Règlement sur les ascenseurs de navires
C.R.C., ch. 1482
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement sur les ascenseurs de navires
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les ascenseurs de navires.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Code de l’A.C.N.
Code de l’A.C.N. désigne le Code B 44 de l’Association canadienne de normalisation, intitulé Code de sécurité pour les ascenseurs, monte-plats, escaliers mobiles et trottoirs roulants;
- inspecteur
inspecteur désigne un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la Partie VIII de la Loi sur la marine marchande du Canada;
- personne compétente
personne compétente désigne un inspecteur d’ascenseurs employé par un gouvernement provincial ou une compagnie qui fabrique des ascenseurs ou des escaliers mobiles conformes aux exigences du Code de l’A.C.N.
Application
3 Le présent règlement s’applique aux ascenseurs et escaliers mobiles servant principalement au transport de personnes et installés à bord des navires canadiens et des navires faisant du cabotage au Canada.
Ascenseurs et escaliers mobiles
4 (1) La conception, la construction, l’installation, l’inspection, les essais et les modifications de tout ascenseur ou escalier mobile doivent être conformes aux dispositions applicables du Code de l’A.C.N. qui était en vigueur au moment où l’ascenseur ou l’escalier mobile a été installé, à l’exception des ascenseurs ou escaliers mobiles installés après le 1er janvier 1976 qui doivent être conformes au Code B 44-1975 de l’A.C.N.
(2) Le propriétaire d’un ascenseur ou escalier mobile fournit à l’inspecteur un document, dûment signé par la personne compétente après inspection de celle-ci, énonçant que l’ascenseur ou l’escalier mobile est conforme au Code pertinent de l’A.C.N.
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