Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales
4 (1) Quiconque désire louer des terres territoriales pour en extraire de la pierre calcaire, du granit, de l’ardoise, du marbre, du gypse, de la marne, du gravier, du terreau, du sable, de l’argile, de la cendre volcanique ou de la pierre doit piqueter ces terres en procédant de la façon prescrite dans le présent article.
(2) Dans le cas du terreau, la superficie de l’emplacement piqueté ne doit pas dépasser 20 acres et, dans le cas de l’une quelconque des autres matières mentionnées dans le paragraphe (1), la superficie ne doit pas dépasser 160 acres; la longueur dudit emplacement ne doit pas dépasser le double de sa largeur.
(3) L’emplacement piqueté doit être de forme rectangulaire, sauf si une limite d’une étendue antérieurement délimitée est adoptée comme étant commune aux deux emplacements.
(4) Le terrain doit être marqué par le requérant au moyen de bornes bien enfoncées en terre à chaque angle; dans les endroits où il n’y a pas de bois sur pied, il est permis de remplacer les bornes par des cairns de pierre.
(5) Chaque borne doit être d’au moins quatre pouces en carré, et après avoir été solidement plantée elle doit dépasser d’au moins quatre pieds le niveau du sol.
(6) Chaque borne doit porter des marques indiquant le numéro de la borne, le nom du requérant, la date du piquetage et le genre de matière dont l’extraction est désirée.
(7) Lorsqu’un cairn de pierre est utilisé, il doit être construit solidement, n’avoir pas moins de deux pieds de hauteur et deux pieds de diamètre à la base et l’on doit y encastrer un récipient de métal dans lequel on aura placé un avis portant le numéro du cairn, le nom du requérant, la date du bornage et le genre de matière dont l’extraction est désirée.
(8) En terrain boisé les lignes allant d’une borne à l’autre doivent être clairement marquées, et en terrain dépourvu d’arbres on peut se servir de monticules faits de terre ou de pierres et ayant au moins deux pieds de hauteur et deux pieds de diamètre à la base pour marquer les lignes entre les cairns.
(9) Le requérant doit afficher sur une borne ou dans un cairn un avis écrit ou imprimé indiquant son intention de demander un bail dans le délai prescrit par le présent règlement.
(10) Lorsque deux ou plusieurs personnes présentent une demande à l’égard d’un même emplacement, la personne qui a été la première à effectuer le piquetage dudit emplacement de la façon prescrite par le présent règlement a un droit de priorité en ce qui concerne la délivrance d’un bail.
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