Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs
C.R.C., ch. 1498
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant les locaux d’habitation de l’équipage des navires de remorquage
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Bureau
Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur établi en vertu des dispositions de la partie VIII de la Loi; (Board)
- coefficient de propagation des flammes
coefficient de propagation des flammes désigne le coefficient attribué à une surface éprouvée conformément aux prescriptions de l’American Society for Testing et de mise à l’épreuve des matériaux no E84-61 Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics for Building Materials (Tunnel Test); (flame spread rating)
- étanche aux intempéries
étanche aux intempéries signifie capable d’empêcher l’eau de pénétrer de l’extérieur à l’intérieur dans toutes les conditions météorologiques; (weathertight)
- inspecteur
inspecteur désigne un inspecteur de navire à vapeur nommé en vertu de l’article 366 de la Loi ou une personne désignée conformément aux dispositions de l’article 48 du présent règlement; (inspector)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)
- longueur
longueur signifie
a) dans le cas d’un navire qui est immatriculé sous l’empire de la Loi ou qui doit être immatriculé en vertu de la Loi
(i) la distance entre la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave et la face arrière de la tête de l’étambot, sauf que, si le navire n’a pas d’étambot, la distance sera mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure, ou
(ii) la distance entre la face avant de la construction permanente située le plus à l’avant jusqu’à la face arrière de la construction permanente située le plus à l’arrière du navire, à l’exclusion des défenses ou des ceintures, si le navire n’a pas de mèche inférieure ou a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, et
b) dans le cas d’un navire que la Loi ne prescrit pas d’immatriculer, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires élevées aux extrémités de la coque, à l’extérieur; (length)
- navire de jour
navire de jour désigne un navire à bord duquel l’équipage n’est pas tenu de coucher; (day ship)
- navire existant
navire existant désigne un navire qui n’est pas neuf; (existing ship)
- navire neuf
navire neuf désigne
a) soit un navire dont la construction a été commencée le 24 août 1972 ou après cette date,
b) soit un navire qui n’était pas un navire canadien avant le 24 août 1972 et qui a reçu un certificat ou un brevet d’immatriculation ou un permis au Canada à ladite date ou après; (new ship)
- remorquer
remorquer signifie hâler ou pousser tout objet flottant; (tow)
- salle de bain
salle de bain désigne tout local qui renferme une baignoire, une douche, un water-closet ou un lavabo, et qui n’est
a) ni un poste de couchage,
b) ni une salle servant exclusivement de buanderie; (toilet space)
- salle de bain privée
salle de bain privée désigne toute salle de bain affectée à l’usage d’au plus quatre personnes,
a) située entre deux postes de couchage et exclusivement utilisée par les occupants de ces postes, ou
b) voisine d’un poste de couchage et exclusivement utilisée par les occupants de ce poste. (private toilet space)
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tout navire canadien de plus de cinq tonneaux de jauge brute qui effectue du remorquage et qui est autre
a) qu’un navire dont les opérations de remorquage ne consistent qu’à récupérer les billes; ou
b) qu’un bateau de pêche.
(2) Les dispositions 17(1)a)(iii)(A) et (C) et les alinéas 20(1)b) et 31(1)d) ne s’appliquent pas aux navires mesurant 15,2 m de longueur au plus et les paragraphes 33(9) et 36(5) ne s’appliquent pas aux navires existants mesurant 15,2 m de longueur au plus.
- DORS/78-144, art. 1
Conformité
4 (1) Nonobstant toute disposition du présent règlement, lorsqu’un navire existant fait l’objet de modifications, les locaux d’habitation de l’équipage doivent être modifiés, autant que le Bureau l’estime possible et raisonnable, conformément aux prescriptions du présent règlement qui portent sur les navires neufs.
(2) Nonobstant le paragraphe 3(2), les meubles, installations ou autres articles dont il est fait mention au présent règlement et qui sont renouvelés ou remplacés sur un navire existant doivent l’être conformément aux prescriptions du présent règlement qui portent sur les navires neufs, sauf lorsque, par manque d’espace, il n’est ni raisonnable ni possible d’observer les dispositions du présent règlement.
(3) Les locaux d’habitation de l’équipage des navires doivent être conformes aux prescriptions de l’annexe I.
(4) En ce qui concerne le chauffage, les locaux d’habitation de l’équipage de tout navire doivent être conformes aux prescriptions de l’annexe II.
5 Le propriétaire de tout navire doit s’assurer que les locaux d’habitation de l’équipage du navire sont conformes aux prescriptions du présent règlement.
Dispositions générales
6 (1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 19(3) et 21(2), des cloisons doivent être aménagées pour séparer tout réfectoire, toute cuisine, toute salle de récréation et toute salle de bain à bord d’un navire neuf qui n’est pas un navire de jour, des autres pièces ou tranches du navire.
(2) Les parties des locaux d’habitation de l’équipage, sauf un magasin ou une cuisine, ne doivent pas contenir de provisions ni servir à l’emmagasinage d’objets qui n’appartiennent pas ou ne sont pas destinés à l’usage exclusif des personnes auxquelles ces parties des locaux d’habitation sont réservées.
(3) Aucune marchandise ne doit être placée dans les locaux d’habitation de l’équipage.
7 (1) Sauf les sorties d’urgence et les voies d’accès pratiquées dans une coursive, il n’y aura aucune voie d’accès entre les locaux de l’équipage et un espace utilisé comme
a) soute à mazout;
b) magasin à marchandises ou chambre de machines;
c) lampisterie ou magasin à peinture; ou
d) magasin ne faisant pas partie des locaux d’habitation de l’équipage.
(2) Le paragraphe (1) s’applique seulement aux navires mesurant moins de 22,9 m de longueur si la chose est raisonnable et possible.
- DORS/78-144, art. 2
8 Les entrées et les sorties de toute partie des locaux d’habitation de l’équipage doivent être situées de façon que, en cas d’incendie dans une lampisterie ou un magasin à peinture du navire, il y aurait toujours moyen d’entrer dans les locaux d’habitation de l’équipage ou d’en sortir.
9 Dans le cas des navires neufs mesurant 22,9 m de longueur ou plus
a) les postes de couchage et les cuisines doivent être entièrement situés au-dessus de la ligne de flottaison la plus haute; et
b) aucune partie des locaux d’habitation de l’équipage, sauf les espaces de rangement, ne doit être située en avant de la cloison d’abordage.
- DORS/78-144, art. 3
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas des navires neufs, la hauteur libre doit être d’au moins 1 905 mm en tout point des locaux d’habitation de l’équipage où il est normal de se tenir debout.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux espaces de rangement.
- DORS/78-144, art. 4
Construction des cloisons
11 (1) Sur tout navire les cloisons, les roufs et les encaissements exposés aux intempéries doivent être au moins à l’épreuve des intempéries.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute cloison qui sépare
a) un poste de couchage d’une buanderie, d’un séchoir, d’une cuisine, d’une cambuse, d’une salle frigorifique ou d’un water-closet, ou
b) un réfectoire ou une salle de récréation d’une buanderie, d’un séchoir, d’une salle frigorifique, ou d’un water-closet
doit être construite de façon à empêcher le passage des vapeurs ou des gaz et doit être étanche à l’eau jusqu’à la hauteur nécessaire pour empêcher l’eau de passer.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), toute cloison qui sépare un cabinet-d’aisances de toute autre partie des locaux d’habitation de l’équipage doit être étanche à l’eau jusqu’à une hauteur d’au moins 150 mm au-dessus du sol du cabinet-d’aisances.
(4) Les dispositions du paragraphe (3) ne s’appliquent pas à une cloison qui sépare une salle de bain privée d’un poste de couchage avec accès direct à cette salle.
(5) Des cloisons étanches au gaz doivent être aménagées de façon à séparer toutes les parties des locaux d’habitation de l’équipage d’un espace utilisé comme
a) chambre de machines;
b) lampisterie ou magasin à peinture; ou
c) magasin ne faisant pas partie des locaux d’habitation de l’équipage.
(6) Des cloisons étanches à l’eau ou aux hydrocarbures doivent être aménagées de façon à séparer toutes les parties des locaux d’habitation de l’équipage d’un espace utilisé comme
a) soute à mazout;
b) puits aux chaînes; ou
c) cofferdam.
- DORS/78-144, art. 5
Isolation
12 (1) Les locaux d’habitation de l’équipage doivent être protégés des effets de la condensation par l’isolation
a) des parties de la muraille, des cloisons et des ponts qui sont exposées aux intempéries; et
b) de toute autre cloison, encaissement ou pont des locaux d’habitation de l’équipage où il peut se produire de la condensation.
(2) Toute cloison, encaissement ou pont des locaux d’habitation de l’équipage doit être isolé de façon que l’équipage ne souffre pas trop par suite de la chaleur ou du froid qui règne à l’extérieur de ces locaux.
(3) Sur tout navire existant dont le vieil isolant est renouvelé ou qui reçoit de l’isolant neuf et sur tous les navires neufs le matériau isolant
a) doit être du type auto-extinguible;
b) ne doit contenir aucune substance qui puisse corroder la surface sur laquelle il est appliqué, à moins que la surface ne soit effectivement protégée contre l’action de la substance corrosive;
c) doit être installé de façon à éviter autant que possible l’absorption d’eau, la condensation et à éviter qu’il retienne la saleté ou attire la vermine; et
d) doit être appliqué de façon à adhérer à la surface ou à y être efficacement retenu dans toutes les conditions normales de service.
Revêtements de pont
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les ponts dans les locaux d’habitation de l’équipage doivent être recouverts d’un matériau
a) qui offre une bonne prise pour le pied et qui se nettoie facilement; et
b) qui est conforme aux prescriptions de l’annexe III.
(2) Le pont dans les salles de bain, les cuisines, les buanderies et les séchoirs doit être recouvert de terrazzo ou d’un autre matériau dur imperméable et conforme aux prescriptions de l’annexe III.
(3) L’intersection des revêtements de pont et des murs dans les salles de bain, les cuisines, les buanderies et les séchoirs doit être arrondie de façon à supprimer les fissures.
Peinture, lambrissage et autres finitions
14 (1) Les murs intérieurs et les plafonds de toutes les parties des locaux d’habitation de l’équipage doivent être recouverts de peinture, de panneaux ou d’un autre matériau approprié.
(2) Le lambrissage à l’intérieur des locaux d’habitation de l’équipage doit être fait d’un matériau qui se nettoie facilement; il ne sera pas fait de planches à rainures et à languettes ni d’une manière ou d’un matériau susceptible d’attirer la vermine.
(3) Les meubles et les installations dans les locaux d’habitation de l’équipage doivent être recouverts de peinture, de vernis, d’encaustique ou d’un autre matériau de finition approprié.
(4) Toutes les surfaces exposées dans les locaux d’habitation de l’équipage, y compris la surface des meubles, doivent avoir un coefficient de propagation des flammes qui ne dépasse pas 25.
Postes de couchage
15 (1) Tous les navires, sauf les navires de jour, doivent être pourvus de postes de couchage meublés conformément aux dispositions de l’article 17 et en nombre suffisant pour permettre de recevoir simultanément toutes les personnes tenues de dormir à bord.
(2) Deux personnes au plus doivent être logées dans chaque poste de couchage à bord d’un navire neuf mesurant 22,9 m de longueur ou plus.
(3) Quatre personnes au plus doivent être logées dans chaque poste de couchage à bord d’un navire neuf mesurant moins de 22,9 m de longueur.
- DORS/78-144, art. 6
16 (1) Le sol d’un poste de couchage à bord d’un navire neuf doit avoir une superficie d’au moins
a) 3,7 m2, dans le cas d’un poste de couchage pour une personne;
b) 5,1 m2, dans le cas d’un poste de couchage pour deux personnes; et
c) 7 m2, dans le cas d’un poste de couchage pour trois ou quatre personnes.
(2) La superficie spécifiée au paragraphe (1) ne comprend pas celle des espaces suivants :
a) un petit espace triangulaire ou une niche trop étroite ou resserrée pour qu’une personne puisse s’y tenir debout; et
b) dans le cas où la muraille du navire rentre, l’espace à l’extérieur d’une ligne verticale tirée entre un point situé à 1,8 m de hauteur sur la muraille et le sol.
(3) Lorsque la couchette est située contre le dévers de la muraille du navire, la superficie spécifiée au paragraphe (1) peut être mesurée, sur le plan horizontal, à la hauteur du dessous du matelas de la couchette inférieure, ou à la hauteur de 0,9 m si elle est moindre.
- DORS/78-144, art. 7
Mobilier et installations des postes de couchage
17 (1) Chaque poste de couchage d’un navire neuf doit comprendre
a) pour chaque personne logée dans le poste
(i) un lit,
(ii) un tiroir,
(iii) une penderie
(A) d’au moins 1,8 m de hauteur,
(B) d’au moins 530 mm de profondeur ou de largeur et d’au moins 2 130 cm2 de coupe horizontale,
(C) avec une tablette située entre 230 mm au moins et 380 mm au plus sous le sommet de la penderie,
(D) avec ce qu’il faut pour suspendre les vêtements, et
(iv) au moins un crochet en plus de tout crochet fixé dans la penderie;
b) un pupitre, une table ou un dessus de table incorporé, coulissant ou abattant;
c) des sièges permettant d’asseoir en même temps toutes les personnes logées dans le poste de couchage, en plus des lits;
d) un miroir, sauf lorsqu’un miroir est installé dans la salle de bain privée du poste;
e) une armoire pour les objets de toilette, sauf lorsqu’il y en a une dans la salle de bain privée du poste;
f) un rideau à chaque lit, sauf s’il s’agit d’un poste de couchage pour une personne seulement;
g) un rideau à chaque hublot, sauf si le hublot est muni d’un store ou d’une jalousie;
h) un lavabo en porcelaine vitreuse ou en un autre matériau aussi hygiénique et durable, sauf s’il y en a un dans une salle de bain d’accès facile; et
i) une barre ou un crochet porte-serviettes.
(2) Chaque poste de couchage d’un navire existant doit comprendre
a) un lit pour chaque personne logée dans le poste; et
b) les installations et le mobilier décrits aux alinéas (1)d) à i).
(3) Chaque poste de couchage d’un navire quelconque doit comprendre, pour chaque personne qui y est logée, au moins un tiroir pourvu d’une serrure ou d’un moraillon et d’un piton pour recevoir un cadenas.
(4) Les armoires, tables, pupitres ainsi que les parties non rembourrées des chaises, canapés et autres meubles analogues, fournis conformément aux dispositions du présent article, doivent
a) être faits en bois, en métal inoxydable ou en un autre matériau lisse et imperméable qui ne puisse se fendiller, gauchir ou se corroder; et
b) être construits de façon que la vermine ne puisse les infester.
- DORS/78-144, art. 8
18 (1) Autant que possible chaque lit à bord d’un navire neuf doit être placé parallèlement à l’axe du navire.
(2) Les lits à bord des navires neufs doivent mesurer, sur le plan horizontal, au moins 1 980 mm sur 685 mm à l’intérieur des lisses ou des planches de garde, s’il en est.
(3) Chaque lit à bord d’un navire neuf doit
a) être placé, sous réserve du paragraphe (11), de façon à laisser un espace libre d’obstacles, d’une largeur moyenne de 610 mm, sur au moins l’un des deux côtés du lit;
b) être construit de façon que le dessous du matelas ne soit pas à moins de 305 mm au-dessus du sol du poste de couchage; et
c) être muni d’un matelas à ressorts, d’un matelas de mousse, ou d’un matelas et d’un sommier à ressorts.
(4) Les lits à bord d’un navire existant doivent être construits et garnis conformément aux dispositions des alinéas 3b) et c).
(5) Chaque lit doit avoir un matelas fait d’un tissu à l’épreuve de l’humidité et de la vermine.
(6) Le châlit de chaque lit à bord des navires ainsi que les lisses ou les planches de garde, s’il en est, doivent
a) être construits de métal inoxydable ou d’un autre matériau dur, lisse et à l’épreuve de la corrosion;
b) être construits de façon à ne pouvoir être infestés de vermine; et
c) si le lit est de construction tubulaire, les tubes doivent être hermétiquement fermés et ne doivent comporter aucune perforation.
(7) Le dessous d’un lit qui en surplombe un autre doit être en bois ou en un autre matériau à l’épreuve de la poussière.
(8) Lorsque des lits s’aboutent, ils doivent être séparés par des écrans faits de bois ou d’un autre matériau rigide.
(9) Les lits ne doivent pas être placés
a) à moins de 100 mm d’une manche de ventilation non isolée qui peut être utilisée pour faire circuler de l’air chaud ou de l’air froid; ni
b) à moins de 50 mm d’une cloison ou de la muraille du navire, sauf si le lit est supporté et le poste de couchage construit de façon que la saleté et la vermine ne puissent s’amasser dans le lit ou près du lit et qu’il soit possible de garder la literie sèche.
(10) Lorsqu’il y a deux lits superposés à bord d’un navire neuf, le dessous du matelas du lit supérieur doit se trouver
a) à au moins 760 mm au-dessous de la face inférieure des barrots du pont au-dessus ou de toute autre installation au plafond; et
b) à au moins 840 mm au-dessus du dessous du matelas du lit inférieur.
(11) Lorsque les côtés adjacents de deux lits dans le même poste de couchage d’un navire neuf sont parallèles ou que le prolongement de ces côtés forme un angle de moins de 90 degrés, la distance moyenne entre les côtés de ces lits ne doit pas être inférieure à 760 mm.
- DORS/78-144, art. 9
Réfectoires
19 (1) Lorsqu’un membre de l’équipage est tenu de manger à bord, le navire doit avoir au moins un réfectoire pour l’équipage.
(2) Les réfectoires des navires doivent être pourvus d’un nombre suffisant de tables et de sièges pour recevoir en même temps
a) tous les membres de l’équipage, dans le cas des navires mesurant plus de 15,2 m mais moins de 22,9 m de longueur; et
b) au moins 60 pour cent des membres de l’équipage, dans le cas des navires mesurant 22,9 m de longueur ou plus.
(3) Si les dimensions du navire l’exigent, une salle unique peut contenir à la fois le réfectoire et la cuisine.
- DORS/78-144, art. 10
Mobilier et installations des réfectoires
20 (1) Chaque table dans le réfectoire d’un navire neuf
a) doit mesurer
(i) au moins 685 mm de largeur, s’il y a des sièges des deux côtés de la table, ou
(ii) au moins 510 mm de largeur, s’il y a des sièges seulement d’un côté de la table;
b) doit mesurer 685 mm de longueur pour chaque personne qui est censée manger à cette table;
c) doit être munie de dispositifs de fixation au pont; et
d) doit être munie de violons.
(2) Chaque table dans le réfectoire d’un navire existant doit être munie des dispositifs mentionnés aux alinéas (1)c) et d).
(3) Les chaises d’un réfectoire doivent
a) être munies de dispositifs de fixation au pont;
b) avoir un siège d’au moins 380 mm de profondeur; et
c) être munies de sièges et de dossiers faits d’un matériau à l’épreuve de l’humidité, qui se nettoie facilement.
(4) Des banquettes ou des canapés conformes aux prescriptions du paragraphe (3) peuvent remplacer les chaises.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), chaque réfectoire doit être pourvu
a) d’une armoire fermant à clé ou d’une étagère capable de contenir des ustensiles pour toutes les personnes qui fréquentent le réfectoire; ou
b) d’une armoire fermant à clé et mesurant au moins 380 mm par 380 mm par 305 mm pour chaque personne qui fréquente le réfectoire.
(6) Les armoires ou les étagères prescrites par le paragraphe (5) peuvent être installées à l’extérieur du réfectoire en un endroit facilement accessible, s’il n’y a pas suffisamment d’espace dans le réfectoire.
(7) Les armoires prescrites par le paragraphe (5)
a) doivent être bien ventilées et assujetties de façon à laisser un espace libre d’au moins 305 mm de hauteur entre le sol et l’armoire; et
b) si elles sont réservées à une seule personne, doivent avoir une serrure ou un moraillon et un piton pour recevoir un cadenas.
(8) Les tables, armoires, vaisseliers et les parties non rembourrées des chaises, des banquettes et des canapés dans un réfectoire doivent être en bois, en métal inoxydable ou en un autre matériau lisse et imperméable qui ne puisse se fendiller, gauchir ou se corroder.
(9) Tous les meubles qui garnissent un réfectoire doivent être construits de façon qu’ils ne puissent être infestés de vermine.
(10) Le réfectoire doit être pourvu d’installations de dimensions suffisantes, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d’utiliser simultanément le réfectoire, pour permettre de préparer des boissons chaudes en tout temps, à moins que de telles installations ne soient accessibles en tout temps dans une cuisine.
- DORS/78-144, art. 11
Salles de récréation
21 (1) Les navires neufs mesurant 22,9 m de longueur ou plus, à l’exception des navires de jour, doivent avoir une salle de récréation meublée de façon à offrir des places assises pour au moins 40 pour cent des membres de l’équipage.
(2) Une salle unique peut contenir à la fois l’aire de récréation et le réfectoire; dans ce cas, les places assises dans l’aire de récréation s’ajoutent à celles qu’exige le paragraphe 19(2).
- DORS/78-144, art. 12
Salles de bain
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire doit avoir au moins une salle de bain.
(2) Un navire de jour, à bord duquel il est impossible d’aménager une salle de bain, doit être pourvu d’un lavabo ou d’un évier pour la commodité de l’équipage.
(3) Les salles de bain doivent être entièrement entourées de cloisons.
(4) Les salles de bain doivent être construites de façon qu’elles se nettoient facilement, qu’elles ne retiennent pas la saleté et n’attirent pas la vermine.
(5) Sur les navires neufs, sauf les navires de jour, une salle de bain doit être située près des postes de couchage des personnes à l’usage desquelles elle est destinée.
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à bord d’un navire neuf il ne doit pas y avoir d’accès direct entre une salle de bain et un poste de couchage, un réfectoire ou une cuisine. Autant que possible l’accès à une salle de bain doit se faire directement d’une coursive.
(2) À bord d’un navire neuf, l’accès à une salle de bain privée peut se faire directement des postes de couchage des personnes à l’usage desquelles la salle de bain est destinée.
24 (1) Dans toute salle de bain contenant un water-closet,
a) les portes d’accès à la salle doivent fermer juste et ne comporter aucune ouverture; et
b) autant que possible, un écran doit être installé près de toute porte d’accès à la salle, sauf près d’une porte donnant accès à un poste de couchage.
(2) Lorsqu’il est impossible d’installer un écran près d’une porte selon les prescriptions du paragraphe (1), la porte doit avoir une fermeture automatique.
25 (1) Aucun water-closet ne doit être installé dans une salle contenant plus d’une baignoire ou d’une douche.
(2) Il est interdit d’installer plus d’un water-closet dans une salle contenant une baignoire ou une douche.
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les baignoires, les douches et les water-closets d’une salle de bain qui peut être utilisée simultanément par deux ou plusieurs personnes doivent être entourés d’écrans pour y assurer un certain isolement.
(2) Des écrans ne sont pas nécessaires dans une salle de bain
a) qui ne contient qu’un water-closet, un lavabo, une baignoire et une douche; et
b) dont chaque porte peut être verrouillée de l’intérieur.
(3) Dans le cas d’une baignoire ou d’une douche entourée d’un écran conformément au paragraphe (1),
a) l’écran doit être fait d’un matériau durable et opaque; et
b) s’il est raisonnable et possible de le faire dans les circonstances, l’écran doit délimiter un espace où une personne puisse commodément se vêtir et déposer ses vêtements.
(4) Dans le cas d’un water-closet entouré d’un écran conformément aux dispositions du paragraphe (1), l’écran doit être
a) en acier ou en un autre matériau rigide et opaque; et
b) ouvert en haut et en bas.
27 (1) Aux fins du présent article,
a) une installation combinée d’une baignoire et d’une douche est censée être une baignoire; et
b) lorsqu’il s’agit de déterminer le nombre de baignoires, de douches, de lavabos et de water-closets à installer, il n’y a pas lieu de tenir compte
(i) des baignoires, douches, lavabos ou water-closets installés dans une salle de bain privée;
(ii) des lavabos installés dans un poste de couchage; ni
(iii) des personnes à l’usage desquelles sont fournis les baignoires, douches, lavabos ou water-closets dont il est question aux sous-alinéas (i) ou (ii).
(2) Au moins une baignoire ou une douche doit être installée sur les navires, sauf les navires de jour, et au moins un water-closet et un évier, sur tous les navires.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il sera installé à bord des navires au moins
a) une baignoire ou une douche pour huit personnes;
b) un lavabo pour six personnes;
c) un water-closet pour huit personnes;
d) un miroir pour six personnes; et
e) si le nombre de personnes excède un multiple du nombre de personnes mentionné aux alinéas a), b) ou c), une baignoire, une douche, un lavabo ou un water-closet supplémentaire selon le cas.
(4) Dans le cas d’un navire de jour, les prescriptions des alinéas (3)a) et e) ne s’appliquent pas.
28 (1) Les baignoires, douches, lavabos et éviers doivent avoir des robinets pour l’eau douce froide, et, dans les cas où le paragraphe 36(5) l’exige, des robinets pour l’eau douce chaude.
(2) Les robinets à bord des navires porteront une marque indiquant s’ils débitent de l’eau chaude ou de l’eau froide.
29 Chaque baignoire à bord d’un navire neuf doit
a) mesurer au moins
(i) 1 345 mm de longueur à l’intérieur,
(ii) 535 mm de largeur à l’intérieur, et
(iii) 380 mm de profondeur à l’intérieur;
b) être en fonte émaillée ou en un autre matériau à surface lisse et imperméable, qui ne puisse se fendiller, s’écailler ou se corroder; et
c) être pourvue ou garnie à l’intérieur d’un fond à surface antidérapante.
- DORS/78-144, art. 13
30 Chaque lavabo à bord d’un navire neuf doit
a) avoir une capacité d’au moins 6,8 L au niveau situé à 38 mm au moins au-dessous du bord; et
b) être en porcelaine vitreuse, en fonte émaillée ou en un autre matériau à surface lisse et imperméable qui ne puisse se fendiller, s’écailler ou se corroder.
- DORS/78-144, art. 14
31 (1) Chaque douche doit
a) avoir un sol antidérapant ou être dotée d’un lattis ou d’un tapis;
b) être pourvue d’une main courante;
c) être pourvue de bordures, de rideaux ou d’écrans rigides pour retenir les eaux dans la douche; et
d) avoir un sol mesurant au moins 685 mm sur un côté et au moins 0,58 m2.
(2) Chaque douche doit être pourvue
a) de robinets qui permettent à une personne prenant une douche de régler manuellement la température de l’eau qui jaillit de la pomme de douche; et
b) dans le cas où la température de l’eau chaude qui alimente la douche excède 54 °C, d’une commande automatique destinée à protéger toute personne qui prend une douche contre le risque de s’ébouillanter.
(3) Les luminaires installés à l’intérieur d’une douche doivent être étanches à l’eau et leurs interrupteurs situés à l’extérieur de la douche.
- DORS/78-144, art. 15
32 (1) Chaque water-closet doit comprendre
a) une cuvette en porcelaine vitreuse ou en un autre matériau approprié;
b) un siège à charnière; et
c) un siphon facile à nettoyer.
(2) Chaque water-closet doit être pourvu
a) d’une chasse d’eau satisfaisante; et
b) d’un tuyau d’égout de dimension suffisante et construit de façon
(i) à faciliter le nettoyage,
(ii) à réduire le risque d’engorgement, et
(iii) à se décharger par-dessus bord lorsqu’il ne conduit pas à un appareil de traitement ou de retenue des eaux d’égout.
(3) Un porte-rouleau ou distributeur de papier hygiénique et une main courante ou une poignée doivent être installés près de chaque water-closet.
Cuisines
33 (1) Tout navire, à bord duquel il est nécessaire de préparer des aliments, doit avoir une cuisine située aussi près que possible du réfectoire.
(2) Un navire de jour à bord duquel l’un quelconque des membres de l’équipage est appelé à manger et qui n’a pas de cuisine doit être pourvu d’une plaque chauffante ou d’une cuisinière, d’un réfrigérateur ou d’un refroidisseur et des installations nécessaires pour laver la vaisselle.
(3) Toute cuisine doit être pourvue de ventilateurs et de hottes qui aspireront les fumées des cuisinières pour les rejeter à l’extérieur.
(4) Les appareils de cuisson d’une cuisine doivent être disposés de façon à faciliter le nettoyage de la cuisine et à ne pas constituer un danger pour les membres de l’équipage.
(5) Toutes les armoires et tous les vaisseliers d’une cuisine doivent
a) être finis avec un matériau imperméable à la saleté et à l’humidité et facile à garder propre; et
b) être construits de façon qu’ils ne puissent être infestés de vermine.
(6) Toutes les armoires et tous les vaisseliers d’une cuisine doivent être installés
a) de façon à reposer directement sur le pont; ou
b) de façon qu’il soit facile de nettoyer le pont au-dessous.
(7) Toute cuisine doit être pourvue de l’équipement
a) qui permettra de préparer à la fois assez de nourriture pour tout l’équipage;
b) qui permettra de servir des plats chauds dans le réfectoire; et
c) qui permettra de nettoyer convenablement les ustensiles de cuisine, la vaisselle, les couverts et les couteaux.
(8) Toute cuisine doit être pourvue d’un réfrigérateur d’une capacité suffisante compte tenu
a) du nombre de personnes que la cuisine est censée servir;
b) de la durée des voyages que, normalement, le navire effectue; et
c) de la capacité des chambres froides et des réfrigérateurs qui se trouvent ailleurs à l’usage des membres de l’équipage.
(9) Toute cuisine doit avoir une provision suffisante d’eau douce, chaude et froide, et des robinets pour sa distribution.
(10) Il est interdit d’installer un robinet d’eau de mer au-dessus d’un évier de cuisine ou d’un évier d’un autre endroit où l’on peut préparer des aliments.
34 (1) À bord des navires neufs, exception faite d’une voie de communication avec la chambre d’un cuisinier, l’accès à une cuisine ne doit pas se faire directement à partir d’un poste de couchage et doit, autant que raisonnable et possible dans les circonstances, se faire à partir d’une coursive.
(2) À bord des navires neufs, la plaque supérieure de toute cuisinière doit être située entre 915 mm et 1 065 mm au-dessus du sol de la cuisine.
(3) À bord des navires neufs, toute cuisine doit être pourvue d’un évier double.
- DORS/78-144, art. 16
Provision d’eau potable
35 (1) Tout navire doit avoir à bord une provision d’eau potable suffisante pour répondre aux besoins de l’équipage jusqu’au moment où la provision sera censée être renouvelée.
(2) S’il y a des caisses à eau potable journalières, elles doivent être directement raccordées aux citernes d’eau potable du navire.
(3) Il doit y avoir de l’eau potable froide en tout temps pour les membres de l’équipage.
Provision d’eau pour les soins de propreté
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les navires doivent avoir à bord une provision d’eau douce pour l’alimentation de tous les lavabos, baignoires et douches. Cette provision doit être suffisante pour fournir au moins 68 L d’eau douce par jour à chacun des membres de l’équipage jusqu’au moment où elle sera censée être renouvelée.
(2) Dans le cas d’un navire de jour, la provision d’eau douce prescrite au paragraphe (1) doit être d’au moins 22,7 L par jour pour chacun des membres de l’équipage jusqu’au moment où elle sera censée être renouvelée.
(3) Si des caisses journalières sont installées pour fournir de l’eau conformément aux prescriptions du paragraphe (1) ou (2), elles doivent être directement raccordées aux citernes principales d’eau destinée aux soins de propreté ou d’eau potable.
(4) Des réchauffeurs à thermostat réglable ou d’autres appareils aussi sûrs et efficaces et capables de porter la température de l’eau douce à 49 °C au moins doivent être installés.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), les robinets de tous les lavabos, éviers, baignoires et douches à bord doivent être alimentés en eau douce chaude et froide.
(6) Dans le cas des navires de jour, il n’est pas nécessaire d’alimenter en eau douce chaude les robinets des lavabos et des éviers.
- DORS/78-144, art. 17
Cambuses
37 (1) Tout navire doit avoir une cambuse pour l’emmagasinage des provisions solides destinées à l’équipage et, dans cette cambuse, il doit y avoir des tablettes, des vaisseliers et des casiers en nombre suffisant pour contenir la quantité maximale de provisions solides qui sera probablement consommée durant la période de temps qui est censée s’écouler d’un approvisionnement à l’autre.
(2) Autant que raisonnable et possible dans les circonstances, l’accès d’une cambuse ne doit pas être situé sur un pont découvert.
(3) Toute cambuse doit être située, construite et ventilée de façon à empêcher que la chaleur, les courants d’air, la condensation et la vermine ne détériorent les provisions.
(4) Une salle qui sert uniquement à l’emmagasinage des provisions solides ne doit pas être située au-dessus d’une tranche des machines ni à proximité d’une cuisine ou d’une enveloppe de machine si les cloisons et les ponts adjacents ne sont pas suffisamment isolés.
(5) Aucune partie d’une cambuse ne doit être affectée à l’emmagasinage des tissus ou de la literie.
Séchoirs
38 (1) Tout navire doit avoir des séchoirs bien ventilés et chauffés dans lesquels les membres de l’équipage pourront étendre leurs cirés et leurs vêtements de protection.
(2) Les séchoirs dont il est fait mention au paragraphe (1) ne doivent pas être situés dans les postes de couchage.
Éclairage
39 Autant que possible tous les locaux d’habitation de l’équipage, sauf les buanderies, les séchoirs et les cambuses doivent être éclairés à la lumière naturelle.
40 Les locaux d’habitation de l’équipage doivent être éclairés à l’électricité conformément aux prescriptions de l’annexe IV.
41 (1) Des lampes électriques fixées à demeure ou portatives doivent assurer l’éclairage de secours des locaux d’habitation de l’équipage.
(2) L’éclairage de secours doit, dans l’éventualité d’une panne de l’éclairage électrique principal, fournir suffisamment de lumière pour permettre aux membres de l’équipage de sortir en sécurité des locaux fermés et d’aller au pont découvert en passant en sécurité dans les coursives et les escaliers.
(3) Les luminaires fixés à demeure doivent être alimentés par une source d’électricité située à l’extérieur de la salle des machines, qui sera
a) soit un groupe électrogène autonome;
b) soit des batteries rechargeables ou non.
(4) Les lampes portatives mentionnées au paragraphe (1) doivent être des lampes à piles.
Ventilation
42 (1) La ventilation dans les locaux d’habitation de l’équipage doit y maintenir l’air, par rapport aux conditions atmosphériques, dans l’état de pureté nécessaire à la santé et au confort de l’équipage.
(2) La ventilation des locaux d’habitation de l’équipage devra pouvoir être réglée de façon à assurer une circulation suffisante de l’air par tous les temps et par tous les climats que le navire pourra rencontrer au cours des voyages qu’il effectuera, et cette ventilation s’ajoutera à celle que pourront procurer les hublots, les claires-voies, les descentes, les portes et les autres ouvertures ne servant pas exclusivement à la ventilation.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il doit y avoir des moyens naturels de ventilation, quels que soient les moyens de ventilation mécanique installés, dans tout local renfermant un water-closet.
(4) Un local ne renfermant qu’un seul water-closet réservé à l’usage de quatre personnes au plus doit être pourvu
a) de moyens de ventilation naturelle; ou
b) de moyens de ventilation mécanique par évacuation.
(5) Les bouches d’entrée et de sortie d’air du système de ventilation naturelle qui desservent chaque local à l’usage de l’équipage doivent avoir une ouverture réglable, des positions grande ouverte à hermétiquement close.
(6) Tout système de ventilation mécanique qui existe dans les locaux d’habitation de l’équipage d’un navire neuf doit être conforme aux prescriptions de l’annexe V.
(7) Sur un navire neuf, aucun ventilateur ne doit être placé au-dessus d’une porte, d’un escalier ou en un autre endroit de façon à faire repasser les gaz, les fumées ou les vapeurs à évacuer.
(8) Toutes les parties du système d’admission et d’évacuation d’air, à l’exclusion d’une partie desservant seulement un séchoir, doivent avoir une section
a) d’au moins 39 cm2 pour chacune des personnes pouvant utiliser le local en même temps; et
b) d’au moins 123 cm2 en tout point du système.
- DORS/78-144, art. 18
Écoulement des eaux
43 (1) Une cuisine, un séchoir ainsi qu’une salle de bains, sauf une salle de bains privée, doivent être pourvus de dalots.
(2) Il ne doit y avoir aucun écoulement vers une salle de bains des eaux en provenance de tout autre local.
(3) Les dalots venant des salles de bains ne doivent pas en déverser les eaux dans aucun autre local d’habitation de l’équipage.
(4) Sur un navire neuf, les dalots doivent mesurer au moins 38 mm de diamètre et être placés aux endroits où l’eau peut vraisemblablement s’accumuler sur le sol des cuisines, des séchoirs et des salles de bains, sauf les salles de bains privées.
- DORS/78-144, art. 19
44 Les baignoires, douches, lavabos et éviers, doivent être pourvus d’un tuyau de vidange efficace et hygiénique,
a) raccordé à une bouche de décharge par-dessus bord ou à un réservoir destiné à recevoir les eaux d’écoulement; et
b) installé de façon à réduire les risques d’engorgement et à faciliter le nettoyage.
Entretien et inspection des locaux d’habitation de l’équipage
45 Le propriétaire d’un navire doit s’assurer que tout le matériel et toutes les installations qui sont prescrits pour le navire par le présent règlement sont maintenus en bon état.
46 (1) Le propriétaire d’un navire doit demander au capitaine ou à tout officier nommé à cette fin par le capitaine d’inspecter toutes les parties des locaux d’habitation de l’équipage à des intervalles de 30 jours au plus.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire d’un navire doit s’assurer que le capitaine fait inscrire dans le journal de bord réglementaire
a) l’heure et la date d’une inspection faite conformément aux dispositions du paragraphe (1);
b) le nom de la personne qui fait l’inspection; et
c) les détails sur tout point des locaux d’habitation de l’équipage ou d’une partie de ces locaux trouvé non conforme aux prescriptions du présent règlement et les mesures prises pour remédier à cet état de choses.
(3) Dans le cas d’un navire non assujetti par la Loi à l’obligation de tenir un journal de bord réglementaire, le propriétaire du navire doit s’assurer que le capitaine signe une attestation chaque fois que le navire est inspecté conformément au paragraphe (1) pour indiquer que le navire a été inspecté, l’attestation devant
a) contenir les détails à inscrire dans un journal de bord réglementaire en application du paragraphe (2); et
b) être gardée avec les documents officiels du navire.
47 Les locaux d’habitation de l’équipage de tout navire doivent être inspectés par un inspecteur
a) dans le cas d’un navire neuf,
(i) lorsqu’il est immatriculé au Canada ou reçoit un permis au Canada, ou
(ii) avant sa mise en service;
b) dans le cas d’un navire existant dont la partie VIII de la Loi exige l’inspection, au moment de la première inspection faite le 24 août 1972 ou après cette date;
c) dans le cas d’un navire existant dont la partie VIII de la Loi n’exige pas l’inspection, avant le 24 août 1976; et
d) lorsque des modifications ou des réparations importantes sont faites à une partie quelconque des locaux d’habitation de l’équipage.
Exécution
48 Le ministre des Transports peut désigner comme inspecteur tout employé de la fonction publique du Canada qui, à son avis, possède les qualités nécessaires.
49 (1) Un inspecteur peut en tout temps raisonnable monter à bord d’un navire et l’inspecter lorsqu’il a des raisons de croire qu’il y a eu violation d’une disposition quelconque du présent règlement.
(2) Si
a) un membre de l’équipage d’un navire se plaint à un inspecteur qu’une infraction au présent règlement a été commise à bord de ce navire, ou
b) un fonctionnaire d’un organisme qui représente les propriétaires de navires ou des personnes employées à bord de navires se plaint à un inspecteur qu’une infraction au présent règlement a été commise à bord d’un navire quelconque,
un inspecteur doit enquêter sur les circonstances qui ont donné naissance à la plainte.
(3) Toute plainte visée au paragraphe (2) doit, lorsqu’un inspecteur l’exige, être faite par écrit et signée par l’auteur de la plainte.
(4) Lorsqu’une enquête est faite conformément aux dispositions du présent article, toute personne qui possède un journal de bord doit, à la demande d’un inspecteur, produire ce journal de bord, fournir une copie authentique de toute inscription faite dans ce journal et présenter tout autre document qu’elle a en sa possession et qui a trait au navire.
(5) Nul ne doit s’opposer ou nuire à un inspecteur qui remplit ses devoirs ou ses fonctions conformément au présent règlement.
(6) Le propriétaire d’un navire arraisonné en application du paragraphe (1) et quiconque se trouve à bord du navire doivent donner à un inspecteur toute l’aide raisonnable pour permettre à ce dernier de remplir ses devoirs et fonctions conformément au présent règlement et doivent communiquer à l’inspecteur les renseignements dont ce dernier pourrait raisonnablement avoir besoin.
Exemptions et équivalences
50 (1) Nonobstant toute disposition du présent règlement, le Bureau peut, à cause des circonstances spéciales qui se rapportent au type de navire, à la nature ou à la zone des opérations du navire, exempter le propriétaire d’un navire de l’obligation de se conformer à l’une quelconque des dispositions du présent règlement, sauf celles des articles 45 à 49.
(2) Nonobstant toute disposition du présent règlement, lorsque le présent règlement exige d’installer ou d’avoir à bord d’un navire un accessoire, un matériel, un appareil ou un instrument particulier ou de prendre une mesure particulière à bord, le Bureau peut permettre d’installer ou d’avoir à bord un autre accessoire, matériel, appareil ou instrument ou de prendre une autre mesure à bord, s’il a la certitude que cet autre accessoire, matériel, appareil ou instrument ou que cette autre mesure est au moins l’équivalent de ce qu’exige le présent règlement.
ANNEXE I(art. 4)Protection
1 Les manchons d’écubier ne doivent pas traverser les postes de couchage d’un navire neuf qui mesure 22,9 m de longueur ou plus.
2 Les écubiers de pont et les manchons d’écubier qui traversent les locaux d’habitation de l’équipage doivent être isolés afin de réduire le bruit et d’empêcher la condensation.
3 Les manches à air allant aux espaces ou aux citernes à marchandises, les manchons d’écubier et les écubiers de pont doivent être faits en acier ou en un autre matériau approprié et doivent être étanches aux gaz dans toute partie des locaux d’habitation de l’équipage qu’ils traversent.
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les tuyaux d’alimentation et d’évacuation de l’appareil à gouverner à vapeur, des treuils à vapeur et des appareils semblables ne doivent pas traverser les locaux d’habitation de l’équipage.
(2) Dans les cas où il serait ni raisonnable ni possible d’observer le paragraphe (1), des tuyaux à vapeur isolés conformes aux prescriptions du Règlement sur la construction des machines des navires à vapeur pourront passer dans les coursives faisant partie des locaux d’habitation de l’équipage.
5 (1) Tous les tuyaux de vapeur, d’eau chaude et les réchauffeurs d’eau qui se trouvent dans les locaux d’habitation de l’équipage doivent être efficacement calorifugés aux endroits où un revêtement calorifuge est nécessaire pour assurer la protection de l’équipage contre les brûlures ou l’inconfort.
(2) Tous les tuyaux d’eau froide des locaux d’habitation de l’équipage doivent être efficacement isolés aux endroits où un revêtement isolant est nécessaire pour empêcher la condensation.
6 (1) Les tuyaux d’échappement des moteurs à combustion interne qui traversent les locaux d’habitation de l’équipage doivent être enfermés dans une enveloppe métallique étanche aux gaz.
(2) L’enveloppe métallique étanche aux gaz dont il est fait mention au paragraphe (1) doit être bien calorifugée aux endroits où c’est nécessaire pour protéger l’équipage contre les brûlures ou l’inconfort.
7 Les accumulateurs qui produisent des gaz ou des vapeurs dangereuses ou explosives ne doivent pas être placés dans les locaux d’habitation de l’équipage.
8 (1) Des moustiquaires en fil inoxydable ou en un autre matériau approprié doivent être installés dans tous les hublots, les manches à air, les claires-voies et les portes des locaux d’habitation de l’équipage donnant sur le pont découvert.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où, à cause de la nature du service ou de la zone d’exploitation du navire, il ne serait ni raisonnable ni possible de poser des moustiquaires.
9 (1) Tout navire qui peut être affecté à des voyages en eaux tropicales doit être pourvu de tentes couvrant
a) tous les ponts découverts et le dessus des roufs situés immédiatement au-dessus des locaux d’habitation de l’équipage;
b) tous les côtés exposés des cuisines situées sur un pont découvert; et
c) les parties des ponts prévues pour la récréation de l’équipage et assurant une surface d’ombre suffisante, compte tenu du nombre de personnes qui forment l’équipage et de toute ombre que projettent sur ces ponts les ponts qui les surplombent.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un navire
a) dont les locaux d’habitation de l’équipage sont climatisés; ou
b) dont les dessous de tous les ponts découverts et des toits de roufs au-dessus des locaux non climatisés sont bien calorifugés pour les climats tropicaux.
(3) Les tentes doivent être supportées par des montants ou d’autres appuis aussi efficaces.
- DORS/78-144, art. 20
ANNEXE II(art. 4)Chauffage
1 (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), un appareil de chauffage capable de maintenir la température à 18 °C au moins, grâce à l’emploi d’un calorifuge, doit être installé en permanence dans chaque poste de couchage, réfectoire, salle de récréation ou salle de bains, compte tenu de la zone normale d’exploitation du navire.
(2) Si la température d’une salle de bains peut être maintenue à 18 °C au moins grâce à la chaleur provenant d’un compartiment voisin, il n’est pas nécessaire d’avoir un appareil de chauffage dans cette salle de bains.
2 (1) L’appareil de chauffage installé en permanence dans les locaux d’habitation de l’équipage doit fonctionner à la vapeur, à l’eau chaude, à l’électricité ou à l’air chaud.
(2) Aucun local ne doit être chauffé
a) par un courant d’air en provenance de la cuisine ou d’un appareil de la cuisine; ou
b) directement par le système d’échappement ou les gaz d’échappement des machines ou d’autres appareils.
3 (1) Le système de chauffage ne doit pas dépendre pour son fonctionnement de l’emploi de l’appareil à gouverner, des machines de pont, des réchauffeurs d’eau ni des appareils de cuisson du navire.
(2) La production de chaleur d’un appareil de chauffage installé en permanence dans un local doit pouvoir se régler à volonté au moyen d’un contrôle fixé à demeure.
4 (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), les appareils de chauffage installés en permanence dans les locaux d’habitation de l’équipage doivent fonctionner en tout temps lorsque les circonstances l’exigent et que les membres de l’équipage occupent leurs locaux d’habitation ou travaillent à bord du navire.
(2) Lorsque le navire est au port, il n’est pas nécessaire de faire fonctionner les appareils de chauffage installés en permanence s’il y a un moyen efficace provisoire de chauffer les parties des locaux d’habitation de l’équipage qui sont utilisées.
(3) Le moyen provisoire de chauffage visé au paragraphe (2) ne doit pas fonctionner au charbon, au coke, à la paraffine, à l’essence ou au gaz de pétrole liquéfié.
- DORS/78-144, art. 21
ANNEXE III(art. 13)Revêtements de pont
1 (1) Les matériaux devant servir au revêtement des ponts doivent être conformes aux exigences suivantes :
a) la surface, mouillée ou sèche, doit être durable et antidérapante;
b) ils doivent être de nature telle qu’après immersion dans l’eau durant 48 heures, ils ne renfermeront au plus que sept pour cent d’eau en poids du matériau à l’état sec;
c) ils doivent être appliqués de façon à adhérer au pont dans toutes les conditions de service auxquelles ils pourraient être soumis;
d) ils ne doivent contenir aucune matière susceptible de corroder le pont sur lequel ils seront appliqués à moins que le pont ne soit effectivement protégé contre l’action de cette matière corrosive;
e) ils doivent être suffisamment durables pour résister aux conditions normales de service et suffisamment flexibles pour ne pas se fendiller dans ces conditions; et
f) ils doivent être d’un type qui ne s’enflamme pas facilement.
(2) Les revêtements de pont appliqués sur le dessus d’une soute à mazout doivent être de nature telle que, s’ils sont immergés dans le mazout durant 24 heures à la température de 65 °C
a) leur poids n’augmentera pas de plus de un pour cent; et
b) le mazout ne les pénétrera pas.
- DORS/78-144, art. 22
ANNEXE IV(art. 40)Éclairage
1 Dans la présente annexe, point de mesure général, lorsqu’il s’agit des locaux d’habitation, désigne
a) un point situé à mi-distance entre deux lampes voisines;
b) un point situé à mi-distance entre une lampe et tout point d’une cloison limitant le local; et
c) le centre d’une partie d’un local où il est possible de circuler librement et qui ne reçoit pas directement la lumière d’une lampe à cause d’un angle rentrant formé à la limite du local.
2 (1) L’éclairage d’une partie quelconque des locaux d’habitation de l’équipage est censé être conforme aux dispositions de l’article 3 de la présente annexe si, dans le plan horizontal, lorsqu’il est mesuré aux points décrits à l’article 3 de la présente annexe et de la façon qui y est prescrite, il est maintenu à 90 pour cent au moins des valeurs spécifiées à l’article 3 de la présente annexe.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’éclairement à chacun des points de mesure généraux doit être mesuré à une hauteur de 840 mm au-dessus du sol.
(3) L’éclairement à un point de mesure général dans une coursive ou une échelle de descente peut être mesuré à la surface du sol si le coefficient de réflexion du sol n’est pas inférieur à 40 pour cent.
(4) L’éclairement des cambuses doit être mesuré lorsqu’elles sont vides.
3 (1) Dans les postes de couchage, l’éclairement doit avoir au moins les valeurs suivantes :
a) 215 lx
(i) immédiatement en avant de tout tiroir et de tout placard, et
(ii) à tout lavabo; et
b) 320 lx
(i) immédiatement en avant de tout miroir, et
(ii) sur la face supérieure de toute table ou de tout pupitre.
(2) L’éclairement dans les réfectoires et les salles de récréation doit avoir au moins les valeurs suivantes :
a) 160 lx aux points de mesure généraux; et
b) 320 lx sur la face supérieure de toute table ou de tout pupitre.
(3) L’éclairement dans les salles de bains doit avoir au moins les valeurs suivantes :
a) 108 lx
(i) au siège de tout water-closet,
(ii) au centre d’une douche, et
(iii) à tout lavabo;
b) 215 lx aux points de mesure généraux; et
c) 320 lx immédiatement en avant de tout miroir.
(4) L’éclairement dans les séchoirs doit être d’au moins 108 lx au centre du local.
(5) L’éclairement dans les cuisines doit être d’au moins 540 lx aux postes de travail.
(6) L’éclairement dans les cambuses doit être d’au moins 108 lx
a) aux points de mesure généraux; et
b) immédiatement en avant des tablettes et de toute armoire à provisions.
(7) Dans les coursives et les descentes, l’éclairement doit avoir au moins les valeurs suivantes :
a) 108 lx aux points de mesure généraux; et
b) 215 lx au sommet de chaque escalier, de chaque échelle ou de chaque écoutille.
4 (1) Dans les postes de couchage il doit y avoir à la tête de chaque lit une lampe de chevet
a) qui puisse être allumée ou éteinte du lit; et
b) qui produise un éclairement de 430 lx au moins.
(2) Les lampes de chevet visées au paragraphe (1) doivent être éteintes durant la mesure des éclairements prescrits au paragraphe 3(1).
- DORS/78-144, art. 23 à 25
ANNEXE V(art. 42)Systèmes de ventilation mécanique
1 Tout système de ventilation mécanique installé à bord d’un navire neuf doit, compte tenu du type des locaux d’habitation de l’équipage décrits dans la colonne I du tableau de la présente annexe, satisfaire à la plus élevée des deux normes respectivement indiquées à la colonne II ou à la colonne III.
2 Des volets permettant de régler le débit et la direction du courant d’air doivent être installés à toute bouche d’air qui alimente un poste de couchage, un réfectoire ou une salle de récréation à bord d’un navire neuf.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Type des locaux d’habitation de l’équipage Renouvellements d’air frais/heure Volume d’air frais (mètres cubes par minute) pour chaque personne susceptible d’utiliser la pièce à n’importe quel moment 1 Pièces extérieures dans les roufs au-dessus du pont principal, sauf les réfectoires, les salles de récréation et les pièces voisines de l’encaissement des machines. 12 1,4 2 Pièces dans les roufs au-dessus du pont principal qui sont des pièces intérieures ou des pièces voisines de l’encaissement des machines, sauf les réfectoires et les salles de récréation. 15 1,4 3 Réfectoires et salles de récréation au-dessus du pont principal non voisins des encaissements des machines. 15 0,7 ou un volume égal à 20 renouvellements d’air frais par heure si ce volume est plus petit. 4 Réfectoires ou salles de récréation au-dessus du pont principal et voisins des encaissements des machines. 18 0,7 ou un volume égal à 20 renouvellements d’air frais par heure si ce volume est plus petit. 5 Coursives voisines des encaissements des machines. 4 — 6 Pièces au-dessous du pont principal, non voisines des encaissements des machines. 12 1,4 7 Pièces au-dessous du pont principal, sauf les réfectoires et les salles de récréation, et voisines des encaissements des machines. 15 1,7 8 Réfectoires et salles de récréation au-dessous du pont principal, voisins des encaissements des machines. 18 0,7 9 Cuisines. 20 — 10 Salles de bains, séchoirs et buanderies. 10 — 11 Cambuses. 10 —
- DORS/78-144, art. 26
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