Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
24.2 (1) Le bateau de pêche qui effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage au-delà de celui-ci, doit avoir à bord :
a) dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;
b) dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute de 300 mais de moins de 500 tonneaux, deux appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.
(2) Les appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage qui sont à bord d’un bateau de pêche doivent être conformes aux exigences des articles 222 et 232 du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
(3) Les appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage qui sont à bord d’un bateau de pêche doivent être mis à l’essai conformément aux exigences du paragraphe 239(3) du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
- DORS/2000-263, art.3
- DORS/2020-216, art. 402
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