Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut
58 (1) Le détenteur d’un claim enregistré peut faire une demande de concession pour ce claim :
a) lorsque le certificat concernant ce claim prévu à l’article 39(1) n’a pas été émis au plus tard 30 jours après le 10e anniversaire de l’enregistrement du claim;
b) lorsque le certificat concernant ce claim prévu à l’article 39(1) a été émis au plus tard 30 jours après la date d’anniversaire commune suivant le 10e anniversaire de la date d’enregistrement d’origine du claim.
(2) Le détenteur d’un claim enregistré obtient du ministre une concession pour ce claim :
a) s’il a déposé une demande de concession visée au paragraphe (1);
a.1) si son droit au claim n’est pas contesté;
a.2) lorsqu’il a reçu un avis selon le paragraphe (5), s’il s’est conformé au paragraphe (6);
b) s’il a :
(i) fait enregistrer des travaux obligatoires d’une valeur d’au moins 10 $ l’acre sur le claim, ou
(ii) décidé de commencer l’exploitation dans son claim;
c) si l’arpentage du claim a été enregistré au bureau du registraire minier;
d) si le droit prescrit à l’annexe I et le loyer de la première année ont été payés au registraire minier; et
e) si la demande de concession rédigée selon la formule 15 de l’annexe III a été déposée auprès du registraire minier.
(3) Lorsqu’il calcule, pour l’application du paragraphe (2), la valeur des travaux obligatoires faits dans un claim enregistré, le registraire minier ne doit pas inclure les travaux obligatoires d’un genre visé à l’alinéa 38(1)d) dont la valeur dépasse 2 $ l’acre, ou d’un genre visé à l’alinéa 38(1)e) dont la valeur dépasse 2 $ l’acre.
(4) Lorsqu’il reçoit la demande de concession, le registraire minier doit envoyer la demande au chef, qui peut
a) informer le ministre que les exigences des paragraphes (1) et (2) ont été respectées; ou
b) rejeter la demande si l’auteur ne s’est pas conformé à toutes les exigences du présent règlement.
(5) Lorsque le chef rejette la demande selon le paragraphe (4), il donne au requérant un avis écrit mentionnant les raisons de son rejet.
(6) Le requérant qui reçoit un avis selon le paragraphe (5) peut, dans les 60 jours à partir de la date de l’avis ou au cours de toute période plus longue indiquée par le chef, présenter à la satisfaction de ce dernier une preuve qu’il s’est conformé à toutes les exigences du présent règlement.
(7) Lorsque le requérant visé au paragraphe (6) ne présente pas une preuve à la satisfaction du chef, selon ce paragraphe, et que le 10e anniversaire d’enregistrement du claim est passé,
a) le claim du requérant est considéré terminé, sans qu’il y ait déclaration d’annulation ou de confiscation, à la fin de la période visée au paragraphe (6), et considéré comme confisqué à cette date au nom de Sa Majesté; et
b) le terrain visé par le claim du requérant peut être relocalisé en vertu du présent règlement, après midi le jour suivant le premier jour ouvrable après l’expiration de cette période.
(8) [Abrogé, DORS/88-9, art. 17]
(9) Si le chef accorde une concession pour un claim enregistré ou s’il attribue cette concession ou tout intérêt qui s’y rapporte, il en avise le registraire minier.
(10) à (12) [Abrogés, DORS/88-9, art. 17]
- DORS/79-234, art. 20
- DORS/88-9, art. 17
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