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Règlement sur l’étiquetage et l’annonce des textiles (C.R.C., ch. 1551)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

PARTIE IIIFibres textiles (suite)

Plumage

  •  (1) Lorsqu’un article textile de consommation se compose entièrement de plumage ou que ses parties constituantes en contiennent et que ce plumage ou l’une de ses parties constituantes ne répond pas à la description de duvet donnée à l’alinéa 26(1)c), il, ou l’une de ses parties, peut être étiqueté sous le nom de duvet pourvu qu’il satisfasse aux exigences de composition visées à l’article 25 pour le duvet commercial.

  • (2) Lorsque le plumage d’un article textile de consommation

    • a) ne répond pas à la description de duvet donnée à l’alinéa 26(1)c), mais est conforme aux exigences de composition du duvet commercial visées à l’article 25, et

    • b) que l’on n’y a ajouté ni plume ni autre fibre textile

    l’étiquette d’identification doit porter la mention suivante :

    • « À noter : 
      La quantité de plumes dans ce produit satisfait aux exigences de la loi. »
  • (3) Lorsqu’un article textile de consommation se compose entièrement de plumage ou que l’une de ses parties constituantes est du plumage, et que ce plumage n’est pas conforme à la description d’une plume donnée à l’alinéa 26(1)d), le plumage doit être indiqué comme plumes d’oiseaux terrestres, plumes d’oiseaux aquatiques ou « plumes de (nom de l’oiseau) », s’il est conforme aux exigences de composition prévues à l’article 25 pour les plumes commerciales d’oiseaux terrestres ou les plumes commerciales d’oiseaux aquatiques.

  • DORS/79-79, art. 7
  • DORS/87-247, art. 16

Accessoires

 Lorsqu’un article textile de consommation contient des accessoires, la teneur en fibres textiles

  • a) de l’article doit être indiquée à l’exclusion des accessoires; et

  • b) des accessoires peut être indiquée si ces derniers sont précisés, et la teneur en fibres textiles est indiquée

    • (i) séparément et à la suite de tous les énoncés révélant la teneur en fibres textiles qui doivent être faits aux termes du présent règlement, et

    • (ii) accompagnée d’une mention indiquant clairement qu’il s’agit de la teneur en fibres textiles des accessoires.

Marques de commerce et mentions descriptives

[
  • DORS/94-247, art. 13(F)
]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsqu’une fibre textile doit être indiquée par son nom générique aux termes du présent règlement, l’indication de la teneur en cette fibre peut être accompagnée :

    • a) soit de la marque de commerce déposée au Canada de cette fibre ou du fil textile ou du tissu qui contient celle-ci;

    • b) soit d’une mention descriptive qui qualifie véridiquement cette fibre ou le fil textile ou le tissu qui contient celle-ci.

  • (2) Si une marque de commerce a été déposée à l’égard d’une fibre textile ou d’un fil textile ou d’un tissu qui contient des fibres textiles ayant le même nom générique, la marque de commerce doit être indiquée immédiatement avant ou après le nom générique de la ou des fibres textiles.

  • (3) Si la marque de commerce déposée à l’égard d’une fibre textile bicomposante, multicomposante ou greffée, d’un fil textile ou d’un tissu s’associe à plus d’un nom générique, elle est indiquée immédiatement avant ou après l’indication de la teneur en fibres textiles.

  • (4) Les caractères utilisés pour indiquer la marque de commerce ou la mention descriptive ne doivent être ni plus grands ni plus en évidence que ceux utilisés pour indiquer le nom générique de la fibre textile.

PARTIE IVRenseignements faux ou trompeurs

 L’emploi du mot

  • a) « tout » ou « pur », autrement que selon le paragraphe 29(2), avec le nom d’une fibre textile dans la description d’un article textile de consommation, de l’une de ses parties constituantes ou de tout autre produit de fibres textiles contenant une fibre textile autre que la fibre nommée,

  • b) « vierge » ou « nouvelle » dans la description d’une fibre textile récupérée

  • c) et d) [Abrogés, DORS/94-247, art. 15]

est censé être, jusqu’à preuve contraire, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • DORS/78-791, art. 3
  • DORS/79-656, art. 4
  • DORS/94-247, art. 15

 L’emploi de l’expression

  • a) « tricoté à la main », « confectionné à la main » ou « mis sur le métier à la main », pour décrire un produit de fibres textiles qui a été, en totalité ou en partie, tricoté au moyen d’un dispositif ou d’une machine qui n’était pas entièrement actionné à la main ou au pied,

  • b) « filé à la main », « tissé à la main » ou « confectionné à la main » pour décrire un produit de fibres textiles qui a été, en totalité ou en partie, filé ou tissé au moyen d’un dispositif ou d’une machine qui n’était pas entièrement actionné à la main ou au pied, ou

  • c) « imprimé à la main » ou « confectionné à la main » pour décrire un produit de fibres textiles qui a été imprimé par des moyens autres que des pochoirs, patrons ou planches manoeuvrés à la main

est censé être, jusqu’à preuve contraire, une déclaration fausse ou trompeuse.

 L’emploi des mesures linéaires d’un produit de fibres textiles qui a été coupé de façon à former un article textile de consommation pour indiquer les dimensions de l’article fini est censé être, jusqu’à preuve contraire, une déclaration fausse ou trompeuse.

  •  (1) L’emploi d’une expression, d’un mot, d’une description ou d’un symbole qui désigne ou indique de la fourrure, du poil ou de la laine, ou un animal à fourrure, à poil ou à laine, pour décrire un produit de fibres textiles, ou en rapport avec ledit produit, qui n’est pas fait de cette fourrure, de ce poil ou de cette laine, ou qui n’en contient pas, sans qualificatifs ou mots explicatifs qui indiquent clairement que le produit n’est pas fait de cette fourrure, de ce poil ou de cette laine ou n’en contient pas, est censé être, jusqu’à preuve contraire, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique

    • a) que le produit de fibres textiles ou l’une de ses parties dont il est question au paragraphe (1) prenne ou non l’aspect de fourrure, de poil ou de laine; et

    • b) uniquement lorsque la fourrure, le poil ou la laine désigné est une fourrure, un poil ou une laine qui sert à la fabrication ou au remplacement de produits de fibres textiles de la même catégorie ou de la même nature que le produit de fibres textiles à l’égard duquel l’expression, le mot, la description ou le symbole est employé.

 L’emploi d’une expression, d’un mot, d’une illustration ou d’un symbole qui signifie ou connote un oiseau, lorsqu’en fait 90 % du poids de plumage ne provient pas de cet oiseau, est réputé constituer, à moins d’une preuve au contraire, une annonce fausse et trompeuse.

  • DORS/79-79, art. 8

PARTIE VSaisie et retenue

 Lorsqu’un produit de fibres textiles ou un autre article est saisi par un inspecteur en vertu de l’article 10 de la Loi, celui-ci peut le retenir à l’intérieur du bâtiment ou du lieu où la saisie a été menée, ou le faire transporter dans un autre lieu qu’il juge convenable.

  • DORS/82-722, art. 1
 

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