Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales (C.R.C., ch. 1527)
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Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales
C.R.C., ch. 1527
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales
1 [Abrogé, DORS/2016-131, art. 2]
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- agent des terres territoriales
agent des terres territoriales signifie une personne désignée par le ministre pour remplir les fonctions d’un agent des terres territoriales conformément au présent règlement et du Règlement concernant les terres territoriales visant un district des terres établi en vertu de la Loi sur les terres territoriales. (territorial land agent)
- Couronne
Couronne signifie Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/2016-131, art. 3]
- droits
droits[Abrogée, DORS/2016-131, art. 3]
- matière
matière S’entend de la pierre à sculpter, du terreau ou de tout matériau de construction inorganique d’origine naturelle, notamment du gravier, du sable, de la pierre, de la pierre calcaire, du granit, de l’ardoise, du marbre, du gypse, du schiste, de l’argile, de la marne et de la cendre volcanique. (material)
- ministère
ministère signifie le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Department)
- ministre
ministre signifie le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
- permis
permis signifie un permis valide et en vigueur délivré sous l’autorité du présent règlement. (permit)
- pierre à sculpter
pierre à sculpter S’entend de la serpentine, de l’argilite et de la stéatite qui conviennent à la sculpture. (carving stone)
- terreau
terreau S’entend d’une terre qui contient un mélange de sable, de sédiments et d’argile ainsi que des plantes en putréfaction. (loam)
- terres territoriales
terres territoriales[Abrogée, DORS/2003-116, art. 17]
- titulaire de permis
titulaire de permis signifie le détenteur d’un permis. (permittee)
- DORS/2003-116, art. 17
- DORS/2016-131, art. 3
Application
3 Le présent règlement ne s’applique qu’aux terres territoriales qui sont sous la surveillance, la direction et l’administration du ministre.
3.1 Au Nunavut, un permis ou un bail autorisant l’exploitation d’une carrière de pierre à sculpter, pour l’exercice d’activités de sculptures ou pour l’aliénation de pierre à sculpter destinées à de telles activités, située sur des terres de la Couronne ne peut être accordé qu’à une organisation inuit désignée conformément à l’Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
- DORS/2016-131, art. 4
Délimitation
4 (1) Quiconque prévoit louer des terres territoriales pour en extraire de la matière piquette ces terres conformément au présent article.
(2) Dans le cas du terreau, la superficie de l’emplacement piqueté ne dépasse pas 8,1 hectares et, dans le cas de toute autre matière, la superficie ne dépasse pas 64,8 hectares.
(2.1) La longueur de tout emplacement piqueté ne dépasse pas le double de sa largeur.
(3) L’emplacement piqueté doit être de forme rectangulaire, sauf si une limite d’une étendue antérieurement délimitée est adoptée comme étant commune aux deux emplacements.
(4) Le terrain doit être marqué par le requérant au moyen de bornes bien enfoncées en terre à chaque angle; dans les endroits où il n’y a pas de bois sur pied, il est permis de remplacer les bornes par des cairns de pierre.
(5) Chaque borne est d’au moins 10 centimètres carrés et, après avoir été solidement plantée, elle dépasse d’au moins 1,2 mètre le niveau du sol.
(6) Chaque borne porte des marques indiquant le numéro de la borne, le nom du requérant, la date du piquetage et le type de matières dont l’extraction est prévue.
(7) Lorsqu’un cairn de pierre est utilisé, il est construit solidement et n’a pas moins de 60 centimètres de hauteur et 60 centimètres de diamètre à la base. Un récipient de métal y est encastré et contient un document portant le numéro du cairn, le nom du requérant, la date du bornage et le type de matières dont l’extraction est prévue.
(8) En terrain boisé, les lignes allant d’une borne à l’autre sont clairement marquées.
(9) Le requérant doit afficher sur une borne ou dans un cairn un avis écrit ou imprimé indiquant son intention de demander un bail dans le délai prescrit par le présent règlement.
(10) Lorsque deux ou plusieurs personnes présentent une demande à l’égard d’un même emplacement, la personne qui a été la première à effectuer le piquetage dudit emplacement de la façon prescrite par le présent règlement a un droit de priorité en ce qui concerne la délivrance d’un bail.
- DORS/2016-131, art. 5
Baux
5 Les terres territoriales renfermant de la matière peuvent être concédées à bail par le ministre uniquement pour l’extraction ou l’enlèvement des matières indiquées dans le bail.
- DORS/2016-131, art. 6
6 (1) Une demande de bail doit être soumise à l’agent des terres territoriales du district des terres dans lequel se trouve l’emplacement, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le piquetage dudit emplacement a été effectué.
(2) La demande de bail doit être accompagnée du droit prévu à l’annexe I et du loyer pour la première année du bail calculé au taux prévu à l’annexe II.
(3) Chaque demande de bail doit être en double exemplaire et contenir
a) une description par tenants et aboutissants de l’emplacement faisant l’objet de la demande;
b) le type de matières que le requérant prévoit extraire de l’emplacement;
c) un croquis montrant clairement la position de la parcelle faisant l’objet de la demande par rapport à une borne d’arpentage, à quelque particularité topographique saillante ou à quelque autre point connu, et portant en marge une transcription des marques qui figurent sur les bornes ou les cairns; et
d) un affidavit du requérant attestant
(i) qu’il s’est conformé à toutes les dispositions du présent règlement,
(ii) que l’emplacement renferme, en quantités marchandes, le type de matières faisant l’objet de la demande.
- DORS/96-112, art. 1
- DORS/2016-131, art. 7
7 La durée d’un bail ne doit pas dépasser 10 ans.
8 Le locataire doit, dans le délai que peut fixer le ministre à compter de la date du bail, commencer à enlever de la matière ou des matériaux en quantités marchandes de l’emplacement faisant l’objet du bail, et il doit continuer à effectuer l’enlèvement de ces matériaux dans une mesure et d’une façon jugées satisfaisantes par le ministre.
Renouvellement de bail
9 Si, de l’avis du ministre, le locataire a observé les conditions du bail et du présent règlement, le ministre peut renouveler le bail pour une période supplémentaire ne dépassant pas 10 ans.
- DORS/2016-131, art. 8(A)
Enlèvement de terreau, de sable, de gravier et de pierre à l’usage des résidents
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui réside dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut peut prendre sur des terres territoriales, au cours d’une année civile, sans permis ni versement d’un droit, un volume ne dépassant pas :
a) 10 mètres cubes de terreau;
b) 40 mètres cubes de sable, de gravier ou de pierre.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, à la fois :
a) la Couronne n’a pas cédé par licence ou bail un intérêt quelconque dans les droits de surface relatifs aux terres en cause et n’en a pas disposé de quelque autre manière;
b) la matière est destinée à son usage personnel mais non à des fins d’échange ou de vente.
- DORS/2003-116, art. 18
- DORS/2016-131, art. 9
11 [Abrogé, DORS/2016-131, art. 9]
Permis
12 (1) Toute personne peut présenter à un agent des terres territoriales une demande de permis l’autorisant à prendre des matières sur des terres territoriales si, à la fois :
a) la demande est présentée en la forme établie par le ministre;
b) sous réserve du paragraphe (2), elle est accompagnée des droits prévus à l’annexe I pour une demande de permis et des redevances à payer aux termes de l’article 14.
(2) Les personnes ou entités ci-après ne sont pas tenues de verser des droits ou des redevances :
a) tout ministère du gouvernement du Canada;
b) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;
c) le commissaire du Nunavut;
d) tout district municipal des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut;
e) tout établissement d’enseignement, organisme religieux ou caritatif ou tout hôpital des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.
(2.1) Sur réception d’une demande visée au paragraphe (1), l’agent des terres territoriales délivre un permis valide pour la période allant du début à la fin des travaux prévue dans la demande si cette période n’excède pas trois ans.
(3) Malgré le paragraphe (2.1), le permis expire à la date où la quantité de matières qui y est mentionnée a été extraite et enlevée.
(4) Un permis ne doit pas être cédé.
(5) Lorsqu’un titulaire de permis ne s’est pas conformé au présent règlement ou aux conditions que comporte son permis, le ministre peut annuler ledit permis.
- DORS/96-112, art. 2
- DORS/2003-116, art. 20
- DORS/2016-131, art. 10
Réserves
13 (1) Lorsque l’étendue visée par un bail ou un permis délivré conformément au présent règlement fait l’objet d’un permis ou d’un bail concernant l’exploitation du pétrole et du gaz, ou d’un claim minier enregistré, le bail ou permis n’autorise pas l’entrée dans ladite étendue sans la permission préalable du ministre.
(2) Le ministre peut accorder cette permission selon les conditions jugées nécessaires pour la protection du détenteur de la concession résiliable.
Droits et redevances
14 Sauf disposition contraire du présent règlement, la matière extraite par le locataire ou le titulaire de permis sur les terres décrites dans le bail ou le permis est assujettie au paiement de redevances selon les taux prévus à l’annexe II.
- DORS/96-112, art. 3
15 Les droits exigibles pour les services visés à la colonne I de l’annexe I sont ceux prévus à la colonne II.
- DORS/96-112, art. 3
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