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Règlement sur la formation des pensionnés (C.R.C., ch. 1581)

Règlement à jour 2024-10-30

Indemnité (suite)

  •  (1) Lorsqu’un pensionné est victime d’un accident pendant sa formation, dans des circonstances qui lui donnent ou qui donnent aux personnes à sa charge le droit d’intenter une poursuite contre une personne autre que Sa Majesté, le pensionné ou les personnes à sa charge peuvent, s’ils ont droit à une indemnité selon le présent règlement, réclamer une indemnité en vertu dudit règlement ou intenter une poursuite contre une telle autre personne.

  • (2) Lorsqu’une réclamation est faite contre une personne autre que Sa Majesté, et que le montant recouvré et perçu par suite d’un règlement approuvé par le ministre ou par suite du jugement d’un tribunal compétent est moindre que le montant de l’indemnité à laquelle le pensionné ou les personnes à sa charge ont droit en vertu du présent règlement, la différence entre le montant ainsi recouvré et perçu et le montant d’une telle indemnité sera versée au pensionné ou aux personnes à sa charge, à titre d’indemnité.

  •  (1) Si le pensionné ou les personnes à sa charge choisissent de réclamer une indemnité en vertu du présent règlement, Sa Majesté sera subrogée en les droits du pensionné ou des personnes à sa charge et elle pourra intenter une poursuite en son nom ou en d’autres noms, ou encore au nom de Sa Majesté, contre la personne à qui la poursuite est intentée, et toute somme recouvrée sera versée au Fonds du revenu consolidé du Canada.

  • (2) Lorsqu’une poursuite est intentée en vertu du paragraphe (1) et que le montant recouvré et perçu excède le montant d’indemnité auquel le pensionné ou les personnes à sa charge ont droit en vertu du présent règlement, il peut être versé au pensionné ou aux personnes à sa charge la fraction du surplus que le ministre, avec l’approbation du Conseil du Trésor, juge nécessaire, mais si après qu’un tel paiement a été fait le pensionné devient admissible à une indemnité supplémentaire en raison du même accident, la somme versée en vertu de ce paragraphe pourra être déduite d’une telle indemnité supplémentaire.

  • (3) Le père, la mère, le tuteur ou bien la personne responsable d’un enfant à charge a la faculté de présenter une demande en vertu du présent article à l’égard d’une telle personne à sa charge.

  • (4) Un avis relatif à l’option devra être envoyé dans un délai de trois mois après la date à laquelle l’accident est survenu, ou, si celui-ci est fatal, moins de trois mois après la mort, ou au cours d’une période plus prolongée, avant ou après l’expiration d’une telle période de trois mois, qui peut être accordée par la commission, les agents ou l’autorité ayant le pouvoir de déterminer le droit à une indemnité et le montant de celle-ci, en vertu du présent règlement.

 Nul pensionné ou nulle personne à la charge d’un pensionné décédé n’intentera une poursuite contre Sa Majesté ou un fonctionnaire, employé ou agent quelconque de Sa Majesté, sauf pour réclamer une indemnité en vertu du présent règlement lorsqu’un tel pensionné est atteint par un accident pendant sa formation, dans des circonstances qui lui ouvrent ou qui ouvrent aux personnes à sa charge le droit à une indemnité selon ledit règlement.

Dispositions générales

 Nonobstant toute disposition du présent règlement, le ministre peut refuser la formation à un pensionné, ou faire suspendre cette formation si, de l’avis du ministre, le cours de formation ne mène pas au rétablissement raisonnable du pensionné, ou si le pensionné ne fait pas de progrès satisfaisants dans son cours de formation.

 Tout avantage dont bénéficie un ancien combattant en vertu du présent règlement ne modifiera aucun autre avantage qu’il a le droit de recevoir à titre d’ancien combattant, ni n’en sera modifié.

  •  (1) Une allocation payable en vertu de l’article 5 ou 9 du présent règlement doit être ajustée trimestriellement selon la méthode établie au paragraphe 19(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

  • (2) Nonobstant toute disposition du paragraphe (1), une allocation payable en vertu de l’article 5 ou 9 du présent règlement à l’égard de n’importe quel mois de l’année civile ne doit pas être inférieure au montant payable à l’égard de n’importe quel mois de l’année civile immédiatement antérieure.

  • DORS/91-311, art. 2
 

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