Règlement sur l’utilisation des terres territoriales (C.R.C., ch. 1524)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-13 Versions antérieures
Rapports
32 Le détenteur de permis présente à l’inspecteur ou à l’ingénieur, dans la forme et aux dates qu’ils jugent satisfaisantes, les rapports qu’ils demandent afin de s’enquérir de l’avancement de l’exploitation des terres.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Plan définitif
33 (1) Dans les 60 jours de l’achèvement de l’exploitation des terres ou de la date d’expiration de son permis, selon la première éventualité, le détenteur de permis présente à l’ingénieur un plan définitif, en double exemplaire, indiquant
a) les terres effectivement sujettes à l’exploitation;
b) l’emplacement
(i) des lignes de levé, sentiers, servitudes de passage et zones essartées que le détenteur a utilisés au cours de l’exploitation des terres, en précisant ceux qu’il a lui-même essartés et ceux qui existaient déjà au début de l’exploitation,
(ii) des bâtiments, campements, pistes d’atterrissage, aides à la navigation aérienne, endroits d’entreposage des combustibles et des fournitures, dépotoirs, excavations et autres travaux ou endroits que le détenteur a utilisés ou aménagés au cours de l’exploitation des terres, et
(iii) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, chemins, lignes de transmission, pipe-lines, lignes de levé et bornes-signaux, pistes d’atterrissage, cours d’eau et autres éléments, structures ou travaux affectés par l’exploitation des terres; et
c) les calculs de la superficie des terres territoriales utilisées dans l’exploitation.
(2) Le plan définitif présenté à l’ingénieur satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) il est certifié par le détenteur du permis ou en son nom quant à l’exactitude, à la fois :
(i) des emplacements, distances et superficies,
(ii) de la description de l’exploitation des terres;
b) il est établi à partir d’un levé du site détaillé, d’une photographie aérienne ou d’une image obtenue au moyen de l’imagerie satellitaire ou d’une autre technologie d’imagerie montrant les terres utilisées dans le cadre de l’exploitation et est accompagné de tels documents.
(3) L’ingénieur peut proroger d’au plus 60 jours le délai fixé pour la présentation du plan définitif, s’il reçoit une demande écrite en ce sens, d’un détenteur de permis.
(4) L’ingénieur rejette un plan définitif non conforme à cet article et à l’article 35 et, dans les trois semaines de la réception d’un avis écrit de l’ingénieur à cet effet, le détenteur de permis lui soumet un nouveau plan définitif conforme à cet article et à l’article 35.
(5) Nonobstant l’expiration d’un permis ou la présentation d’un plan définitif, le détenteur de permis est tenu de satisfaire aux obligations énoncées dans le permis ou dans le présent règlement jusqu’au moment où l’ingénieur lui délivre une lettre d’acquittement relative à l’exploitation des terres.
- DORS/88-169, art. 6(A)
- DORS/2016-132, art. 11
Établissement du droit d’utilisation des terres
34 (1) Dans les 30 jours de la délivrance par l’ingénieur d’une lettre d’acquittement, le détenteur de permis calcule le droit d’utilisation des terres d’après la superficie réelle des terres utilisées et l’ingénieur,
a) lorsque le droit d’utilisation joint à la demande de permis dépasse le montant du droit ainsi calculé, rembourse le détenteur de permis du montant excédentaire; ou
b) lorsque le droit d’utilisation joint à la demande de permis est moindre que le montant du droit ainsi calculé, réclame, par un avis écrit au détenteur de permis, le montant de la différence.
(2) Lorsqu’une demande de permis est rejetée, le droit d’utilisation est remboursé au requérant.
(3) Le droit exigé pour la demande n’est pas remboursable.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Division des terres et plans
35 Un plan provisoire ou définitif présenté selon le présent règlement
a) est établi à une échelle indiquant clairement les terres que le requérant d’un permis se propose d’utiliser ou que le détenteur de permis a utilisées;
b) indique l’échelle du plan; et
c) indique les emplacements
(i) selon les articles 5 à 9 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, ou
(ii) en donnant leurs coordonnées géographiques et en précisant le système de référence utilisé.
- DORS/2016-132, art. 12
Dépôt de garantie
36 (1) Pour s’assurer que le détenteur de permis se conforme aux conditions de son permis et au présent règlement, l’ingénieur peut imposer comme condition qu’il dépose auprès du ministre une garantie n’excédant pas 100 000 $.
(2) Un détenteur de permis ne peut commencer l’exploitation des terres avant d’avoir déposé auprès du ministre la garantie que le permis exige.
(3) Le dépôt d’une garantie se fait sous forme
a) de billet à ordre garanti par une banque à charte et payable au receveur général;
b) de chèque visé tiré sur une banque à charte canadienne et payable au receveur général;
c) d’obligations au porteur émises ou garanties par le gouvernement du Canada; ou
d) d’une combinaison des garanties décrites au alinéas a) à c).
(4) Le ministre rembourse le dépôt de garantie lorsque l’ingénieur a délivré une lettre d’acquittement relative à l’exploitation des terres.
(5) Lorsqu’un détenteur de permis ne s’est pas conformé à toutes les conditions de son permis ou au présent règlement et qu’il a, par son exploitation des terres, endommagé celles-ci, le ministre peut retenir tout ou partie du dépôt de garantie, selon ce qui est nécessaire pour remettre en bon état les terres endommagées.
(6) Si le ministre retient une partie du dépôt de garantie conformément au paragraphe (5), il en remet le reliquat au détenteur de permis.
(7) Si le montant du dépôt de garantie retenu conformément au paragraphe (5) est insuffisant pour acquitter le coût des travaux effectués pour remettre en bon état les terres endommagées, la différence peut être recouvrée du détenteur de permis à titre de créance de la Couronne.
- DORS/88-169, art. 5 et 6(A)
Lettre d’acquittement
37 Lorsque l’ingénieur est convaincu que le détenteur de permis s’est conformé aux conditions de son permis et au présent règlement, il lui délivre une lettre d’acquittement.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Fonctions et pouvoirs de l’inspecteur
38 (1) Tout permis est sujet au droit d’un inspecteur de pénétrer, à tout moment raisonnable, en un lieu ou dans des locaux situés sur des terres territoriales et dont le détenteur de permis est l’occupant ou le propriétaire, sauf dans une habitation particulière, et de faire les inspections qu’il juge nécessaires pour déterminer si les conditions du permis ou les dispositions du présent règlement sont respectées.
(2) Un inspecteur est pourvu du certificat de sa nomination comme inspecteur et il l’exhibe sur demande lorsqu’il pénètre en un lieu ou dans des locaux selon le paragraphe (1).
(3) Une personne présente en un lieu ou dans des locaux visités par un inspecteur selon le paragraphe (1) lui fournit l’aide et les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger pour exécuter ses fonctions selon le présent règlement.
39 Nul ne peut nuire volontairement à un inspecteur dans l’exécution de ses fonctions en vertu du présent règlement.
40 Nul ne peut faire verbalement ou par écrit une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur exécutant ses fonctions en vertu du présent règlement.
Suspension de l’exploitation des terres
41 (1) Lorsqu’un inspecteur est d’avis qu’un détenteur de permis ne s’est pas conformé à une condition de son permis ou à une disposition du présent règlement, il en informe le détenteur de permis et, si le manquement persiste, il peut l’aviser qu’à défaut de conformité dans le délai précisé dans l’avis, il peut suspendre une partie ou la totalité de l’exploitation des terres.
(2) Si le détenteur de permis ne se conforme pas dans le délai précisé dans l’avis donné par un inspecteur selon le paragraphe (1), l’inspecteur peut lui ordonner de suspendre une partie ou la totalité de l’exploitation des terres, et le détenteur de permis cesse alors l’exploitation jusqu’à ce que l’inspecteur l’autorise à la reprendre.
(3) L’inspecteur autorise un détenteur de permis à reprendre l’exploitation des terres suspendue selon le paragraphe (2) lorsque lui-même ou l’ingénieur s’est assuré de la correction du défaut, à moins que le permis n’ait été annulé entre-temps selon l’article 42.
(4) Si, après avis d’un défaut selon le paragraphe (1) ou réception d’un ordre selon le paragraphe (2), le détenteur de permis n’a pas remédié à la situation, l’ingénieur peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour y satisfaire.
(5) Les frais des mesures prises par l’ingénieur selon le paragraphe (4) peuvent être recouvrés du détenteur de permis à titre de créance de la Couronne.
(6) Aucune disposition du présent article ne relève un détenteur de permis des poursuites dont il est passible pour violation du présent règlement.
(7) S’il s’agit du forage d’un puits de pétrole ou de gaz, aucun ordre visé au paragraphe (2) ne peut être donné entre la percée de forage et le renvoi de l’équipe, sans l’accord de l’ingénieur de district pour la conservation du pétrole et du gaz.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Annulation du permis
42 (1) Lorsque l’exploitation des terres a été suspendue selon l’article 41 et que le détenteur de permis néglige ou refuse de remédier à son défaut de se conformer aux conditions du permis ou au présent règlement, l’ingénieur peut annuler le permis.
(2) L’annulation d’un permis selon le paragraphe (1) ne dégage pas le détenteur de permis de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement, ni de l’obligation de se conformer à un avis, à une directive ou à un ordre reçu d’un inspecteur ou de l’ingénieur.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Cessation d’un travail d’utilisation des terres
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le détenteur de permis qui désire cesser l’exploitation des terres avant la date d’achèvement visée dans le permis, en donne à l’ingénieur un avis écrit, et lui indique la date prévue de la cessation.
(2) L’avis de cessation donné selon le paragraphe (1) est donné à l’ingénieur au moins 10 jours avant la date prévue de la cessation.
(3) Sur réception de l’avis de cessation, l’ingénieur modifie une copie du permis en conséquence et la transmet au détenteur de permis.
(4) La cessation de l’exploitation des terres, selon le présent article, ne dégage pas le détenteur de permis de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement, jusqu’à la date de cessation, ni de l’obligation de se conformer à un avis, à une directive ou à un ordre reçu d’un inspecteur ou de l’ingénieur.
- DORS/88-169, art. 6(A)
Cession
44 (1) L’ingénieur peut approuver la cession — totale ou partielle — d’un permis sur réception d’une demande écrite à cet effet accompagnée du droit prévu à l’article 2 de l’annexe I.
(2) La demande d’approbation de la cession est transmise à l’ingénieur au moins 10 jours avant la date prévue de la cession et indique le numéro de permis du cédant, les nom et adresse du cessionnaire et les détails des intérêts ou droits dévolus au cessionnaire par suite de la cession.
- DORS/88-169, art. 6(A)
- DORS/96-113, art. 2
Appels
45 (1) Le requérant d’un permis ou le détenteur de permis peut, dans les 30 jours de la date d’une décision, d’une directive ou d’un ordre, reçus de l’ingénieur ou d’un inspecteur, en appeler au ministre.
(2) L’appel visé au paragraphe (1) se fait par avis écrit exposant
a) la décision, la directive ou l’ordre faisant l’objet de l’appel;
b) les circonstances pertinentes ayant suscité la décision, la directive ou l’ordre; et
c) les motifs de l’appel.
(3) Quiconque interjette appel au ministre selon le paragraphe (1) lui fournit les détails supplémentaires pertinents qu’il peut exiger.
(4) Le ministre peut, après réception d’un appel selon le paragraphe (1), annuler, confirmer ou modifier la décision, la directive ou l’ordre faisant l’objet de l’appel ou le renvoyer à l’ingénieur pour révision avec les directives qu’il juge à propos.
(5) Une décision, une directive ou un ordre faisant l’objet d’un appel reste en vigueur jusqu’à la décision du ministre ou du fonctionnaire nommé par lui selon le paragraphe (6).
(6) Le ministre peut autoriser un haut fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, sauf l’ingénieur, à exercer les pouvoirs du ministre concernant un appel selon le présent article.
- DORS/88-169, art. 6(A)
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