant compte de l’âge véritable. Si l’âge a été majoré, l’excédent des primes versées sera remboursé.

  • 5 Incontestabilité

    Sauf en cas de fraude ou d’erreur relative à l’âge, les déclarations faites par l’assuré dans la proposiiton se rapportant à la présente police, seront considérées comme véridiques et incontestables, après que la police aura été en vigueur, du vivant de l’assuré, durant une période d’une année à compter de la date de la présente police. Toutes les déclarations faites dans ladite proposition seront considérées, en l’absence de fraude, comme des représentations et non comme des garanties.

  • 6 Résidence, voyages et emploi

    La présente police est exempte de toute restriction relativement au lieu de résidence, aux voyages ou à l’emploi, y compris le service militaire, naval ou aérien.

  • 7 Changement a) de bénéficiaire, b) de répartition et c) de mode de paiement du produit de l’assurance

    L’assuré peut, en tout temps, changer le bénéficiaire ou les bénéficiaires, ou le bénéficiaire subrogé ou les bénéficiaires subrogés, les uns et les autres, désignés jusqu’alors, ou la répartition du produit de l’assurance entre ces bénéficiaires, ou le mode de paiement dudit produit, le tout en conformité des dispositions énoncées à ce propos dans la Loi sur l’assurance des anciens combattants.

    Tout changement qui vient d’être mentionné, devra être fait par déclaration de l’assuré établie sur une formule en double que fournira, sur demande, le surintendant de l’Assurance des anciens combattants. (Les deux exemplaires de la déclaration devront être retournés audit surintendant, avec la présente police, pour qu’un avenant soit apposé à ladite police qui sera ensuite retournée à l’assuré.) Toutefois, après le décès de l’assuré, le ministre pourra accepter tout acte, écrit ou document qui lui semblera exprimer authentiquement l’intention, de la part de l’assuré, d’effectuer un des changements susmentionnés, et alors un paiement conforme à cet acte, écrit ou document, sera effectué en règlement complet et définitif de toute obligation découlant de la présente police.

  • 8 Suicide

    Advenant que l’assuré, dans la pleine possession ou non de son esprit, vienne à se suicider, pendant l’année qui suivra la date de la présente police, celle-ci sera nulle; de plus, aucune portion du capital assuré ne sera payée; néanmoins, chaque bénéficiaire recevra, proportionnellement à sa part dans la présente police les primes réellement versées, mais sans intérêt.

  • 9 Bénéfice en cas d’invalidité

    Si l’assuré, avant d’avoir atteint l’âge de 60 ans, et avant d’avoir omis de verser n’importe quelle prime appelée par la présente police (ou, en cas d’omission du versement d’une prime, pas plus tard que la fin du délai de grâce), est atteint d’une invalidité totale et permanente, au point de ne pouvoir conserver quelque emploi raisonnablement rémunérateur, et si cette invalidité n’est pas jugée imputable au service de l’assuré, à un degré lui ouvrant le droit à une pension pour invalidité totale aux termes de la Loi sur les pensions, il y aura, tant que durera ladite invalidité, exonération des primes subséquentes échéant en vertu de la présente police; toutefois, il n’y aura pas exonération des primes si ladite invalidité a commencé avant la date de la présente police, et l’assuré sera censé être atteint d’une invalidité totale et permanente seulement après au moins un an d’invalidité totale et continue. Le produit de l’assurance payable par suite de tout règlement effectué en vertu de la présente police, ne sera pas réduit à cause d’une exonération de primes accordée en vertu de la présente disposition.

  • 10 Preuve d’incapacité

    Une preuve de l’incapacité devra être fournie, à la satisfaction du ministre, avant qu’il y ait exonération d’une prime quelconque en vertu du présent contrat. Si l’assuré demande le bénéfice accordé en cas d’incapacité, il devra se soumettre à l’examen d’un médecin désigné par le ministre. (Les honoraires du médecin devront être payés par l’assuré.) Si le médecin est d’avis que l’assuré est atteint d’une incapacité totale et est inapte à conserver continuellement tout emploi raisonnablement rémunérateur, et qu’il y ait improbabilité que l’assuré se remette complètement ou partiellement de ladite incapacité et de ladite inaptitude, il en attestera. Toutefois, nonobstant cette attestation, le ministre peut soumettre les constatations du médecin examinateur à l’étude du Directeur des Services médicaux du ministère des Affaires des anciens combattants, ou de tout autre médecin consultant que ledit ministre jugera à propos de nommer pour procéder à cette étude. Le ministre peut également exiger que l’assuré soit examiné par un autre médecin. Lorsque le ministre décidera si la preuve de l’incapacité susmentionnée a été établie, il devra tenir compte non seulement des susdits examens ou constatations des médecins, mais, aussi, de tous les autres renseignements dont il disposera.

    Bien que le ministre ait pu accepter la preuve de l’incapacité totale et permanente, il peut, en tout temps, exiger que soit établie la preuve de la continuité de ladite incapacité. Et advenant le cas où ladite preuve ne serait pas fournie à la satisfaction du ministre, l’assuré devra verser toutes les primes subséquentes à leur échéance.

  • 11 Valeur de rachat en espèces

    L’assuré aura la faculté de toucher, lorsque le surintendant est satisfait quant aux circonstances entourant le cas, une valeur de rachat en espèces, établie d’après la réserve de la police de même que d’après les British Offices Life Tables, Om (5), avec un intérêt de 3 1/2 pour cent par année, si

    • a) la police a été en vigueur durant au moins deux ans et si les primes ont été versées pour au moins deux ans;

    • b) la demande en a été faite par écrit au surintendant par l’assuré ainsi que par le bénéficiaire ou les bénéficiaires, à moins que l’assuré ne connaisse pas l’adresse du bénéficiaire ou des bénéficiaires ou qu’il n’en soit pas certain après des recherches à la satisfaction du surintendant; et

    • c) la police est retournée au surintendant qui l’annulera et la conservera.

    La valeur de rachat en espèces payable au cours des trois mois qui suivront la date d’échéance de la première prime non versée, si le cas se présente, équivaudra à la réserve de la police à ladite date; en tout autre temps, elle équivaudra à la réserve à la date de l’abandon. Le paiement de ladite valeur de rachat constituera un règlement complet et définitif de toute obligation découlant du présent contrat. Le tableau des valeurs garanties, publié ci-dessous, fournit des exemples de valeurs de rachat en espèces établies d’après la présente disposition.

  • 12 Assurance libérée à capital réduit

    En tout temps, après que la présente police aura été en vigueur durant deux années (c’est-à-dire après que les primes auront été versées pour au moins deux années entières), mais pas plus tard que trois mois après la date d’échéance de la première prime dont le paiement aura été omis, le cas échéant, l’assuré pourra, sur demande écrite et après expédition de la présente police, pour qu’un avenant y soit apposé, obtenir une assurance libérée à capital réduit, capital qui sera celui que produira la réserve de la police à la fin de la période pendant laquelle les primes auront été versées, en utilisant cette réserve comme prime unique nette versée à l’âge alors atteint par l’assuré. Le tableau ci-dessous renferme des exemples de valeurs d’assurance libérée à capital réduit établies d’après la présente disposition.

  • 13 Assurance prolongée temporairement de plein droit

    Si, après que la présente police aura été en vigueur durant deux années (c’est-à-dire après que les primes auront été versées pour au moins deux années entières), une prime quelconque, due en vertu du présent contrat, n’est pas versée pendant le délai de grâce, le capital assuré continuera de plein droit d’être garanti en entier, à moins que la valeur de rachat en espèces ou une assurance libérée à capital réduit n’ait été demandée en vertu de la disposition 11 ou 12. Ladite assurance temporaire sera prolongée pour le montant total durant la période (sans tenir compte des fractions de mois) à laquelle donnera lieu la réserve de la police, réserve existant à la date d’échéance de ladite prime, et affectée comme prime unique nette, en tenant compte de l’âge alors atteint par l’assuré. Sous réserve de la disposition 14 du présent contrat, tous les droits et toutes les obligations procédant de la présente police expireront à la fin de la période stipulée dans la présente disposition. Le tableau ci-dessous renferme des exemples de périodes d’assurance prolongée temporairement, établies d’après la présente disposition.

    TABLEAU DES VALEURS GARANTIES

    En conformité des dispositions 11, 12 et 13

    PLANÂGE
    En vigueur

    (Nombre d’années entières)

    VALEURS DISPONIBLES À LA FIN DE L’ANNÉE
    Valeur en espècesAssurance libérée à capital réduitAssurance prolongée temporairement
    AnnéesMois

    Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus sont mathématiquement équivalentes à la totalité des réserves constituant une prime unique nette, sur la base des «British Offices Life Tables, Om (5)» et sur la base d’un taux d’intérêt de 3 1/2 pour cent l’an.

    Les valeurs en espèces et les valeurs d’assurance libérée, données dans le tableau, se rapportent à un capital assuré de 1 000 $. Elles s’appliquent proportionnellement au capital assuré qui est indiqué à la première page de la présente police. Quant aux périodes durant lesquelles l’assurance est prolongée temporairement, elles demeurent les mêmes pour tous les capitaux assurés.

    Les chiffres ci-dessus représentent les valeurs auxquelles l’assuré a droit à la fin des années d’assurance spécifiées. Les valeurs au cours d’une année d’assurance quelconque ou pour des années d’assurance subséquentes, seront calculées sur les mêmes bases et seront fournies sur demande.

  • 14 Rétablissement

    Si une prime quelconque due en vertu de la présente police n’est pas versée pendant le délai de grâce, et si la valeur de rachat en espèces ou une assurance libérée à capital réduit n’a pas été obtenue, l’assuré pourra, moyennant le consentement du ministre et la production du genre de preuve que le ministre pourra exiger à l’appui de l’admissibilité à l’assurance, ainsi que le versement des primes arriérées, plus un intérêt composé au taux de cinq pour cent l’an, rétablir la police avec tous ses effets, en tout temps au cours des cinq années à partir de la date d’échéance de la première prime dont le versement aura été omis.

  • 15 Police incessible

    Le produit de l’assurance payable en vertu de la présente police sera incessible et ne pourra être l’objet de réclamations de la part des créanciers de l’assuré ou des bénéficiaires. Toute tentative de disposer dudit produit par nantissement, cession ou autrement, sera considérée comme nulle et sans effet.

  • 16 Paiement du produit de l’assurance

    Le capital assuré stipulé dans le présent contrat deviendra payable, selon les modes spécifiés à la première page de la présente police, sur réception d’une preuve satisfaisante du décès de l’assuré, et sur abandon du présent contrat. Le montant global des paiements à effectuer, lors du décès, en vertu de la présente police et de toute autre police, le cas échéant, émise à l’assuré et en vigueur sous le régime de la Loi sur l’assurance des anciens combattants, n’excédera pas la moins importante des deux sommes suivantes, à savoir : la somme totale du capital assuré et énoncé dans lesdites polices, ou la somme de 2 000 $. Tout reste du produit de l’assurance, ou la part d’un tel reste à laquelle chaque bénéficiaire aura droit, sera payable par versements échelonnés sous forme de rente. Si, toutefois, le reste du produit de l’assurance à payer sous forme de rente à un bénéficiaire quelconque est de 1 000 $ ou moins, le ministre pourra, à la demande dudit bénéficiaire, ordonner que ce reste du produit de l’assurance soit payé en une somme globale ou en plusieurs versements et de la manière que le ministre jugera à propos.

    Le mode de paiement du produit de l’assurance, ainsi qu’il est stipulé à la première page de la présente police, est celui que l’assuré a choisi dans sa proposition. Néanmoins, ce mode peut être changé par une déclaration que l’assuré fera en la manière prescrite à la disposition 7 du présent contrat. Ou encore, ce mode peut être changé par le bénéficiaire, après le décès de l’assuré et avec le consentement du ministre. Les tableaux A et B ci-dessous indiquent les modes facultatifs utilisés pour le paiement du produit de l’assurance sous forme de rente. Les rentes peuvent être servies trimestriellement, semestriellement ou annuellement, et commencer trois mois, six mois ou 12 mois après la date du décès de l’assuré. Les rentes servies une fois l’an figurent dans le tableau B; quant aux rentes servies chaque trimestre ou chaque semestre, elles seront calculées sur les mêmes bases et d’après les mêmes principes, et les montants en seront fournis sur demande faite au surintendant de l’Assurance des anciens combattants.

Tableau a

Versements effectués au bénéficiaire, pendant les termes indiqués ci-dessous, à même une rente garantie et constituée par une assurance de 1 000 $. Les versements d’une rente constituée par une assurance de moins ou de plus de 1 000 $ seront proportionnellement moins ou plus élevés.

Périodicité des versementsTermes
5 ans10 ans15 ans20 ans
Trimestriellementline blanc54,6629,6721,4317,36
Semestriellementline blanc109,7959,6043,0434,88
Annuellementline blanc221,48120,2486,8370,36

Tableau b

Versements annuels effectués au bénéficiaire, pendant les termes indiqués ci-dessous et aussi longtemps, par la suite, que le bénéficiaire vivra, à même une rente viagère ou une rente viagère garantie, l’une et l’autre constituées par une assurance de 1 000 $. Les versements d’une rente constituée par une assurance de moins ou de plus de 1 000 $ seront proportionnellement moins ou plus élevés.

Âge du bénéficiaire à son anniversaire de naissance le plus rapproché de la date du décès de l’assuréVersement annuel sous forme de rente viagèreVersement annuel sous forme de rente viagère garantie durant
HommeFemme5 ans10 ans15 ans20 ans
539,7139,6939,6339,5539,46
639,8539,8339,7739,6939,60
740,0039,9739,9139,8339,74
840,1540,1240,0639,9839,88
940,3140,2840,2240,1440,04
51040,4740,4440,3840,3040,20
61140,6440,6140,5540,4740,36
71240,8240,7940,7340,6440,54
81341,0040,9740,9140,8240,72
91441,2041,1741,1041,0240,91
101541,4041,3741,3141,2241,10
111641,6141,5841,5241,4241,31
121741,8341,8041,7441,6441,52
131842,0742,0441,9741,8741,75
141942,3142,2842,2142,1141,98
152042,5742,5342,4642,3642,22
162142,8342,8042,7342,6242,47
172243,1143,0843,0142,8942,74
182343,4143,3843,3043,1843,01
192443,7243,6843,6043,4743,30
202544,0444,0143,9243,7843,60
212644,3844,3544,2544,1143,90
222744,7444,7044,6044,4544,23
232845,1145,0744,9744,8044,56
242945,5145,4645,3545,1744,91
253045,9245,8745,7545,5545,27
263146,3546,3046,1745,9545,64
273246,8046,7546,6046,3646,03
283347,2747,2147,0646,8046,43
293447,7747,7047,5347,2546,84
303548,2948,2248,0347,7247,27
313648,8348,7648,5548,2047,72
323749,4049,3249,0948,7148,18
333850,0049,9149,6549,2448,65
343950,6250,5250,2449,7849,14
354051,2851,1650,8650,3549,64
364151,9651,8451,5050,9450,16
374252,6852,5452,1651,5550,70
384353,4353,2852,8652,1851,25
394454,2254,0553,5952,8451,81
404555,0554,8654,3553,5252,39
414655,9255,7055,1454,2252,98
424756,8356,5955,9654,9553,59
434857,7957,5256,8255,7054,21
444958,7958,5057,7256,4854,84
455059,8559,5258,6557,2855,48
465160,9660,5959,6258,1156,13
475262,1361,7160,6458,9656,79
485363,3562,8961,6959,8457,46
495464,6564,1362,7960,7458,13
505566,0165,4363,9461,6658,81
515667,4566,8065,1362,6159,49
525768,9768,2366,3663,5860,17
535870,5769,7467,6564,5660,84
545972,2571,3268,9865,5761,51
556074,0472,9870,3666,5862,17
566175,9274,7371,7967,6262,82
576277,9176,5773,2768,6663,45
586380,0278,4974,8069,7164,07
596482,2580,5276,3870,7664,67
606584,6282,6578,0071,8165,24
616687,1284,8979,6772,8565,79
626789,7887,2381,3773,8966,31
636892,6089,7083,1274,9166,79
646995,5992,2884,9075,9167,25
657098,7894,9986,7276,8867,67
6671102,1697,8388,5677,8368,06
6772105,77100,8190,4178,7468,41
6873109,60103,9292,2879,6168,72
6974113,70107,1794,1580,4469,01
7075118,06110,5696,0281,2169,25
7176122,72114,1097,8781,9469,47
7277127,69117,7899,7082,6169,65
7378133,01121,59101,4983,2369,80
7479138,71125,55103,2483,7869,93
7580144,80129,64104,9384,2870,04
7681151,34133,85106,5684,7370,12
7782158,36138,18108,1185,1270,19
7883165,89142,61109,5885,4570,24
7984173,99147,13110,9585,7470,28
8085182,71151,72112,2385,9870,31
81192,09156,35113,4086,1870,33
82202,22161,01114,4686,3570,34
83213,16165,67115,4286,4870,35
84224,98170,30116,2886,5970,36
85237,77174,88117,0386,6670,36
 

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