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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 45 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Sous réserve des articles 80 à 82, lorsque le détenteur d’un claim enregistré omet

    • a) de se conformer au paragraphe 27(2),

    • b) de déposer auprès du registraire minier, dans le délai fixé, l’état visé au paragraphe 41(1),

    • c) d’obtenir un certificat conformément aux paragraphes 44(3) ou (5), selon le cas, avant l’expiration de la période de 30 jours qui suit la date d’anniversaire de l’enregistrement du claim, ou

    • d) de présenter une demande de concession dans le délai fixé par l’article 58,

    le registraire minier doit donner au détenteur du claim un avis écrit précisant l’omission et l’informant que, s’il n’y pouvait pas dans les 60 jours de la date de l’avis, le claim sera considéré périmé conformément au paragraphe (2).

  • (2) Lorsque le détenteur d’un claim enregistré omet, dans les 60 jours à compter de la date à laquelle un avis lui est remis selon le paragraphe (1), de réparer la faute précisée dans cet avis,

    • a) le claim est considéré périmé sans qu’il y ait déclaration d’annulation ou de confiscation de la part de Sa Majesté; et

    • b) le terrain compris dans ce claim doit être ouvert à la relocalisation en vertu du présent règlement après midi le lendemain du premier jour ouvrable qui suit l’expiration de la période de 60 jours visée au paragraphe (1).

  • DORS/79-234, art. 17

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