Règlement sur les mesures de sécurité au travail (C.R.C., ch. 1467)
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Règlement sur les mesures de sécurité au travail
C.R.C., ch. 1467
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant les mesures de sécurité au travail pour protéger les personnes employées à bord des navires
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les mesures de sécurité au travail.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Bureau
Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur établi en vertu de l’article 369 de la Loi; (Board)
- chimiste de la marine
chimiste de la marine désigne une personne
a) qui a obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement approuvé par le Bureau et qui a suivi
(i) des cours en génie chimique, ou
(ii) un cours général avec spécialisation en chimie, ou
b) qui a obtenu le titre de membre de l’Institut de Chimie du Canada
et qui a acquis par la suite au moins trois années d’expérience en travaux de chimie ou de génie, au cours desquelles elle a accumulé un minimum de 150 heures de travail à bord d’un navire, sous la surveillance appropriée, à éprouver et à inspecter des navires-citernes et d’autres navires en application des normes de protection contre les dangers des gaz prescrites par le Bureau; (marine chemist)
- échafaud
échafaud désigne une plate-forme de travail supportée par en dessous; (scaffold)
- échafaudage
échafaudage désigne la charpente qui supporte un échafaud; (scaffolding)
- inspecteur
inspecteur désigne
a) un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la Loi, ou
b) une personne désignée comme inspecteur en vertu de l’article 91; (inspector)
- lieu de travail
lieu de travail désigne
a) tout endroit où un travail est exécuté à bord d’un navire,
b) dans le cas de personnes qui font les travaux d’entretien ou de réparation d’un navire, tout lieu dans le voisinage immédiat du navire, et
c) dans le cas de personnes qui chargent ou déchargent un navire, tout lieu à terre que peut desservir un mât de charge, une grue ou un autre appareil de levage servant au chargement ou au déchargement du navire et les approches immédiates de ce lieu, à l’exclusion des hangars, des entrepôts ou de toute partie d’un quai qui se trouvent en avant ou en arrière des aussières d’amarrage du navire; (working area)
- Loi
Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)
- personne compétente
personne compétente désigne
a) dans le cas où la loi exige qu’un travail soit exécuté par le titulaire d’un permis, d’un certificat ou d’un brevet ou d’une autre autorisation, une personne titulaire d’un tel permis, d’un tel certificat ou brevet ou d’une telle autorisation, et
b) dans le cas où la loi n’exige pas qu’un travail soit exécuté par le titulaire d’un permis, d’un certificat ou d’un brevet ou d’une autre autorisation, une personne qui, de l’avis de l’employeur, possède les connaissances et l’expérience voulues pour exécuter le travail en toute sécurité et avec compétence; (qualified person)
- plate-forme volante
plate-forme volante désigne une plate-forme de travail suspendue; (stage)
- propriétaire
propriétaire désigne, à l’égard d’un lieu de travail, d’un ouvrage, d’une machine ou d’un équipement, la personne qui en a la direction générale et le contrôle; (owner)
- travail à chaud
travail à chaud comprend la soudure, le brûlage, le rivetage, le perçage, le meulage, le piquage ou tout autre travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui produit des étincelles. (hot work)
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Application
3 Le présent règlement s’applique aux personnes employées dans un lieu de travail qui se rattache à un navire au Canada ou à un navire canadien en dehors du Canada et à l’emploi de ces personnes.
Dispositions générales
4 Tout employeur doit
a) prendre des mesures pour que, dans un lieu de travail, le travail se fasse sans mettre en danger la sécurité ou la santé de toute personne employée à ce travail ou en support avec ce travail;
b) adopter et mettre en pratique des règles et des techniques raisonnables, visant ou destinées à prévenir ou à réduire le risque de lésion professionnelle pendant la conduite ou l’exécution du travail; et
c) sans restreindre la portée des alinéas a) et b), prendre les moyens pour faire observer les mesures de sécurité au travail que prévoit le présent règlement.
5 Tout propriétaire d’un lieu de travail, d’un ouvrage, de machines ou d’équipement servant à l’exploitation, à l’entretien, à la réparation, au chargement ou au déchargement d’un navire doit s’assurer que le lieu de travail, l’ouvrage, les machines ou l’équipement sont maintenus en bon état et sont conformes au présent règlement.
6 Tout employeur ou propriétaire doit s’assurer qu’une personne compétente
a) assume la responsabilité de chaque lieu de travail; et
b) fait des inspections périodiques de tout lieu de travail, de tout ouvrage, de toute machine ou de tout équipement pour assurer le maintien de bonnes conditions de sécurité au travail.
7 (1) Toute personne employée à un travail auquel le présent règlement s’applique, ou en rapport avec ce travail, doit, au cours de son emploi,
a) prendre toutes les précautions raisonnables et nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle de ses compagnons de travail; et
b) lorsqu’il convient de le faire, utiliser les appareils et porter les vêtements ou l’équipement de protection personnelle que son employeur lui fournit ou qu’elle est tenue d’utiliser ou de porter conformément au présent règlement.
(2) Aucune disposition du paragraphe (1) ne dégage un employeur d’une obligation que lui impose l’article 4.
8 (1) Il est interdit d’utiliser un lieu de travail, un ouvrage, des machines ou de l’équipement à d’autres fins que celle qui est prévue.
(2) Il est interdit d’utiliser un ouvrage, une machine ou un équipement remonté après démontage total ou partiel, avant qu’une personne compétente ne l’ait examiné et n’ait constaté qu’il est sûr.
9 Il est interdit de manipuler sans soin ou de rendre inefficace un dispositif de protection ou de sécurité destiné à assurer la sécurité d’un lieu de travail, d’un ouvrage, de machines ou d’un équipement.
10 Il est interdit d’obstruer ou de rendre autrement inefficace une sortie de secours.
11 (1) Quiconque remarque qu’il existe, dans un lieu de travail, une condition ou une situation dangereuse doit immédiatement la signaler au responsable du lieu de travail.
(2) Seule une personne compétente peut corriger une condition ou une situation dangereuse dont il est question au paragraphe (1).
(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), toute personne peut, en cas d’urgence, prendre les mesures nécessaires pour empêcher un accident mortel ou des blessures corporelles.
12 Dans le cas d’une personne dont le lieu de travail se trouve dans un endroit isolé, l’employeur de cette personne doit prendre des dispositions pour vérifier, à intervalles raisonnables, que son employé n’a pas été impliqué dans un accident au lieu de travail.
13 Quiconque s’aperçoit ou apprend qu’une personne a été accidentée ou blessée dans un lieu de travail doit signaler immédiatement l’accident ou la blessure au responsable du lieu de travail.
14 L’accès à tout lieu de travail est interdit à une personne qui, de l’avis du responsable, n’est pas en état de travailler pour avoir pris de l’alcool ou une drogue.
15 Il est interdit d’affecter à quelque genre de travail que ce soit une personne qui a une infirmité si, à cause de la nature ou du lieu du travail, son infirmité est susceptible de la mettre en danger ou de mettre une autre personne en danger.
Appareils de levage et autres
16 Le conducteur d’un appareil de levage ou d’un appareil mobile à moteur dans un lieu de travail doit
a) être une personne compétente;
b) observer les lois de la circulation applicables au lieu de travail; et
c) observer tous les avis et toutes les indications concernant la conduite de l’appareil et placés dans le lieu de travail par son employeur ou par le propriétaire du lieu.
17 Le propriétaire d’un appareil de levage doit s’assurer qu’un avis est fixé à demeure sur l’appareil pour en indiquer la charge de sécurité.
18 Il est interdit de se tenir sur une partie quelconque d’un appareil de levage ou d’un appareil motorisé en marche, sauf
a) si l’appareil comprend une place où il est possible de se tenir en toute sécurité; ou
b) lorsqu’il est absolument nécessaire de s’y tenir pour exécuter des travaux d’entretien ou de réparation à l’appareil dont l’accès a été prévu pour permettre d’effectuer de tels travaux en toute sécurité.
19 (1) Les appareils mobiles doivent être munis d’un dispositif de sûreté qui protège le conducteur en cas de chute d’objets ou de glissement de charges, à moins qu’il ne soit impossible de le faire à cause de la nature des opérations.
(2) Il est interdit de laisser sans surveillance un appareil mobile à moins de l’avoir bien immobilisé.
20 Les pièces mobiles des appareils motorisés qui présentent un danger doivent être munies d’un dispositif de sûreté.
21 Tout pont de navire, tout quai et tout autre lieu de travail élevé sur lesquels des appareils mobiles sont utilisés doivent être munis de dispositifs de sûreté destinés à empêcher les appareils de tomber par-dessus bord au lieu de travail.
22 (1) Tout lieu de travail clos dans lequel est utilisé un appareil à moteur à combustion interne doit être ventilé de façon à prévenir toute concentration d’oxyde de carbone dans l’air ambiant de plus de 50 parties par million.
(2) Il est interdit de conduire un appareil à moteur à combustion interne dans un lieu de travail clos, à moins qu’une autre personne au moins soit de faction à l’entrée du lieu de travail.
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de refaire le plein de combustible d’un appareil
a) dans la cale d’un navire;
b) lorsque le moteur de l’appareil est en marche; ou
c) lorsqu’une source de feu se trouve près de l’appareil.
(2) Il est permis de refaire le plein de combustible d’un appareil dans la cale ou dans un local fermé d’un navire à condition
a) que seules les personnes qui refont le plein de combustible y soient présentes au moment où le plein est refait;
b) qu’une personne présente porte un extincteur approprié prêt à fonctionner;
c) qu’on n’emporte dans la cale ou le local que la quantité minimale de combustible nécessaire pour refaire le plein d’un seul appareil à la fois;
d) que le plein des appareils fonctionnant au gaz liquéfié ne se fasse que par remplacement des bouteilles vides; et
e) que le combustible ne soit pas versé dans d’autres contenants que les réservoirs à combustible.
24 Les appareils mobiles à moteur doivent être munis
a) d’un avertisseur sonore efficace; et
b) des feux voulus pour assurer la sécurité du travail la nuit ou dans un lieu de travail sombre.
Cales, citernes et autres compartiments
25 (1) Toute écoutille ou autre ouverture qui conduit à une cale, à une citerne ou à un autre compartiment de plus de 1,5 m de profondeur doit, lorsqu’elle ne sert pas, être solidement fermée ou entourée d’une clôture de 900 mm de hauteur, à moins que l’ouverture ne soit munie d’une hiloire d’au moins 760 mm de hauteur.
(2) Toute ouverture pratiquée dans un pont ou un plafond de ballast et qui conduit à une cale, à une citerne ou à un autre compartiment d’au plus 1,5 m de profondeur doit être fermée, clôturée ou indiquée de façon à empêcher les accidents mortels ou des blessures corporelles.
- DORS/79-632, art. 1
26 (1) Les barrots mobiles, les panneaux d’écoutille et les tampons doivent porter une marque permanente indiquant le pont, l’écoutille et la section d’écoutille auxquels ils appartiennent, s’ils ne sont pas interchangeables.
(2) Un barrot mobile, un panneau d’écoutille ou un tampon marqué comme l’exige le paragraphe (1) doit être installé seulement au pont, à l’écoutille et à la section que les marques indiquent.
27 (1) Tout barrot mobile, panneau ou tampon qui est enlevé d’une écoutille doit être placé à l’écart de tous les lieux de travail et solidement amarré.
(2) Tout barrot mobile, panneau d’écoutille ou tampon qui ne peut être solidement amarré dans un entrepont doit être monté sur le pont supérieur, placé à l’écart de tous les lieux de travail et solidement amarré.
28 Dans un entrepont, il est interdit de se tenir sous une ouverture durant l’enlèvement ou la remise en place d’un barrot mobile, d’un panneau d’écoutille ou d’un tampon.
29 Il est interdit de tendre un prélart ou une couverture d’écoutille semblable sur une écoutille, à moins que tous les barrots mobiles, les panneaux d’écoutille ou les tampons d’écoutille ne soient solidement fixés à leur place.
30 (1) Il est interdit d’entrer dans une chambre des pompes, un cofferdam, un ballast, une citerne à pétrole ou un compartiment semblable, à moins de porter un appareil respiratoire.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) lorsqu’un compartiment dont il est question au paragraphe (1) n’a pas contenu une substance qui, en s’évaporant, produit un gaz nocif ou dangereux et a été ventilé à la satisfaction d’une personne compétente, ni
b) lorsque le compartiment a contenu une substance qui, en s’évaporant, produit un gaz nocif ou dangereux, mais a été dégazé et soumis à une épreuve
(i) par un chimiste de la marine, ou
(ii) dans le cas où il n’y a pas de chimiste de la marine, par une personne compétente, formée à l’utilisation des appareils d’analyse de gaz, possédant au moins trois années d’expérience durant lesquelles elle a passé au moins 150 heures, sous surveillance appropriée, à éprouver et à inspecter des citernes,
et que ledit compartiment a été jugé sans danger pour les personnes qui auraient à y pénétrer et à y exécuter des travaux.
(3) Un certificat ou brevet ou une attestation doit être rédigé à l’égard de tout compartiment ventilé ou éprouvé selon les prescriptions du paragraphe (2), et ledit certificat ou brevet ou ladite attestation doit
a) être mis à la disposition de toute personne qui pénètre dans le compartiment, pour consultation;
b) indiquer
(i) le nom du navire dans lequel se trouve le compartiment,
(ii) toute précaution spéciale à observer, et
(iii) les épreuves à faire par la suite, de l’avis du chimiste de la marine ou de la personne compétente, pour maintenir les conditions de sécurité du compartiment; et
c) porter la signature de la personne chargée de la ventilation ou de l’épreuve du compartiment.
(4) Lorsqu’un compartiment a été ventilé ou dégazé selon les prescriptions du paragraphe (2), les conditions de sécurité doivent y être maintenues par une ventilation efficace tant qu’il y a des personnes à l’intérieur du compartiment.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
31 (1) Il est interdit de pénétrer ou séjourner à l’intérieur d’un cofferdam, d’un ballast, d’une citerne à pétrole ou d’un compartiment semblable, à moins qu’une autre personne ne soit de faction à l’entrée du compartiment.
(2) Quiconque est de faction à l’entrée d’un compartiment dont il est question au paragraphe (1) doit, sauf si la personne à l’intérieur du compartiment a besoin de secours, rester à son poste jusqu’à ce que la personne quitte le compartiment.
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