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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Un ingénieur des mines ou un agent autorisé peut, à tout moment jugé raisonnable

    • a) pénétrer dans un claim ou une concession minière et examiner le claim, la concession minière, les dossiers ou les livres et prélever des échantillons ou des spécimens de minéraux ou de minerai;

    • b) exiger de l’exploitant d’une mine qu’il produise tout dossier ou livre de comptabilité se rapportant aux activités de la mine pour les examiner ou en tirer des doubles; et

    • c) sous réserve du paragraphe (2), exiger du détenteur d’un claim enregistré qu’il lui fournisse des doubles de tous les plans, carnets de sondage ou rapports de levés géologiques, géochimiques, géophysiques, techniques ou autres se rapportant à l’exploration, l’exploitation ou le fonctionnement du claim ou de la mine qui s’y trouve.

  • (2) Les renseignements sur les résultats de l’exploitation qui n’ont pas été déposés à titre de travaux obligatoires sont confidentiels jusqu’à ce que le détenteur du claim enregistré les rende publics ou jusqu’à ce que le claim ou la concession soit périmée ou annulée, selon la date la plus rapprochée.

  • (3) Chaque agent autorisé dispose d’un certificat d’autorisation et, en pénétrant dans un claim, une concession minière, une propriété ou un lieu visés au sous-alinéa (1)a)(ii) il doit, sur demande, présenter ce certificat au propriétaire ou aux préposés.

  • (4) Le propriétaire d’un claim, d’une concession minière, d’une propriété ou d’un lieu visés au sous-alinéa (1)a)(ii), ou tout préposé et toute personne qui se trouve dans ces lieux doit donner, dans les limites de ses pouvoirs, toute l’aide nécessaire à l’agent autorisé pour que celui-ci puisse exercer les fonctions et les tâches que le présent règlement lui assigne, et il doit lui fournir les renseignements se rattachant à l’administration et à l’application du présent règlement que l’agent autorisé peut raisonnablement lui demander.

  • (5) Nul ne doit empêcher un agent autorisé d’exercer les fonctions et les tâches que le présent règlement lui assigne.

  • (6) Nul ne doit faire de déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un agent autorisé lorsque celui-ci exerce les fonctions et les tâches que le présent règlement lui assigne.

  • DORS/88-9, art. 15

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