Décret sur le lait du Manitoba (C.R.C., ch. 155)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur le lait du Manitoba
C.R.C., ch. 155
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret sur le lait du Manitoba
1 [Abrogé, DORS/2001-16, art. 2]
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- lait
lait Le lait et la crème provenant de vaches, qui sont produits dans la province du Manitoba pour consommation sous forme liquide au Canada. (milk)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Natural Products Marketing Act du Manitoba; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit The Manitoba Milk Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne tout plan de commercialisation du lait adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi. (Plan)
- DORS/2001-16, art. 3
Marché interprovincial
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les pouvoirs conférés à l’Office de commercialisation par la Loi et le Plan relativement à la commercialisation du lait dans la province du Manitoba, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus au marché interprovincial.
(2) Les pouvoirs étendus ne comprennent pas les pouvoirs exercés relativement au marché interprovincial par la Commission canadienne du lait en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait.
- DORS/90-271, art. 1
- DORS/2001-16, art. 4
Taxes et prélèvements
4 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de l’article 3, l’Office de commercialisation est habilité :
a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements, sur le lait ou ses composantes, à payer par les personnes visées au paragraphe 3(1) qui se livrent à la production ou à la commercialisation du lait et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements à payer par les membres des différents groupes;
b) à employer à son profit les taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du lait, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de lait, des sommes rapportées par la vente de celui-ci durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.
- DORS/78-741, art. 1
- DORS/90-271, art. 1
- DORS/2001-16, art. 5
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