Règlement territorial sur la houille (C.R.C., ch. 1522)
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Règlement à jour 2024-11-26
Demande de concession (suite)
21 Une personne qui a obtenu la concession d’un emplacement et qui a payé tous les montants dus à la Couronne relativement à l’étendue concédée, y compris la redevance fixe et la redevance proportionnelle,
a) jusqu’à la date du consentement à la cession donné par le ministre en conformité de l’article 16, peut céder la concession; ou
b) jusqu’à la date ou le ministre est informé par écrit de l’abandon projeté, peut abandonner la concession.
- DORS/92-119, art. 1
22 (1) Si un concessionnaire détient une concession d’emplacement acquise par cession ou autrement sous le régime du présent règlement, sur une terre qui était située à plus de 10 milles d’un chemin de fer au moment où la concession a été accordée, et si le concessionnaire peut démontrer qu’il a dépensé en travaux effectifs de prospection et d’aménagement sur ledit emplacement, selon des méthodes reconnues, durant toute année antérieure à l’établissement de communications ferroviaires avec ledit emplacement, un montant égal ou supérieur à la redevance fixe annuelle attachée à cet emplacement, le ministre peut, s’il est prouvé à sa satisfaction que cette dépense a été faite aux fins et de la manière spécifiées, renoncer au paiement de la redevance fixe pour l’année de la durée pendant laquelle il peut être démontré que cette dépense a été effectuée, ou bien si la redevance fixe a déjà été acquittée, il peut appliquer ce paiement ou toute partie d’icelui qui lui semble raisonnable à des paiements futurs de la redevance fixe visant un tel emplacement; ladite dépense ne doit cependant pas être acceptée en guise de redevance fixe pour un total de plus de cinq années de la durée de toute concession.
(2) Si un concessionnaire détient des concessions sur deux ou plusieurs emplacements contigus, toute somme dépensée en travaux effectifs de prospection et d’aménagement sur un ou plusieurs de ces emplacements, non autrement créditée en guise de redevance fixe, peut, avec l’approbation du ministre, être appliquée à la redevance fixe due pour tout autre emplacement, dans la même mesure que si de tels travaux avaient été exécutés sur cet autre emplacement.
Demande de permis
23 (1) Une personne peut faire la demande d’un permis en présentant au registraire une demande selon la formule 2 de l’annexe.
(2) Sous réserve de l’article 24, chaque demande de permis doit être accompagnée
a) d’un droit de 1 $;
b) d’un paiement représentant la redevance proportionnelle estimative sur la quantité de houille à être extraite conformément au permis; et
c) d’un croquis de l’emplacement.
24 (1) Si un registraire est convaincu qu’un requérant s’est conformé aux règlements concernant le piquetage de l’emplacement et que le permis devrait être émis, il doit émettre en faveur du requérant un permis selon la formule 3 de l’annexe.
(2) Un permis délivré à
a) un ministère du gouvernement du Canada,
b) un district municipal, un district d’aménagements locaux ou une municipalité, ou
c) un établissement d’enseignement, une institution religieuse ou une oeuvre de charité,
doit être émis gratuitement et doit autoriser le requérant à extraire une quantité de houille ne dépassant pas 100 tonnes de 2 000 livres chacune pour le propre usage du requérant, sans paiement d’aucune redevance proportionnelle.
25 Sous réserve du présent règlement, un titulaire de permis a droit
a) d’accéder à la surface de l’emplacement visé par son permis, ou de telle partie d’icelui et dans telle mesure que le ministre peut juger nécessaire pour l’extraction efficace de la houille mais pour aucune autre fin; et
b) d’extraire la quantité de houille indiquée dans son permis, sous réserve du paiement d’une redevance proportionnelle de 0,25 $ par tonne de 2 000 livres sur la production marchande ou de telle autre redevance proportionnelle que le ministre peut fixer de temps à autre avec l’approbation du Gouverneur en conseil.
26 (1) Un permis expire le 31 mars qui suit la date de son émission, et le titulaire doit dans un délai ultérieur d’un mois fournir au registraire une déclaration selon la formule 4 de l’annexe indiquant la quantité de houille prise conformément audit permis.
(2) Si la quantité de houille prise conformément au permis est moindre que celle qu’autorise le permis, toute redevance proportionnelle en excédent doit être remboursée au titulaire du permis.
27 Si un titulaire de permis désire obtenir pour l’année suivante un autre permis visant le même emplacement, il peut, à un moment quelconque avant l’expiration de son permis courant, faire au registraire la demande d’un autre permis, et le registraire peut, s’il est convaincu que le titulaire du permis s’est conformé à toutes les dispositions applicables du présent règlement et de son permis courant, sur réception du droit requis et de la redevance proportionnelle estimative, s’il en est, émettre un autre permis sans exiger que le titulaire en question piquette de nouveau ledit emplacement.
28 (1) Un agent des terres territoriales ou un membre de la Gendarmerie royale du Canada stationné dans la région peut, s’il lui semble que les travaux d’un titulaire de permis sont exécutés d’une façon dangereuse ou peu appropriée, ordonner que ces travaux soient immédiatement suspendus jusqu’au moment où il sera convaincu que lesdits travaux peuvent être exécutés d’une façon satisfaisante.
(2) Toute suspension ordonnée en vertu du paragraphe (1) sera immédiatement signalée au chef.
29 Nul ne doit demander ni détenir plus d’un emplacement à la fois sous le régime d’un permis.
30 Les plans verticaux des lignes de bornage de la surface d’un emplacement constituent ses lignes de bornage souterraines.
31 Un registraire ou une autre personne par lui désignée peut accéder à tout terrain détenu en vertu d’une concession ou d’un permis, ou aux chantiers qui s’y trouvent, examiner tous les registres et livres de comptes du concessionnaire ou exploitant de cet emplacement et faire tout autre examen qui peut être jugé nécessaire.
32 S’il y a défaut de paiement de la redevance proportionnelle ou de présentation des rapports ou déclarations requis par le présent règlement et que le défaut persiste pendant 30 jours après qu’un avis réclamant le paiement a été affiché à la mine ou placé à un endroit bien en vue de la propriété à l’égard de laquelle ce paiement est réclamé, ou envoyé au concessionnaire ou au titulaire de permis par poste recommandée à sa dernière adresse connue, la concession ou le permis peut être révoqué.
33 Si le ministre est d’avis qu’un concessionnaire ou un titulaire de permis a fraudé ou tenté de frauder la Couronne en retenant la redevance proportionnelle ou une partie quelconque de cette dernière, ou qu’il a fait de fausses déclarations dans un relevé ou un rapport fourni par lui, le ministre peut révoquer la concession ou le permis.
Indiens et esquimaux
34 Dans les régions isolées des Territoires du Nord-Ouest, les Indiens et les Esquimaux qui demandent la permission d’extraire de petites quantités de houille peuvent l’obtenir gratuitement d’un agent des terres territoriales ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada stationné dans la région, sans être tenus de faire une demande sous le régime des dispositions du présent règlement.
- DORS/2003-116, art. 4
Permis d’exploration
35 Le chef peut, sur réception d’une demande selon la formule 5 de l’annexe, délivrer un permis selon la formule 6 de l’annexe, autorisant à rechercher des gisements de houille dans les terres territoriales, sauf celles qui sont mentionnées au paragraphe 5(2).
36 L’étendue de terrain à propos de laquelle un permis pourra être délivré équivaudra au quart de l’étendue représentée dans une feuille de jalonnement de claims et sera décrite en fonction de la situation géographique du quart en question sur ladite feuille.
37 Toute demande de permis sera accompagnée
a) d’une description de l’étendue;
b) d’un droit de 10 $; et
c) d’un dépôt au montant stipulé au paragraphe 39(1), en garantie des dépenses d’exploitation engagées au cours de la première année de l’entrée en vigueur du permis.
38 À moins d’annulation avant échéance, le permis est valide pour trois ans, à compter de la date de la demande dudit permis.
39 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le détenteur de permis doit chaque année, avant la date à laquelle son permis est en vigueur, faire parvenir au chef qui l’a délivré, les montants suivants, pour chaque acre de superficie faisant l’objet du permis :
a) 0,05 $, pour la première année;
b) 0,10 $, pour la deuxième année; et
c) 0,20 $, pour la troisième année.
(2) Le dépôt mentionné au paragraphe (1) peut être fait au comptant, soit sous forme d’un billet approuvé ou d’obligations du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le détenteur du permis doit, au cours de chacune des années pour lesquelles il fait un dépôt conformément au paragraphe (1), engager en dépenses d’exploration à la recherche de gisements de houille dans l’étendue qui fait l’objet du permis, un montant égal à celui qu’il fait parvenir au chef à l’égard de chacune de ces années.
(4) Lorsque, au cours d’une année donnée, un détenteur de permis fait plus de dépenses d’exploration qu’il n’y est tenu en vertu du paragraphe (3), le montant dont lesdites dépenses dépassent les dépenses obligatoires est censé avoir été dépensé l’année suivante et le dépôt exigé en vertu du paragraphe (1) pour cette dernière année en est réduit d’autant.
(5) Lorsque, au cours d’une année donnée, un détenteur de permis fait moins de dépenses d’exploration qu’il n’y est tenu en vertu du paragraphe (3), le chef peut, pour des raisons suffisantes et au reçu d’une demande au plus tard à la date à laquelle le dépôt mentionné au paragraphe (1) est exigible, lui permettre de dépenser au cours de l’année suivante le montant dont les dépenses obligatoires dépassent les dépenses réelles.
(6) Dans le présent article, l’expression «billet approuvé» signifie un billet à ordre payable sur demande, qu’une banque à charte a convenu, en termes acceptables pour le chef, d’honorer sur présentation.
(7) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsque le détenteur de permis, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, se voit dans l’impossibilité d’engager les dépenses d’exploration visées au paragraphe (3) ou est retardé dans l’engagement de ces dépenses, le chef ou la personne désignée par celui-ci proroge la période au cours de laquelle les dépenses peuvent être engagées ainsi que la période de validité du permis et accorde toute autre prorogation nécessaire afin de permettre au détenteur de permis d’engager les dépenses d’exploration pour la recherche de gisements de houille dans l’étendue qui fait l’objet du permis.
(8) Lorsqu’une personne s’est vu délivrer un permis (appelé nouveau permis dans le présent paragraphe) en vertu de l’article 35 à la suite de l’expiration d’un permis (appelé ancien permis dans le présent paragraphe) qui lui a été délivré en vertu dudit article pour la même étendue de terrain que celle qui est décrite dans le nouveau permis,
a) tout montant qui a été dépensé pour l’exploration à la recherche de gisements de houille sur l’étendue visée par l’ancien permis, pendant la période de validité dudit ancien permis, et qui excédait, à l’expiration de l’ancien permis, le montant de dépenses à engager en vertu du paragraphe (3) relativement à ladite étendue, est censé avoir été dépensé durant la première année de mise en vigueur du nouveau permis et le dépôt exigé en vertu du paragraphe (1) pour cette première année est réduit de ce premier montant; et
b) si, pendant la période de validité de l’ancien permis, cette personne a engagé moins de dépenses d’exploration qu’elle n’y était tenue aux termes du paragraphe (3), elle peut, malgré l’article 44, dépenser durant la première année de validité du nouveau permis le montant mentionné au sous-alinéa (iii) en plus du montant visé au paragraphe (3), sur présentation au chef de ce qui suit, au plus tard à la date à laquelle le dépôt mentionné au paragraphe (1) est exigible :
(i) une demande à cet effet,
(ii) le dépôt visé au paragraphe (1),
(iii) un dépôt d’un montant égal à l’excédent des dépenses d’exploration exigées aux termes de l’ancien permis sur les dépenses réelles engagées sous le régime de celui-ci.
- DORS/81-328, art. 1
- DORS/92-119, art. 2
- DORS/93-244, art. 2(F)
40 Dans les 90 jours après la fin de chaque année au cours de laquelle un permis est en vigueur, son détenteur présentera au chef, en trois exemplaires et sous une forme que ce dernier juge satisfaisante
a) un état des dépenses d’exploration,
b) un rapport sur tous les travaux d’exploration,
c) des rapports géologiques, géographiques ou géophysiques,
d) des cartes, et
e) des rapports d’essais,
au sujet de l’étendue faisant l’objet du permis.
41 À la fin d’une année donnée au cours de laquelle un permis est en vigueur, son détenteur peut, après en avoir fait la demande au chef, renoncer à ses droits à une partie ou à la totalité de l’étendue faisant l’objet du permis.
42 Toute demande d’autorisation à renoncer à des droits au terrain pour lequel un permis a été délivré, sera présentée sous une forme qui sera à la satisfaction du chef, et sera accompagnée d’un croquis et d’une description
a) des terrains ou parties de terrains auxquels le détenteur de permis désire renoncer, et
b) de la partie desdits terrains, s’il y a lieu, que le détenteur de permis désire conserver,
sous telle forme que le chef peut prescrire.
43 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, au cours d’une année donnée où le montant consacré par un détenteur de permis à la recherche de gisements de houille dans l’étendue pour laquelle le permis a été délivré, est égal ou supérieur au montant prescrit au paragraphe 39(3), le chef remettra au détenteur de permis, sur réception de l’état des dépenses mentionné à l’article 40, le dépôt prescrit au paragraphe 39(1).
(2) Lorsque, en vertu du paragraphe 39(5), le chef a autorisé un détenteur de permis à dépenser à des travaux d’exploration, en une année donnée, un montant d’argent applicable à l’année précédente de la durée du permis, le chef remettra au détenteur de permis, sur réception de l’état des dépenses mentionné à l’article 40, la partie du ou des dépôts prescrits au paragraphe 39(1), correspondant au montant des dépenses faites par le détenteur de permis en travaux d’exploration dans l’étendue faisant l’objet du permis et le solde du ou des dépôts, s’il en est, sera confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
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