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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) L’enregistrement d’un claim peut faire l’objet d’une opposition de la part

    • a) de toute personne prétendant avoir priorité pour la localisation du claim ou une partie de ce claim,

      • (i) au cours de la période prescrite au paragraphe 24(1), ou

      • (ii) au cours de la période supplémentaire qui peut être prescrite par le registraire minier et qui ne dépasse pas un an à compter de l’expiration de la période visée au sous-alinéa (i),

    • b) d’un ingénieur des mines avant l’enregistrement d’un arpentage de ce claim,

    sur production, auprès du registraire minier, d’un avis d’opposition établi selon la formule 4 de l’annexe III.

  • (2) Lorsque le registraire minier en chef est convaincu que l’enregistrement d’un claim pour lequel une concession n’a pas été accordée a été obtenu grâce à une déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment par le détenteur du claim, le registraire minier en chef peut, après avoir entendu le détenteur ou toute personne comparaissant en son nom, annuler le claim.

  • (3) Lorsqu’un claim enregistré est annulé par le registraire minier en chef en vertu du paragraphe (2), il doit sans délai envoyer par courrier recommandé un exemplaire de cette ordonnance à toute personne visée par cette mesure.

  • (4) Lorsqu’un claim enregistré est annulé en vertu du paragraphe (2), le claim ou toute partie de ce claim peut être relocalisé en vertu du présent règlement

    • a) après midi, le lendemain du 30e jour suivant celui de l’annulation; ou

    • b) lorsqu’un examen est fait par le ministre et que ce dernier confirme l’annulation du claim, après midi, le lendemain du 30e jour suivant celui où le ministre a confirmé l’annulation du claim.

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