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Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

Version de l'article 24.2 du 2006-03-22 au 2020-10-05 :

  •  (1) Le bateau de pêche qui effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage au-delà de celui-ci, doit avoir à bord :

    • a) dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;

    • b) dans le cas d’un bateau de pêche d’une jauge brute de 300 mais de moins de 500 tonneaux, deux appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.

  • (2) Les appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage qui sont à bord d’un bateau de pêche doivent être conformes aux exigences de l’article 30 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) et, dans le cas d’appareils fixes, des alinéas 31a) et b) de ce règlement.

  • (3) Tout opérateur radio d’un bateau de pêche qui a à bord un appareil radiotéléphonique VHF pour bateaux de sauvetage doit satisfaire aux exigences du paragraphe 49(3) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).

  • DORS/2000-263, art.3

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