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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 81 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Nonobstant toute disposition du présent règlement, un concessionnaire, un titulaire de permis ou un détenteur de claim minier qui est dans l’impossibilité d’accomplir toute action exigée selon le présent règlement en raison de circonstances sur lesquelles il n’exerce aucun pouvoir peut s’adresser au chef pour obtenir toute ordonnance d’exemption justifiée par les circonstances afin que la concession, le permis ou le claim demeure en règle durant la période où cette action ne peut être accomplie.

  • (2) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le chef peut accorder toute exemption qu’il estime nécessaire dans les circonstances.

  • (3) Nonobstant toute exemption accordée par le chef en vertu du paragraphe (2), celui-ci peut ordonner au concessionnaire, au titulaire d’un permis ou au détenteur d’un claim minier de commencer et de poursuivre avec diligence l’action visée au paragraphe (1) qui est nécessaire pour garder en règle la concession, le permis ou le claim, s’il juge que les circonstances justifiant l’incapacité d’accomplir cette action n’existent plus, et tout délai accordé en vertu du paragraphe (1), tel qu’il a été écourté par une ordonnance émise en vertu du présent paragraphe, est ajouté à la durée de la concession, du permis ou du claim lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu conformité aux exigences du présent règlement.

  • (4) Une exemption accordée par le chef ou une ordonnance émise par ce dernier selon le présent article doit être inscrite dans les registres du registraire minier ou ceux du chef, selon le cas.

  • DORS/79-234, art. 25

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