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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement et de tout autre règlement pris en vertu des articles 5 ou 23 de la Loi, le détenteur d’un claim enregistré a le droit exclusif de prospecter des minéraux et d’aménager des mines dans les limites de ce claim.

  • (2) Il est interdit, sauf pour des essais ou des épreuves, d’enlever d’un claim enregistré des minéraux ou substances minéralisées — ou de vendre ou d’aliéner autrement de tels minéraux ou substances — dont la valeur brute s’élève à plus de 100 000 $, avant qu’une concession soit accordée au détenteur du claim.

  • (3) Le détenteur d’un claim enregistré qui n’a pas obtenu une concession pour la surface de la terre comprise dans le claim n’a pas le droit d’ériger un bâtiment devant servir de demeure ou un broyeur, concentrateur ou autre bâtiment minier, ni de créer une zone de dépôt de résidus ou de déchets provenant du début de la production d’une mine sur ce claim.

  • DORS/99-219, art. 3

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