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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 73 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Lorsque le détenteur d’un claim enregistré, le propriétaire, le concessionnaire ou le gérant d’une mine ou tout employé ou agent de ces personnes déverse ou fait en sorte que soit déversée de son claim ou de toute exploitation minière qui s’y trouve, une substance qui, de l’avis du ministre, est ou peut être nuisible aux humains, aux animaux ou à la végétation, le ministre peut, par une ordonnance écrite, exiger que cette personne

    • a) traite la substance avant qu’elle ne soit déversée, de façon à ce qu’elle ne soit pas nuisible;

    • b) limite le déversement de la substance de la façon qu’il ordonne; ou

    • c) cesse les travaux causant ce déversement.

  • (2) Il est interdit de déposer de la terre, de l’argile, des roches, du minerai ou des résidus miniers sur un claim, d’y faire de la prospection ou d’y exécuter des travaux obligatoires, si ce n’est

    • a) conformément

    • b) avec l’approbation d’un ingénieur des mines et conformément aux modalités qu’il peut établir.

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