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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 66 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Lorsque, au cours d’une année donnée, du minerai, des minéraux ou des substances minéralisées provenant d’une concession et dont la valeur brute dépasse 100 000 $ sont traités à une mine ou en sont retirés, ou sont vendus ou autrement aliénés, le concessionnaire, dans le mois suivant la fin de cette année, remet au chef une déclaration qui comprend :

    • a) le nom et la description de la mine;

    • b) les nom et adresse de tous les propriétaires, exploitants et autres concessionnaires de la mine;

    • c) les nom et adresse d’une personne à qui les avis peuvent être envoyés;

    • d) le poids et la valeur du minerai, des minéraux ou des substances minéralisées traités à la mine, retirés de celle-ci, ou vendus ou autrement aliénés durant l’année et au cours de chaque mois de l’année;

    • e) la capacité de production nominale de toute usine de traitement à la mine, notamment toute usine de broyage ou de concentration.

  • (2) Le concessionnaire qui a produit la déclaration avise sans délai le chef :

    • a) de tout changement apporté aux nom et adresse de la personne à qui les avis peuvent être envoyés;

    • b) de tout changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine.

  • DORS/99-219, art. 5

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