Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 79 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :
79 Le navire classe VII doit avoir à bord :
a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,
(ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
b) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 465]
c) six feux à main;
d) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
e) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 35 et 76(F)
- DORS/2023-257, art. 465
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