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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 79 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :


 Le navire classe VII doit avoir à bord :

  • a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :

    • (i) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III,

    • (ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,

    • (iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

  • b) pour chaque embarcation de secours, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;

  • c) six feux à main;

  • d) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :

    • (i) plus de 100 personnes seront rassemblées,

    • (ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;

  • e) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 35 et 76(F)

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