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Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales

Version de l'article 4 du 2016-06-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Quiconque prévoit louer des terres territoriales pour en extraire de la matière piquette ces terres conformément au présent article.

  • (2) Dans le cas du terreau, la superficie de l’emplacement piqueté ne dépasse pas 8,1 hectares et, dans le cas de toute autre matière, la superficie ne dépasse pas 64,8 hectares.

  • (2.1) La longueur de tout emplacement piqueté ne dépasse pas le double de sa largeur.

  • (3) L’emplacement piqueté doit être de forme rectangulaire, sauf si une limite d’une étendue antérieurement délimitée est adoptée comme étant commune aux deux emplacements.

  • (4) Le terrain doit être marqué par le requérant au moyen de bornes bien enfoncées en terre à chaque angle; dans les endroits où il n’y a pas de bois sur pied, il est permis de remplacer les bornes par des cairns de pierre.

  • (5) Chaque borne est d’au moins 10 centimètres carrés et, après avoir été solidement plantée, elle dépasse d’au moins 1,2 mètre le niveau du sol.

  • (6) Chaque borne porte des marques indiquant le numéro de la borne, le nom du requérant, la date du piquetage et le type de matières dont l’extraction est prévue.

  • (7) Lorsqu’un cairn de pierre est utilisé, il est construit solidement et n’a pas moins de 60 centimètres de hauteur et 60 centimètres de diamètre à la base. Un récipient de métal y est encastré et contient un document portant le numéro du cairn, le nom du requérant, la date du bornage et le type de matières dont l’extraction est prévue.

  • (8) En terrain boisé, les lignes allant d’une borne à l’autre sont clairement marquées.

  • (9) Le requérant doit afficher sur une borne ou dans un cairn un avis écrit ou imprimé indiquant son intention de demander un bail dans le délai prescrit par le présent règlement.

  • (10) Lorsque deux ou plusieurs personnes présentent une demande à l’égard d’un même emplacement, la personne qui a été la première à effectuer le piquetage dudit emplacement de la façon prescrite par le présent règlement a un droit de priorité en ce qui concerne la délivrance d’un bail.

  • DORS/2016-131, art. 5

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