Ordonnance de l’Office de commercialisation du dindon de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 150)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Ordonnance de l’Office de commercialisation du dindon de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Ordonnance de l’Office de commercialisation du dindon de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation) [54 KB] |
- PDFTexte complet : Ordonnance de l’Office de commercialisation du dindon de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation) [212 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Ordonnance de l’Office de commercialisation du dindon de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 150
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Ordonnance concernant la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du dindon produit en Colombie-Britannique
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance de l’Office de commercialisation du dindon de la Colombie-Britannique (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Interprétation
2 Dans la présente ordonnance, sauf indication contraire dans le contexte,
- agence
agence signifie une personne désignée par l’Office de commercialisation comme étant celle par laquelle tout produit réglementé sera transformé, emballé, stocké ou vendu; (agency)
- camionneur
camionneur signifie toute personne qui détient ou qui est requise de détenir par la Loi un permis de transport public ou restreint accordé par la Public Utilities Commission de la Colombie-Britannique, mais ne comprend pas un producteur qui emploie son propre camion pour transporter le produit réglementé produit par lui et qui n’emploie pas ce camion pour transporter le produit réglementé produit par d’autres personnes; (trucker)
- colporteur
colporteur signifie toute personne qui vend ou qui met en vente le produit réglementé sur la rue ou dans des endroits autres que ceux constituant un établissement commercial déterminé et exploité par elle; (peddler)
- commercialisation
commercialisation comprend l’achat, la vente, la cession ou la mise en vente ou toute autre façon de disposer du produit réglementé par quiconque et de quelque manière que ce soit et en comprend le transport; (marketing)
- contenant
contenant signifie toute forme d’emballage, sac, caisse ou autre récipient ou réceptacle dans lequel le produit réglementé peut être emballé, transporté ou vendu; (container)
- contingent
contingent signifie la quantité maximale du produit réglementé fixée par l’Office de commercialisation à toute fin et en vertu de la présente ordonnance; (quota)
- détaillant
détaillant signifie toute personne qui vend ou met en vente le produit réglementé directement aux consommateurs dans un établissement commercial reconnu, exploité par elle, mais ne comprendra pas un producteur qui vend ou met en vente directement aux consommateurs, dans son éventaire sur la route ou sur le marché municipal, le produit réglementé produit par elle; (retailer)
- entreposeur
entreposeur signifie toute personne, autre qu’une agence, qui entrepose le produit réglementé pour compte d’une tierce personne; (warehouseman)
- grossiste
grossiste signifie toute personne, autre qu’une agence, qui vend ou met en vente le produit réglementé à tout détaillant, colporteur, traiteur, transformateur ou grossiste ou de toute autre façon qui ne constitue pas une vente directe au consommateur; (wholesaler)
- Loi de la Colombie-Britannique
Loi de la Colombie-Britannique signifie la loi intitulée Natural Products Marketing (British Columbia) Act, (Revised Statutes of British Columbia, 1960, Chapter 263); (British Columbia Act)
- Loi fédérale
Loi fédérale signifie la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles; (Federal Act)
- marché municipal
marché municipal signifie tout marché public établi par une municipalité; (municipal market)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation signifie l’office dit British Columbia Turkey Marketing Board; (Commodity Board)
- ordre de transport
ordre de transport signifie tout ordre, sous une forme approuvée par l’Office de commercialisation et émis en son nom par un employé dûment autorisé ou délégué, autorisant le déplacement ou le transport du produit réglementé d’un endroit à un autre; (transport order)
- personne
personne signifie tout être humain, firme, association ou corporation qui élève, emballe, transforme, entrepose, transporte ou vend le produit réglementé et comprend également les agents et les employés de cette personne, de cette firme, de cette association ou de cette corporation; (person)
- producteur
producteur signifie toute personne possédant et exploitant une ou des fermes pour la production de dindons dans la région où le Plan s’applique et comprend tout exploitant en vertu d’un bail ou d’un accord dont les termes spécifient que les recettes de la vente des produits sont payables aux personnes qui exploitent cette ferme; (grower)
- produit réglementé
produit réglementé signifie toute classe de dindons élévés pour la production de la viande ou d’oeufs dans la région que couvre le programme intitulé British Columbia Turkey Marketing Scheme et comprend toute quantité de ce produit; (regulated product)
- producteur-vendeur
producteur-vendeur signifie tout éleveur qui transforme et commercialise, met en vente, vend, entrepose ou transporte tout ou une partie du produit réglementé par lui, mais ne transforme pas, ne commercialise pas, ne met pas en vente, ne vend pas, n’entrepose pas, et ne transporte pas le produit réglementé produit par toute autre personne; (producer-vendor)
- région
région signifie la province de la Colombie-Britannique; (area)
- traiteur
traiteur signifie toute personne qui, dans ses locaux, emploie le produit réglementé en vue de servir de la nourriture au public; (caterer)
- transformateur
transformateur signifie toute personne qui change la nature du produit réglementé par des moyens mécaniques ou autres et commercialise, met en vente, vend, entrepose, et transporte le produit transformé ou fabriqué; (processor)
- unité de produit réglementé
unité de produit réglementé signifie un dindon élevé pour la production de viande et/ou d’oeufs dans la région couverte par l’Office de commercialisation. (unit of regulated product)
Livres, registres et information
3 (1) Toute personne tiendra, en langue anglaise, des livres et des registres complets et précis sur toutes les matières concernant la production, la transformation, l’emballage, l’entreposage, le transport et la commercialisation du produit réglementé.
(2) Afin d’assurer que les ordonnances, les règles et les règlements de l’Office de commercialisation sont observés, toute personne devra, sur demande, produire pour inspection, par l’Office de commercialisation ou par tout membre de l’Office de commercialisation ou par les employés ou toute autre personne autorisée par l’Office de commercialisation à cet effet, tous les livres et registres tenus par elle.
(3) Sur demande, toute personne devra fournir à l’Office de commercialisation tous les renseignements se rapportant à la production, à la transformation, à l’emballage, à l’entreposage, au transport et à la commercialisation par elle du produit réglementé et devra donner des réponses détaillées à toute question qui lui sera posée par tout membre ou tout employé de l’Office de commercialisation ou par toute autre personne dûment autorisée par l’Office de commercialisation.
(4) Toute personne devra permettre à tout membre, à tout employé de l’Office de commercialisation ou à toute autre personne autorisée par l’Office de commercialisation, d’inspecter tous les locaux occupés par une telle personne ou qui sont sous sa dépendance.
(5) Toute personne chargée de tout véhicule dans lequel le produit réglementé est transporté devra, sur demande ou sur ordre de tout membre ou tout employé de l’Office de commercialisation ou d’un agent de police, arrêter le véhicule et permettre à ce membre, à cet employé ou à cet agent de police d’inspecter le véhicule.
Réglementation des permis
4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), personne ne pourra produire, transformer, emballer, entreposer, transporter ou vendre le produit réglementé à moins qu’il ne s’inscrive auprès de l’Office de commercialisation, qu’il ne soit qualifié pour obtenir et qu’il n’obtienne chaque année de l’Office de commercialisation un ou plusieurs des permis des types décrits ci-après, et qu’il n’en paie les droits annuels à l’Office de commercialisation :
- Permis de traiteurGratuit
- Permis de producteur1 $ par an
- Permis de transformateur15 $ par an
- Permis de producteur-vendeur5 $ par an
- Permis de détaillantGratuit
- Permis de transporteur1 $ pour chaque véhicule qu’il emploie
- Permis d’entreposeurGratuit
- Permis de grossiste15 $ par an
(2) Un permis différent doit être obtenu pour chacun des locaux, des véhicules automobiles, des bâtiments ou des magasins utilisés.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), chaque permis accordé à un traiteur, un producteur, un colporteur, un transformateur, un détaillant, un transporteur, un entreposeur ou un grossiste expirera le 31 décembre de l’année durant laquelle le permis a été accordé.
(4) Chaque traiteur, colporteur et détaillant qui sous tous les autres rapports se conforme aux ordonnances de l’Office de commercialisation ne sera pas requis à la discrétion de l’Office de commercialisation, de s’enregistrer ou d’obtenir une autorisation en vertu du présent décret.
(5) Tout permis est sujet à annulation par l’Office de commercialisation si, de l’avis de celui-ci, le détenteur du permis a violé une ordonnance de l’Office de commercialisation ou pour toute autre raison se rapportant au contrôle de la commercialisation du produit réglementé au gré de l’Office de commercialisation.
(6) Toute personne qui cumule deux ou plusieurs activités comme traiteur, producteur, colporteur, transformateur, détaillant, transporteur, entreposeur et grossiste, sujettes à autorisation demandera à l’Office de commercialisation des permis pour chacune de ces activités et il devra se conformer à toutes les ordonnances de l’Office de commercialisation qui s’appliquent à lui et à ses diverses activités.
(7) Nulle personne qui détient un permis valide pour l’exécution des diverses activités énumérées à l’alinéa 3a) des ordonnances intitulées General Orders 1966 of the British Columbia Turkey Marketing Board devra acquitter les droits pour chacun des permis requis en vertu de l’article 3 de celles-ci.
Agence
5 (1) L’Office de commercialisation désignera les agences qui peuvent entreprendre la transformation, l’emballage, l’entreposage ou la mise en marché du produit réglementé.
(2) Sauf déclaration contraire de l’Office de commercialisation, tous les transformateurs dans la province de la Colombie-Britannique ayant un permis délivré par l’Office de commercialisation sont désignés comme agences.
(3) Chaque agence recevra, transformera et mettra en vente tout le produit réglementé qu’elle est autorisée à transformer, emballer, entreposer et mettre en vente et qui lui est livré conformément aux ordres de l’Office de commercialisation.
(4) Chaque agence aura à faire une retenue sur les comptes des producteurs, cette retenue étant une contribution fixe pour chacune des livraisons qu’il aura reçue pour achat ou pour commercialisation et cette redevance sera fixée de temps à autre par l’Office de commercialisation.
(5) Chaque agent établira un état mensuel au dernier jour de chaque mois portant le nom et l’adresse de chaque producteur ayant fourni le produit réglementé à l’agence, le nombre de dindons reçus, le prix payé pour cette livraison et le montant déduit pour le compte de l’Office de commercialisation. Cet état mensuel et les fonds ainsi perçus seront envoyés au bureau de l’Office de commercialisation au plus tard le 15e jour du mois qui suit.
(6) Chaque producteur-vendeur devra payer une redevance forfaitaire à l’Office de commercialisation pour chaque dindon vendu par lui, redevance qui sera déterminée de temps à autre par l’Office de commercialisation.
(7) Chaque agence devra déduire du prix payé au producteur et verser à l’Office de commercialisation 0,0025 $ pour chaque livre de produit réglementé reçu par l’agence et chaque producteur-vendeur devra verser un montant similaire pour chaque livre de produit réglementé commercialisé par lui.
(8) Sauf instruction expresse de l’Office de commercialisation, aucune agence ne recevra, ne transformera, n’emballera, n’entreposera ni ne mettra en vente aucune quantité du produit réglementé pour laquelle s’est produite un manquement ou une contravention manifeste aux ordonnances de l’Office de commercialisation et toute agence qui procède de la sorte ou qui elle-même néglige de se conformer à toute ordonnance de l’Office de commercialisation pourrait se voir retirer le permis accordé par celui-ci.
(9) Sauf instruction spéciale de l’Office de commercialisation, aucune agence n’acceptera de transformer, d’emballer, d’entreposer ou de mettre en vente aucune quantité du produit réglementé produite par tout producteur qui n’a pas un permis valide de producteur, ou qui ne lui est pas livrée ou n’est pas livrée à sa demande sous un ordre de transport valide.
(10) Toute agence aura le droit de vendre le produit réglementé directement à un détaillant, un colporteur, un traiteur, un transformateur, un grossiste ou un consommateur et aura le droit d’appliquer la majoration normale de gros au moment de la vente.
(11) Toute agence désignée comme telle par l’Office de commercialisation peut faire des arrangements avec toute autre agence pour la transformation, l’emballage, l’entreposage, et la mise en vente du produit réglementé sur lequel la première agence a des pouvoirs par l’intermédiaire de l’autre agence, soit au nom de la première agence, soit au nom de la seconde agence à la condition que les agences en cause puissent mutuellement faire de tels arrangements en ce qui concerne la rémunération de pareils services et le coût du transport.
Exigences en ce qui concerne le produit
6 (1) Toutes les agences présenteront au bureau de l’Office de commercialisation une estimation de leurs besoins en produit réglementé pour une période couvrant au moins les 12 mois à venir. Cette estimation sera continuellement mise à jour de façon qu’en tout temps les besoins soient connus pour une période d’au moins 12 mois à venir.
(2) L’Office de commercialisation tiendra compte des besoins de toutes les agences en produit réglementé tels que présentés par elles, et l’Office de commercialisation pourra attribuer des contingents et prescrire des règlements concernant le transport, la transformation, l’emballage, l’entreposage et la mise en vente du produit réglementé qui, de l’avis de l’Office de commercialisation, sont nécessaires pour subvenir aux besoins précités.
(3) Sous réserve de la présente ordonnance, personne n’aura le droit de mettre en vente, de transformer, d’emballer et d’entreposer ni de faire mettre en vente, transformer, emballer, ni entreposer une quantité du produit réglementé pour la consommation ou la revente en dehors de la Colombie-Britannique en excédent de tout contingent accordé par l’Office de commercialisation.
(4) Aucun producteur qui produit une quelconque quantité du produit réglementé en excédent de tout contingent que lui a attribué l’Office de commercialisation et qui désire vendre cet excédent pour la consommation ou pour la revente en dehors de la Colombie-Britannique ne devra
a) vendre, faire vendre ou permettre de vendre toute quantité du produit réglementé excédant son contingent sans avoir obtenu au préalable un ordre de transport s’appliquant à cette quantité;
b) vendre, faire vendre ou permettre de vendre toute quantité du produit réglementé excédant son contingent sauf à une agence ou par l’intermédiaire d’une agence sans avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de l’Office de commercialisation ou de toute autre personne mandatée par l’Office de commercialisation; ou
c) entreposer, faire entreposer ou permettre d’entreposer une quantité quelconque du produit réglementé en excédent du contingent sauf par l’entremise ou auprès d’une agence, et tout producteur qui entrepose, fait entreposer ou permet d’entreposer une quelconque quantité du produit réglementé dépassant le contingent par l’entremise ou auprès d’une agence autorisera celle-ci à remettre à l’Office de commercialisation un récépissé d’entrepôt portant sur toutes les quantités du produit réglementé dépassant le contingent.
(5) Toute agence qui recevra d’un producteur une quelconque quantité du produit réglementé dépassant le contingent attribué à ce producteur et qui est destinée à la consommation ou à la revente en dehors de la Colombie-Britannique devra
a) séparer et identifier clairement toutes les quantités de produit réglementé qui dépassent le contingent;
b) tenir un registre exact de toutes quantités de produit réglementé dépassant le contingent;
c) remettre ou faire remettre à l’Office de commercialisation sur réception d’une quantité quelconque de produit réglementé en excédent du contingent, un récépissé d’entrepôt pour la quantité du produit réglementé dépassant le contingent; et
d) à la demande de l’Office de commercialisation prouver que toutes les quantités du produit réglementé transformées, emballées, entreposées ou mises en vente et pour lesquelles un récépissé d’entrepôt n’a pas été délivré et ne sont pas tenues séparées, clairement identifiées et inscrites au registre conformément aux alinéas a) et b) ne sont pas le produit réglementé d’un producteur ou de producteurs en excédent des contingents attribués à ce ou ces producteurs.
(6) En ce qui concerne toutes les quantités du produit réglementé en excédent d’un contingent attribué à une personne par l’Office de commercialisation et qui sont destinées à la consommation ou à la revente en dehors de la Colombie-Britannique, aucune agence
a) ne pourra vendre ou faire vendre aucune quantité du produit réglementé en excédent d’un quelconque contingent sans avoir obtenu au préalable un ordre de transport pour cet excédent; ni
b) ne pourra transformer, emballer ou entreposer aucune quantité du produit réglementé dépassant un quelconque contingent sans avoir d’abord obtenu une permission écrite accordée par l’Office de commercialisation, ou par un employé de l’Office de commercialisation dûment autorisé ou par toute autre personne autorisée par l’Office de commercialisation.
(7) L’Office de commercialisation peut refuser de remettre un récépissé d’entrepôt, d’émettre un ordre de transport ou de donner une permission en ce qui concerne une quelconque quantité de produit réglementé en excédent d’un quelconque contingent jusqu’à ce qu’il ait acquis la conviction que la totalité ou une partie du produit réglementé dépassant le contingent peut être mise en vente sans nuire à la commercialisation ordonnée du produit réglementé.
7 Toute quantité du produit réglementé sera, avant la vente, transformé, emballé et classé par une agence ou par un producteur-vendeur, sauf en application de la présente ordonnance ou une exemption résultant d’une résolution de l’Office de commercialisation.
Interdictions
8 Sous réserve de la présente ordonnance ou de modifications ultérieures, les interdictions suivantes s’appliquent :
a) personne ne pourra acheter, vendre ou mettre en vente le produit réglementé en combinaison avec aucun autre produit à un prix combiné ou à des prix qui ne sont pas applicables à l’achat des produits séparément;
b) personne ne pourra acheter, vendre ou mettre en vente le produit réglementé en même temps qu’un cadeau quelconque ou la vente d’un objet de quelque valeur;
c) personne ne pourra transformer, emballer, transporter, entreposer, acheter, vendre ou mettre en vente le produit réglementé à moins que celui-ci ne soit placé dans un contenant approuvé par l’Office de commercialisation et que ce contenant ne possède une mention imprimée ou une étiquette portant les mots : « Turkey grown in British Columbia »;
d) personne ne pourra transporter aucune quantité du produit réglementé à moins qu’il ne soit muni d’un ordre de transport valide émis par l’Office de commercialisation et accompagnant la quantité de produit réglementé dans le véhicule qui la transporte;
e) aucun producteur ne pourra vendre, mettre en vente ou livrer le produit réglementé à aucune personne autre qu’une agence ou à l’ordre d’une agence, sauf autorisation spéciale de l’Office de commercialisation;
f) aucun grossiste ne pourra acheter le produit réglementé, ni l’accepter ni le recevoir d’une personne autre qu’une agence ou un producteur-vendeur;
g) aucun grossiste ne pourra vendre ni mettre en vente le produit réglementé venant de toute autre personne qu’une agence;
h) aucun colporteur ne pourra acheter, ni accepter, ni recevoir le produit réglementé offert par toute autre personne qu’un grossiste, un producteur ou un producteur-vendeur détenteurs d’un permis ou une agence autorisée par l’Office de commercialisation;
i) aucun détaillant ne pourra acheter, ni accepter, ni recevoir le produit réglementé venant de toute autre personne qu’un grossiste détenteur d’un permis ou d’une agence autorisée par l’Office de commercialisation;
j) aucun traiteur ne pourra acheter, ni accepter, ni recevoir le produit réglementé de la part d’une personne autre qu’un grossiste, un détaillant, un colporteur détenteurs d’un permis ou d’une agence autorisée par l’Office de commercialisation;
k) un producteur-vendeur aura tous les droits et privilèges d’un grossiste, d’un colporteur ou d’une agence autorisée par l’Office de commercialisation en application des alinéas f) à j);
l) aucun transformateur ne pourra acheter ni accepter, ni recevoir le produit réglementé venant d’une personne autre qu’un producteur détenteur d’un permis ou agence autorisée par l’Office de commercialisation; mais il est prévu qu’un transformateur détenteur d’un permis peut acheter le produit réglementé d’un grossiste détenteur d’un permis à la condition que ce produit ait été au préalable transformé par un transformateur détenteur d’un permis;
m) aucun transformateur ne pourra vendre, ni mettre en vente le produit réglementé sauf sous une forme transformée;
n) personne ne pourra vendre, ni mettre en vente une quantité du produit réglementé dans une vente aux enchères ni avoir ce produit dans un local ou près d’un local où s’effectue une vente aux enchères ou dans un endroit où aura vraisemblablement lieu une vente aux enchères, sauf autorisation expresse de l’Office de commercialisation; mais dans ce cas, le produit devra se trouver dans un emballage approuvé et marqué comme prévu à l’alinéa c) et le produit réglementé sera vendu ou mis en vente à un prix qui n’est pas inférieur au prix minimum établi par l’Office de commercialisation;
o) personne ne pourra enlever, modifier, mutiler ni détruire une étiquette apposée à un quelconque contenant, ni un contenant dans lequel est emballé le produit réglementé, sauf le consommateur de ce produit; pour plus de clarté, le consommateur en pareil cas peut être un traiteur; et personne ne pourra réemployer ou faire réemployer ni permettre de réemployer par une personne et pour aucun but que ce soit, un contenant ou une étiquette et personne ne pourra employer ou réemployer ou faire réemployer ou permettre de réemployer un contenant précédemment employé ou destiné à être employé par une agence pour la commercialisation du produit réglementé sans la permission écrite de l’Office de commercialisation;
p) à l’exception d’un membre ou d’un employé de l’Office de commercialisation, personne ne pourra transporter, détruire, vendre ni mettre en vente aucune quantité du produit réglementé sur laquelle aura été apposée une étiquette de consignation ou de saisie, ou au sujet de laquelle un avis de saisie a été donné par un membre ou employé de l’Office de commercialisation ou par une personne autorisée par l’Office de commercialisation à faire telle saisie, sans l’autorisation écrite de l’Office de commercialisation;
q) sauf disposition contraire, personne ne pourra étaler à la vue du public le produit réglementé à moins que celui-ci ne soit étiqueté et emballé dans des contenants autorisés par l’Office de commercialisation, comme prévu à l’alinéa c);
r) aucun grossiste ni agence ne vendra, ni ne mettra en vente le produit réglementé à un prix inférieur au prix payé par le grossiste à une agence pour le produit ou au prix courant demandé pour un produit de même type et de même catégorie vendu par la même agence, soit le moindre des deux prix;
s) aucun grossiste ni transformateur ne mettra en vente, ne vendra, ni ne fournira le produit réglementé à un détaillant, colporteur ou autre personne qui dans les sept jours précédents, et à la connaissance du grossiste, du transformateur, de leurs agents ou employés a vendu, annoncé ou mis en vente le produit réglementé à un prix inférieur au prix payé par le grossiste ou le transformateur à une agence, ou le prix courant au moment de la vente, de l’annonce ou de l’offre demandé par la même agence pour le même type ou la même catégorie de produit, soit le moindre des deux prix;
t) aucun détaillant ni colporteur ni autre personne qu’un grossiste ou une agence ne pourra vendre, ni annoncer, ni mettre en vente, le produit réglementé à un prix inférieur au prix d’achat payé par le détaillant, le colporteur ou tout autre personne pour le produit réglementé ou le prix courant demandé pour le même type ou la même catégorie de produit par les autres agences de la région où la vente, l’annonce ou l’offre est faite, soit le moindre des deux prix;
u) aucun détaillant, colporteur, grossiste, agence ou toute autre personne ne pourra, par l’emploi d’étiquettes ou de contenants autorisés par l’Office de commercialisation ou par tout autre moyen, tromper l’acheteur en ce qui concerne le produit emballé dans un contenant sur lequel est apposée cette étiquette, ou sur lequel figure une mention imprimée dont l’emploi a été autorisé sur les étiquettes et sur les contenants prévus dans la présente ordonnance.
Application
9 Les dispositions figurant à l’article 7 et les interdictions figurant à l’alinéa 8c) de la présente ordonnance ne s’appliqueront pas
a) à une personne transportant le produit réglementé depuis l’exploitation d’un producteur détenteur d’un permis vers l’établissement d’une agence ou à l’ordre d’une agence;
b) à tout produit réglementé qui a été saisi ou dénaturé par un quelconque moyen, s’il est acheminé à une personne ou un endroit où le produit réglementé est destiné à tout autre usage que la consommation immédiate et finale par l’homme; et
c) à une personne transformant, emballant, entreposant, transportant, achetant, vendant ou mettant en vente le produit réglementé en raison d’une transaction qui a été exemptée de toutes ou d’une partie des dispositions d’une ordonnance de l’Office de commercialisation par une mesure particulière, si les conditions figurant dans cette mesure particulière sont respectées.
10 L’interdiction figurant à l’alinéa 8d) ne s’appliquera pas aux personnes transportant le produit réglementé qui pourront prouver qu’un ordre de transport couvrant spécifiquement la quantité transportée du produit réglementé a été émis conformément à l’autorité de l’Office de commercialisation, de ses employés ou de ses agents, ou se trouve dans le courrier au moment où le produit réglementé est transporté.
11 Les prescriptions de l’article 7 et les interdictions figurant dans l’article 8 ne s’appliqueront pas
a) à un agent de police accomplissant ses fonctions en vertu d’un mandat de perquisition;
b) à une agence effectuant son travail dans les limites de ses attributions;
c) à une transaction de vente ou d’achat du produit réglementé entre des producteurs détenteurs d’un permis; mais personne ne transportera le produit réglementé ainsi vendu ou acheté sans avoir au préalable obtenu un ordre de transport; et
d) à la vente ni à la mise en vente faite par un producteur détenteur d’un permis ni à l’achat du produit réglementé à un éventaire routier tenu par un producteur détenteur d’un permis, et situé à 30 verges au plus de l’exploitation du producteur ou sur un marché municipal, pourvu que les conditions suivantes aient été observées :
(i) le producteur doit avoir reçu une autorisation écrite de l’Office de commercialisation, et
(ii) si le produit réglementé est vendu ou offert sur un marché municipal, il doit avoir été transporté en vertu d’un ordre de transport valide.
Prix de vente fixé
12 Aucun producteur ni agence ne vendra ni ne mettra en vente le produit réglementé et personne ne pourra acheter le produit réglementé à un prix inférieur au prix minimum fixé de temps à autre par l’Office de commercialisation pour la classe et la catégorie du produit réglementé mis en vente, vendu ou acheté.
Permis, ordres de transport, etc., émis par l’office
13 Aucune personne, ni firme, ni association, ni corporation ne pourra émettre ni employer des permis, des ordres de transport, des emballages, ou des étiquettes prétendument autorisés par l’Office de commercialisation ou ressemblant à ceux autorisés par l’Office de commercialisation ou préparés de façon à tromper une personne s’occupant du produit réglementé s’ils n’ont pas en fait été émis par l’Office de commercialisation ou approuvés par lui ou par ses représentants dûment autorisés.
14 Les permis ou les ordres de transport autorisés par l’Office de commercialisation seront émis uniquement par un membre ou un employé de l’Office de commercialisation ou par un individu dûment autorisé à cet effet et ne seront émis qu’au nom et pour le compte de l’Office de commercialisation, quand de tels permis ou ordres de transport doivent être signés, ils peuvent l’être par un des membres ou employés de l’Office de commercialisation ou par toute autre personne autorisée par l’Office de commercialisation à cette fin.
Saisies
15 (1) Tout employé de l’Office de commercialisation ou toute personne autorisée à cette fin par l’Office de commercialisation peut saisir toute quantité du produit réglementé, qui apparemment est ou a été transformée, empaquetée, transportée, entreposée ou mise en vente en violation de toute ordonnance de l’Office de commercialisation.
(2) Après saisie d’une quantité quelconque du produit réglementé, l’employé de l’Office de commercialisation ou toute autre personne autorisée à cette fin y apposera une étiquette de saisie ou de consignation qui aura lieu à l’endroit ou en un endroit proche du lieu où la saisie du produit réglementé a été faite ou fera parvenir une notice écrite de saisie, sous une forme qui sera approuvée par l’Office de commercialisation, à une personne se trouvant dans le lieu ou aux environs des locaux où le produit réglementé à été trouvé, ou à toute personne adulte qui, au moment de la saisie, semble être en charge de toute installation, de tout local, de tout véhicule automobile ou de toutes autres manières que ce soit dans, autour et près desquels le produit réglementé est trouvé.
(3) Le propriétaire de tout produit réglementé saisi conformément au présent article, dans les 10 jours suivant cette saisie, adresse par écrit au secrétaire de l’Office de commercialisation une demande d’audience pour démontrer que l’Office de commercialisation ne devrait pas se débarrasser du produit réglementé saisi. Sur réception de pareille demande écrite le secrétaire prendra des dispositions pour organiser une audience à la convenance de l’Office de commercialisation et le produit réglementé saisi ne sera pas touché avant que cette audience n’ait eu lieu et seulement en conformité de l’ordonnance de l’Office de commercialisation. Si une demande d’audience a été reçue dans la forme prescrite, et après que le propriétaire aura exposé son cas, ou si aucune demande n’a été reçue dans le délai fixé, l’Office de commercialisation pourra se débarrasser à son gré du produit réglementé par vente ou par tout autre moyen, ou l’Office de commercialisation pourra, s’il a la conviction que la contravention a été commise par inadvertance, remettre le produit réglementé saisi à son propriétaire ou ordonner que le produit soit vendu par une agence pour le compte du propriétaire.
(4) Toute quantité de produit réglementé saisie en vertu du présent article et vendue sur ordre de l’Office de commercialisation pourra être vendue par une agence et cette agence peut facturer et percevoir sur le produit de la vente les frais de transformation, d’emballage, d’entreposage et de mise en vente, après avoir déduit toutes dépenses de l’Office de commercialisation relatives à la saisie et à la vente de ce produit réglementé. Le solde, s’il y a lieu, pourra être payé à la personne qui était propriétaire du produit réglementé au moment de la saisie.
(5) En vertu du présent article, toute quantité de produit réglementé saisie sera placée en entrepôt de façon à éviter toute détérioration résultant de la saisie. Le coût de la transformation et de l’entreposage sera déduit du produit de la vente ou payé par le propriétaire du produit selon les instructions de l’Office de commercialisation.
Contenants et étiquettes
16 Si le produit réglementé doit être emballé dans des contenants approuvés par l’Office de commercialisation ou que le contenant doit être muni d’une étiquette déterminée de temps à autre par décision ou sur résolution de l’Office de commercialisation, ces contenants seronts considérés comme étant les seuls contenants ou étiquettes qui sont conformes aux exigences de la présente ordonnance.
Exemption par l’office de commercialisation
17 Toute exemption aux dispositions de la présente ordonnance en faveur de toute personne ou de toute classe de personnes s’occupant de la production, de la transformation, de l’emballage, de l’entreposage, du transport ou de la mise en vente du produit réglementé ou de toute classe, variété, ou catégorie de ce produit, peut être accordée, modifiée ou retirée sur résolution de l’Office de commercialisation.
- Date de modification :