Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie
C.R.C., ch. 1422
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement concernant le matériel de détection et d’extinction d’incendie
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- approuvé
approuvé signifie approuvé par le Bureau; (approved)
- Bureau
Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur, créé sous l’autorité de la Partie VIII de la Loi; (Board)
- certificat ou brevet
certificat ou brevet signifie un certificat ou un brevet d’inspection délivré par un inspecteur en vertu de la Loi; (certificate)
- chaloupe
chaloupe signifie un navire à vapeur sur lequel les passagers prennent place dans un cockpit à ciel ouvert ou dans un cockpit recouvert formant une cabine légère, mais ne comprend pas un croiseur à cabine; (launch)
- inspecteur
inspecteur désigne un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la Loi; (inspector)
- Loi
Loi signifie la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)
- longueur
longueur désigne
a) dans le cas d’un navire immatriculé en vertu de la Loi ou tenu d’être immatriculé en vertu de la Loi,
(i) la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de l’étambot; toutefois, si le navire n’a pas d’étambot, la distance sera mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure,
(ii) si le navire n’a pas de mèche inférieure ou a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière du navire, à l’exclusion des défenses ou des ceintures, ou
(iii) si les extrémités du navire sont identiques, la distance à partir de la face arrière de la mèche inférieure avant jusqu’à la face avant de la mèche inférieure arrière,
b) dans le cas d’un navire qui n’est pas tenu par la Loi d’être immatriculé, la distance horizontale mesurée entre les perpendiculaires tirées aux points extrêmes de la coque, à l’extérieur, et
c) dans le cas d’un navire à passagers ressortissant à la Convention de sécurité, pour les fins de l’alinéa 1(1)e) de l’annexe II, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux points extrêmes de la ligne de charge maximum de compartimentage; (length)
- navire à vapeur
navire à vapeur signifie tout navire mû par une machine et ne répondant pas à la définition de voilier; (steamship)
- navire à vapeur à passagers
navire à vapeur à passagers signifie un navire à vapeur transportant des passagers et, dans le cas d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité, un navire à vapeur transportant plus de 12 passagers; (passenger steamship)
- navire-citerne
navire-citerne signifie un navire à vapeur qui a été construit ou adapté pour le transport en vrac des cargaisons liquides de nature inflammable; (tanker)
- navire existant
navire existant signifie un navire qui n’est pas un navire neuf; (existing ship)
- navire neuf
navire neuf désigne
a) un navire d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui est
(i) soit un navire ressortissant à la Convention de sécurité, dont la quille a été posée le 19 novembre 1952, ou postérieurement,
(ii) soit un navire qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité et dont la quille a été posée le 15 mars 1956, ou postérieurement, ou
(iii) soit un navire étranger qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité et dont l’immatriculation au Canada s’est faite le 15 mars 1956, ou postérieurement, ou
b) un navire d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux, qui est autorisé à transporter plus de 12 passagers et dont la construction a commencé le 19 mars 1964 ou postérieurement; (new ship)
- navire ressortissant à la Convention de sécurité
navire ressortissant à la Convention de sécurité signifie un navire auquel s’applique la Convention de sécurité; (Safety Convention ship)
- passager
passager signifie toute personne transportée sur un navire, mais ne comprend pas
a) une personne qui est transportée sur un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui est
(i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire, ou
(ii) soit un enfant âgé de moins de un an,
b) une personne qui est transportée sur un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui est
(i) soit le capitaine ou un membre de l’équipage, ou une personne employée ou occupée à bord, en quelque qualité que ce soit, pour les affaires de ce navire,
(ii) soit le propriétaire ou l’affréteur du navire, un membre de sa famille ou un domestique à son service,
(iii) soit un invité du propriétaire ou de l’affréteur du navire, si celui-ci est utilisé exclusivement à des fins d’agrément et si l’invité est transporté sur ce navire sans rémunération ou intention de profit, ou
(iv) soit un enfant âgé de moins de un an, ni
c) une personne transportée sur un navire, soit en exécution de l’obligation qui incombe au capitaine de transporter des naufragés, des personnes en détresse ou d’autres personnes, soit par suite de circonstances que ni le capitaine ni le propriétaire ni l’affréteur (s’il en est) ne pouvaient empêcher ni prévenir; (passenger)
- port en lourd
port en lourd désigne la différence, en tonnes métriques, entre le poids de l’eau d’une densité relative de 1,025 que déplace un navire à la ligne de charge correspondant au franc-bord d’été désigné et le poids de l’eau que déplace le même navire, sans cargaison, combustible, huile de graissage, lest d’eau, eau douce ou eau d’alimentation dans les citernes, approvisionnements consommables, passagers, membres d’équipage et leurs effets personnels, (deadweight)
- président
président désigne le président du Bureau; (Chairman)
- surveillant divisionnaire
surveillant divisionnaire désigne le fonctionnaire du ministère des Transports qui est responsable d’une division d’inspection des navires à vapeur et comprend le surintendant régional d’une division d’inspection des navires à vapeur; (Divisional Supervisor)
- tranche des machines
tranche des machines signifie l’espace qui, étant compris dans la coque principale d’un navire, renferme les machines de propulsion ou les machines auxiliaires, y compris les groupes de pompage, les chaudières, s’il y en a, et toutes les soutes à charbon permanentes; (machinery space)
- transporteur combiné
transporteur combiné désigne un navire-citerne conçu pour le transport en vrac du pétrole ou de matières solides; (combination carrier)
- yacht de plaisance
yacht de plaisance signifie un navire, quel qu’en soit le mode de propulsion, utilisé exclusivement pour l’agrément et ne transportant pas de passagers. (pleasure yacht)
(2) Les autres mots et expressions ont la même signification que dans la Loi.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Application
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique
a) aux navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux, qui transportent plus de 12 passagers;
b) aux navires à passagers d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux;
c) aux navires non à passagers, d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux, y compris les allèges, dragues, chalands, porteurs de déblais et autres bâtiments semblables qui sont automoteurs; et
d) aux dragues, foreuses, élévateurs flottants, sonnettes flottantes et autres bâtiments semblables non automoteurs qui sont assujettis à l’inspection.
(2) Le présent règlement s’applique aux navires neufs et, dans la mesure raisonnable et possible, aux navires existants.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux bateaux de pêche.
(4) Les articles 31, 46, 51, 68, 82 et 94 ne s’appliquent pas aux navires immatriculés ou faisant l’objet d’un permis au Canada, après le 1er juin 1978.
(5) Les articles 31.1, 46.1, 50.1, 51.1, 68.1, 82.1 et 94.1 ne s’appliquent qu’aux navires immatriculés ou faisant l’objet d’un permis au Canada, après le 1er juin 1978.
- DORS/78-3, art. 1
Liquide volatil
4 Par dérogation au présent règlement, l’emploi d’extincteurs à liquide volatil, prévu au présent règlement, est interdit. Toutefois, dans les salles de radio et aux tableaux de commutation, un tel extincteur pourra être utilisé s’il contient au plus 1,136 L de liquide volatil et s’il s’ajoute au matériel prévu audit règlement.
- DORS/81-738, art. 1
Exemptions
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Bureau pourra, s’il estime que les circonstances l’y autorisent, exempter tout navire de l’obligation de se conformer entièrement à quelque prescription du présent règlement.
(2) Aucun navire ressortissant à la Convention de sécurité, s’il est un navire neuf et s’il s’éloigne de plus de 20 milles marins de la terre, n’est exempté des dispositions du présent règlement.
- DORS/81-738, art. 2
Équivalences
5.1 Le Bureau peut, en remplacement de toute installation ou de tout dispositif ou appareil prescrit au présent règlement, accepter toute autre installation, ou tout autre dispositif, ou appareil déclaré au moins aussi efficace à la suite d’essais et d’épreuves appropriés.
- DORS/81-738, art. 2
Prescriptions spéciales
6 (1) Les navires à vapeur en bois, les navires à vapeur en acier dont la superstructure est en grande partie en bois et les navires à vapeur affectés au transport de cargaisons comportant un risque supplémentaire d’incendie auront, en sus du matériel d’extinction prévu au présent règlement, tout autre matériel que le Bureau pourra prescrire.
(2) En plus d’observer les prescriptions du présent règlement, les navires qui accomplissent des voyages internationaux devront observer les prescriptions applicables de la Convention internationale de 1960 pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer.
Présentation des plans et détails
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les plans du matériel d’extinction d’incendie des navires à passagers neufs d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux et ceux des navires non à passagers neufs d’une longueur de plus de 24,4 m seront présentés au président en triple exemplaire et comprendront :
a) la disposition générale du collecteur d’incendie et de ses dispositifs de décompression, l’emplacement des bouches d’incendie ainsi que l’emplacement, le débit et le type de toutes les pompes d’incendie;
b) dans le cas des navires munis de chaudières chauffées au mazout, tous les détails des installations d’étouffement par la mousse, la vapeur d’eau ou le gaz, selon le cas, pour les chaufferies, montrant le système de distribution, les écrans et les surbaux, l’emplacement des commandes des installations et les dispositifs de fermeture des ouvertures pour empêcher l’admission de l’air;
c) dans le cas des navires tenus d’être aménagés de manière que la vapeur ou le gaz carbonique puissent être amenés dans les locaux à marchandises, tous les détails de l’installation, montrant les dimensions et la capacité cubique de chaque compartiment à protéger;
d) les détails des extincteurs d’incendie, des avertisseurs d’incendie à commande manuelle et des divers appareils pour combattre l’incendie; et
e) dans le cas des navires tenus d’être munis de systèmes d’extinction par pulvérisation d’eau en vertu du Règlement sur la construction des coques, tous les détails de l’installation, montrant le débit des pompes et leur type, les moyens de mettre les pompes automatiquement en marche, les raccordements au réservoir sous pression et à la soupape du type sec, les robinets de prise d’eau à la mer, les soupapes de manoeuvre, les manomètres, les commutateurs d’avertisseur, les raccordements à la pompe d’incendie du navire, les tuyautages et l’emplacement des têtes de pulvérisateur.
(2) Dans le cas des navires à passagers neufs d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux, mais d’une longueur d’au plus 18,3 m, seuls les plans que le surveillant divisionnaire jugera nécessaires seront présentés au président.
(3) Un surveillant divisionnaire pourra dispenser toute personne de la présentation de plans dans le cas d’un navire d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux.
(4) Si le navire doit être construit au-delà des limites de la région d’inspection du surveillant divisionnaire, les plans mentionnés au paragraphe (1) seront présentés en quatre exemplaires.
(5) Les détails du matériel d’extinction d’incendie des navires de charge neufs d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux mais d’une longueur d’au plus 80 pieds seront présentés au surveillant divisionnaire de la région où le navire subit sa première inspection et, à la fin de la première inspection, les détails acceptés par le surveillant divisionnaire seront expédiés au président pour les archives.
- DORS/81-738, art. 3
Systèmes de diffuseurs
8 (1) Les systèmes de diffuseurs exigés au présent règlement seront
a) d’un modèle approuvé par le Bureau; et
b) construits et installés conformément aux prescriptions de l’annexe VI du présent règlement et à celles du Règlement sur la construction des coques.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe (1), un inspecteur pourra délivrer un certificat ou un brevet si un système de diffuseurs installé avant le 19 mars 1964 est en bon état et répond en général aux prescriptions du présent règlement.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Première inspection
9 (1) Avant de délivrer un certificat ou un brevet, l’inspecteur fera l’inspection et l’essai du matériel d’extinction d’incendie et des systèmes de diffuseurs, de détecteurs d’incendie et d’avertisseurs d’incendie de tous les navires visés par le présent règlement, à l’exception de ceux qui sont décrits au paragraphe (2), afin de s’assurer que ce matériel a été installé conformément aux plans approuvés et qu’il répond aux prescriptions de la Loi et du présent règlement.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’inspecteur pourra omettre l’essai prévu audit paragraphe dans le cas du matériel d’extinction d’incendie des navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux qui transportent plus de 12 passagers s’il juge, lors de l’inspection, que cet essai n’est pas nécessaire.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
Inspections périodiques
10 (1) Les navires qui sont
a) soit des navires à vapeur à passagers d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux,
b) soit des navires à vapeur de charge d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux, s’ils sont munis d’une chaudière soumise à l’inspection annuelle, ou
c) soit des navires à vapeur de charge d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux,
subiront l’inspection annuelle du matériel d’extinction prévue à l’article 11.
(2) Les navires à vapeur de charge d’une jauge brute de plus de 15 mais d’au plus 150 tonneaux, qui ne sont pas munis d’une chaudière, subiront l’inspection du matériel d’extinction, prévue à l’article 11, au moins une fois tous les quatre ans.
(3) Les navires d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux, qui transportent plus de 12 passagers, subiront l’inspection annuelle du matériel d’extinction d’incendie prévue à l’article 11 dans la mesure jugée convenable par le surveillant divisionnaire.
11 La marche à suivre pour l’inspection d’un navire est la suivante :
a) les manches d’incendie seront montées, les pompes d’incendie seront mises en marche afin de produire les jets d’eau exigés, et s’il existe une pompe de secours alimentée par une génératrice située au-dessus du pont de cloisonnement, la génératrice sera mise en route et la pompe en marche afin de produire les jets d’eau sans que personne n’ait à pénétrer dans la tranche des machines;
b) dans le cas des navires munis d’installations fixes à mousse dans la tranche des machines, les propriétés que possèdent les solutions de former de la mousse seront vérifiées et le mécanisme de commande et le réseau de distribution seront examinés;
c) dans le cas des navires dont la tranche des machines ou les locaux à marchandises sont munis d’installations fixes à gaz pour l’étouffement des incendies,
(i) le mécanisme de commande, le réseau de distribution du gaz et chaque avertisseur sonore installé pour avertir que le gaz est sur le point d’être libéré seront examinés et essayés,
(ii) la quantité de gaz que contient chacun des cylindres de ces installations sera déterminée
(A) par pesage, ou
(B) lorsque la température du cylindre et de son contenu ne dépasse pas 28 °C, par pesage ou au moyen d’un détecteur de niveau de liquide,
(iii) chacun des cylindres de gaz des installations, qui contient moins de 90 pour cent de sa pleine capacité nominale, sera rechargé à sa pleine capacité nominale, et
(iv) lorsqu’un cylindre est sur le point d’être rechargé et que, d’après la date marquée sur le cylindre, il s’est écoulé au moins cinq ans depuis la dernière épreuve hydraulique, le cylindre sera vidé et soumis à une épreuve hydraulique avant d’être rechargé, et la date de la nouvelle épreuve sera poinçonnée sur le cylindre;
d) les moyens propres à exclure l’air des locaux de la tranche des machines seront inspectés en fermant les ouvertures et en arrêtant les ventilateurs d’un point situé en dehors des locaux en cause;
e) dans le cas des navires munis d’installations fixes à vapeur d’eau pour les locaux à marchandises, ces installations seront essayées si les cales ne renferment pas de marchandises, en enlevant les rondelles obturatrices, s’il y en a, et en injectant un court jet de vapeur dans chacun des locaux à tour de rôle;
f) les systèmes de détecteurs d’incendie des locaux à marchandises seront inspectés en observant s’il est possible de distinguer visuellement de la fumée venant des différents compartiments, en sonnant l’alarme sonore et en faisant pénétrer les gaz d’échappement dans le poste de sécurité afin de voir si l’odeur de fumée peut y être perçue;
g) tous les avertisseurs à commande manuelle seront essayés, et sur tous les navires munis d’installations d’extinction par pulvérisation d’eau, l’alarme de l’avertisseur à commande manuelle devra pouvoir être facilement distinguée du signal donné lorsqu’une tête de pulvérisateur entre en action;
h) dans le cas des extincteurs à fluide, portatifs ou non, c’est-à-dire ceux qui sont distributeurs d’eau ou de mousse, le mécanisme de commande et les manches seront examinés et les extincteurs seront vidés et rechargés et si l’inspecteur a lieu de douter du bon état d’un extincteur, celui-ci sera éprouvé sous une pression hydraulique de 2 068 kPa et la date de l’épreuve y sera poinçonnée;
i) tout extincteur au gaz
(i) sera pesé pour déterminer la quantité de gaz qu’il contient,
(ii) sera rechargé à sa pleine capacité nominale lorsqu’il contient moins de 90 pour cent de sa pleine capacité nominale de gaz, et
(iii) sera vidé et soumis à une épreuve hydraulique lorsqu’il est sur le point d’être rechargé et que, d’après la date qui y est marquée, il s’est écoulé au moins cinq ans depuis la dernière épreuve hydraulique, et la date de la nouvelle épreuve sera poinçonnée sur l’extincteur;
j) les extincteurs chimiques du type sec seront examinés afin que l’inspecteur puisse s’assurer qu’ils renferment le poids désigné de l’agent chimique sec et qu’ils sont en bon état de fonctionnement; la cartouche en sera retirée et pesée, puis elle sera renouvelée si elle pèse 14 g de moins que le poids qui y est poinçonné;
k) les extincteurs à tétrachlorure de carbone seront examinés afin que l’inspecteur puisse en constater le bon état de fonctionnement et déterminer s’ils renferment la quantité spécifiée de tétrachlorure de carbone;
l) au lieu de faire l’inspection ou d’assister aux épreuves d’équipement anti-incendie, un inspecteur pourra, à sa discrétion, accepter comme preuve d’une telle inspection ou épreuve,
(i) dans le cas d’une installation fixe d’étouffement d’incendie ou d’un extincteur qui contient un produit extincteur sous pression, un certificat ou un brevet d’inspection ou d’essai délivré par une société qui fabrique de l’équipement anti-incendie ou qui en fait l’essai, et
(ii) dans le cas d’un extincteur d’un autre type que les types décrits au sous-alinéa (i), une attestation écrite de l’inspection ou de l’essai de l’extincteur, portant la signature de la personne qui a été chargée de faire l’inspection ou l’essai;
m) les charges de rechange gardées en réserve pour les extincteurs portatifs, conformément aux dispositions de l’article 13 de l’annexe IV, seront examinées;
n) l’inspecteur veillera à ce que les extincteurs portent une étiquette indiquant la date de la dernière charge;
o) l’inspecteur verra à ce que les extincteurs portatifs soient placés en des endroits où il sera facile de les atteindre en cas d’incendie dans le compartiment où ils doivent servir;
p) si les extincteurs ont été repeints, l’inspecteur verra à ce que les marques primitives du fabricant soient conservées;
q) l’inspecteur s’assurera que les appareils respiratoires, les casques à fumée et les masques à fumée sont en bon état et que le tuyau flexible d’air a une longueur suffisante pour le navire considéré; si ce tuyau comprend plusieurs tronçons, l’inspecteur s’assurera que les raccords mâles et femelles appropriés sont posés de manière à assurer une longueur continue; les cordes de communication et les tuyaux d’air seront élongés, les harnais examinés et l’équipement et les lampes de sûreté essayés;
r) sur les navires munis d’installations d’extinction par pulvérisation d’eau, une inspection générale de l’installation sera effectuée et les essais suivants seront exécutés :
(i) faire l’essai de l’entrée en action automatique de la pompe du pulvérisateur,
(ii) dans les systèmes du type sec, faire l’essai du déclic de toutes les soupapes du type sec et les régler convenablement après l’opération,
(iii) prendre note de la chute de pression à laquelle la pompe entre en action et avoir soin de s’assurer que l’eau douce du réservoir sous pression est ramenée au bon niveau après l’épreuve,
(iv) faire l’essai des avertisseurs et des indicateurs automatiques en ouvrant à tour de rôle la soupape d’essai de chaque section et en manipulant les commutateurs locaux à chaque section, et
(v) examiner toutes les têtes de pulvérisateur;
s) si le présent règlement oblige à munir un navire d’un système de haut-parleurs, l’inspecteur fera l’essai de ce système et s’assurera qu’il est efficace et en bon état de fonctionnement;
t) l’inspecteur s’assurera que le matériel, les appareils ou les engins prévus au présent règlement sont en bon état de fonctionnement et prêts à être immédiatement utilisés;
u) sur les navires munis de chaudières chauffées au mazout ou de moteurs à combustion interne, l’inspecteur examinera les petits fonds et les plafonds de ballast de la tranche des machines afin de voir s’il ne s’y trouve aucune accumulation d’huile qui pourrait causer un danger d’incendie;
v) l’expression quantité suffisante de sable mentionnée au présent règlement s’entend d’au moins 30 L de sable par 15 m de longueur du navire.
- DORS/81-738, art. 4
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
12 Tout extincteur à gaz carbonique qui se trouve à bord d’un navire et tout cylindre d’une installation fixe à gaz carbonique pour l’étouffement des incendies, dont sont munis la tranche des machines ou les locaux à marchandises d’un navire, doivent être soumis à une épreuve hydraulique au moins tous les 12 ans.
13 Les prescriptions concernant les services de ronde, les avertisseurs d’incendie, les systèmes de détecteurs d’incendie et les sytèmes de haut-parleurs sont données dans l’annexe I.
14 Les prescriptions concernant les pompes d’incendie, le tuyautage d’eau, les bouches d’incendie et les manches d’incendie sont données dans l’annexe II.
15 Les prescriptions relatives aux installations fixes d’étouffement par la mousse, le gaz ou la vapeur d’eau et aux dispositifs d’arrêt des ventilateurs et de fermeture des ouvertures sont données dans l’annexe III.
16 Les prescriptions concernant les extincteurs d’incendie, portatifs ou non, sont données dans l’annexe IV.
17 Les prescriptions concernant les appareils respiratoires, les casques à fumée, les masques à fumée, les fanaux de sûreté et les haches de pompier sont données dans l’annexe V.
18 Les prescriptions concernant les systèmes automatiques d’extinction par pulvérisation d’eau sont données dans l’annexe VI.
19 Les navires des classes B, C et J devront satisfaire aux prescriptions concernant les précautions à prendre contre l’incendie à bord des petits navires à moteur, données à l’annexe VII.
Classification des navires à vapeur
20 (1) Pour l’application du présent règlement, les navires à vapeur se rangent dans les classes suivantes :
a) navires de la classe A, comprenant
(i) les navires à vapeur aptes à transporter plus de 12 passagers et à effectuer les voyages suivants :
(A) voyages de long cours,
(B) voyages de cabotage classe I,
(C) voyages de cabotage classe II,
(D) voyages en eaux intérieures classe I,
(E) voyages de cabotage classe III, qui sont des voyages internationaux,
(ii) les navires à vapeur d’une longueur de plus de 45,7 m, aptes à transporter plus de 12 passagers et à effectuer les voyages suivants :
(A) voyages de cabotage classe III, qui ne sont pas des voyages internationaux,
(B) voyages de cabotage classe IV,
(C) voyages en eaux intérieures classe II,
(D) voyages en eaux secondaires classe I,
(E) voyages en eaux secondaires classe II;
b) navires de la classe B, comprenant
(i) les navires à vapeur d’une jauge brute d’au plus 1 000 tonneaux et d’une longueur d’au plus 45,7 m, aptes à transporter au plus 12 passagers et à effectuer les voyages suivants :
(A) voyages de long cours,
(B) voyages de cabotage classe I,
(C) voyages de cabotage classe II,
(ii) les navires à vapeur d’une longueur d’au plus 45,7 m, aptes à transporter au plus 12 passagers et à effectuer les voyages suivants :
(A) voyages de cabotage classe III, qui sont des voyages internationaux,
(B) voyages en eaux intérieures classe I,
(iii) les navires à vapeur, autres que les chaloupes, ayant une jauge brute de plus de cinq tonneaux et une longueur d’au plus 45,7 m, aptes à transporter des passagers et à effectuer les voyages suivants :
(A) voyages de cabotage classe III, qui ne sont pas des voyages internationaux,
(B) voyages de cabotage classe IV,
(C) voyages en eaux intérieures classe II,
(D) voyages en eaux secondaires classe I,
(E) voyages en eaux secondaires classe II;
c) navires de la classe C, comprenant
(i) les navires et les chaloupes ayant une jauge brute d’au plus cinq tonneaux et aptes à transporter plus de 12 passagers, et
(ii) les chaloupes ayant une jauge brute de plus de cinq tonneaux aptes à transporter des passagers et à effectuer les voyages suivants :
(A) voyages de cabotage classe III,
(B) voyages de cabotage classe IV,
(C) voyages en eaux intérieures classe II,
(D) voyages en eaux secondaires classe I,
(E) voyages en eaux secondaires classe II;
d) navires de la classe E comprenant les chalands, gabares et autres bâtiments semblables, aptes à transporter des passagers et à être remorqués par un navire à vapeur ou à fonctionner à l’aide d’un câble;
e) navires à vapeur de la classe G, comprenant les navires à vapeur d’une jauge brute de plus de 1 000 tonneaux, inaptes à transporter des passagers ou aptes à transporter au plus 12 passagers et à effectuer les voyages suivants :
(i) voyages de long cours,
(ii) voyages de cabotage classe I,
(iii) voyages de cabotage classe II;
f) navires de la classe H, comprenant
(i) les navires à vapeur longs de plus de 45,7 m, ne transportant pas de passagers ou transportant au plus 12 passagers, autres que les navires de la classe G, et
(ii) les navires à vapeur longs d’au plus 45,7 m, ne transportant pas de passagers;
g) navires de la classe J, comprenant les navires à vapeur d’une jauge brute d’au plus 15 tonneaux, ne transportant pas de passagers;
h) navires de la classe K, comprenant les chalands qui sont remorqués et ne transportent pas de passagers mais qui ont à bord un équipage, à l’exclusion des chalands qui transportent des débris ou des matières fouillées ou draguées; et
i) navires de la classe L, comprenant les dragues, bateaux perforateurs, élévateurs flottants, sonnettes ou autres navires ou bâtiments semblables, qui ne sont pas automoteurs.
(2) Toute mention d’une classe de voyage de cabotage, en eaux intérieures ou en eaux secondaires renvoie à la classe correspondante, définie dans le Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.
(3) Les débris mentionnés à l’alinéa (1)h) comprennent les excrétions, les cendres et les déchets.
- DORS/81-738, art. 5
- DORS/84-569, art. 1
Navires de la classe a
Services de ronde, systèmes d’avertisseurs et systèmes détecteurs d’incendie
21 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout navire de la classe A aura :
a) un service de ronde efficace et ininterrompu, assuré de manière à permettre de découvrir rapidement tout commencement d’incendie;
b) des avertisseurs à commande manuelle dans tous les locaux des passagers et de l’équipage, afin de permettre aux rondiers de donner immédiatement l’alerte à la passerelle ou au poste de sécurité; et
c) s’il doit rester amarré à un quai pendant plus de une heure avec des passagers à son bord, des dispositifs convenables de raccordement à un système avertisseur terrestre ou, à défaut, au réseau téléphonique de la localité, lesquels dispositifs seront raccordés dès l’arrivée.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout navire de la classe A sera muni d’un système d’avertisseurs ou de détecteurs d’incendie pouvant signaler en un ou plusieurs endroits, là où l’attention du capitaine et de l’équipage sera rapidement attirée, la présence et le lieu d’un incendie dans toute partie inaccessible au service de ronde. Toutefois, s’il est affecté à des voyages d’une durée d’au plus 48 heures, les cales à marchandises, si elles sont ouvertes au cours de cette période, pourront être considérées comme accessibles au service de ronde et être comprises dans ce service, et il ne sera pas nécessaire d’installer un système de détecteurs automatiques d’incendie.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout navire de la classe A autorisé à transporter plus de 100 passagers sera muni d’un système efficace de haut-parleurs servant à diriger les passagers et l’équipage en cas d’urgence, et ce système aura au moins deux microphones placés en des endroits très éloignés l’un de l’autre ainsi que des haut-parleurs efficaces installés partout à bord, à la satisfaction du Bureau.
(4) Le présent article ne s’applique pas à un navire qui n’est
a) ni un navire ressortissant à la Convention de sécurité;
b) ni un navire à vapeur à passagers qui, accomplissant un voyage de cabotage, un voyage en eaux intérieures ou un voyage en eaux secondaires,
(i) est autorisé à transporter plus de 25 passagers avec couchette ou plus de 50 passagers avec ou sans couchette, ou
(ii) ne transporte pas de passagers avec couchette mais est autorisé à transporter plus de 100 passagers sans couchette lorsque la longueur du voyage du point de départ au point le plus éloigné est de plus de 15 milles marins ou que la distance qui le sépare de la terre à un moment quelconque est de plus de cinq milles marins.
- DORS/81-738, art. 6
Locaux des passagers et de l’équipage
22 (1) Tout navire de classe A sera muni :
a) d’installations permettant de diriger rapidement et simultanément au moins deux jets d’eau énergiques sur toute partie des locaux des passagers et de l’équipage lorsque sont fermées toutes les portes étanches et toutes les portes des cloisons construites selon le Règlement sur la construction des coques;
b) d’au moins deux extincteurs à fluide de 9 L, sur chaque pont, dans chacun des locaux des passagers et de l’équipage; et
c) d’au moins un extincteur à fluide de 9 L, sur chacun des côtés du navire dans les locaux fermés, si des passagers sont transportés dans ces locaux au-dessus du pont de cloisonnement.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), il y aura au moins un extincteur à fluide de 9 L par 230 m2 de surface de pont des locaux fermés ou par fraction de ce chiffre.
- DORS/81-738, art. 7
Ponts à véhicules
23 (1) Tout navire de la classe A affecté au transport des véhicules sera muni :
a) d’installations permettant de diriger rapidement et simultanément deux jets d’eau énergiques sur tout point des ponts à véhicules lorsque sont fermées les portes étanches ainsi que toutes les portes des cloisons construites conformément au Règlement sur la construction des coques; et
b) dans chaque espace affecté aux véhicules, sur chaque pont, d’un extincteur à mousse de 9 L, ou d’un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, et d’un extincteur supplémentaire de ce genre par 138 m2 de surface de pont ou par fraction de ce chiffre.
(2) Chaque bouche d’incendie d’un pont à véhicules aura un ajutage ou un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout.
- DORS/81-738, art. 8
Cuisines
24 Tout navire de la classe A aura dans chaque cuisine au moins un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 230 m2 de surface de pont de ce local ou par fraction de ce chiffre.
- DORS/81-738, art. 9
Représentations cinématographiques
25 Tout navire de la classe A se servant de films inflammables pour les représentations cinématographiques sera muni des dispositifs de protection contre l’incendie prescrits au Règlement sur la construction des coques et, pendant toute représentation cinématographique, il y aura près de chaque meuble ou de chaque projecteur non enfermé dans un meuble, un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, et une couverture d’étouffement approuvée.
- DORS/81-738, art. 9
Locaux à marchandises et magasins
26 (1) Tout navire de la classe A sera muni d’installations permettant de diriger rapidement et simultanément au moins deux jets d’eau énergiques dans tout local à marchandises ou dans tout magasin.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire de la classe A d’une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus sera muni d’appareils permettant d’envoyer rapidement, par un tuyautage permanent, du gaz inerte dans tout compartiment susceptible d’être occupé par des marchandises. Le volume du gaz libre sera égal à 30 pour cent au moins du volume brut de la plus grande cale pouvant être bien fermée; toutefois, la vapeur d’eau pourra remplacer le gaz inerte sur tout navire disposant de chaudières sous pression pouvant produire 1 kg de vapeur par heure pour 0,75 m3 de volume brut de la plus grande cale.
(3) Le paragraphe (2) n’est pas applicable aux navires affectés à des voyages d’une durée d’au plus 48 heures, si les cales à marchandises sont ouvertes au cours de cette période pour le déchargement ou la réception de marchandises.
- DORS/81-738, art. 10
Lampisteries, magasins à peinture et autres compartiments semblables
27 Tout navire de la classe A sera doté d’appareils permettant d’envoyer rapidement du gaz inerte ou de la vapeur d’eau dans toutes les lampisteries, ainsi que dans tous les magasins à peinture et autres compartiments semblables, par un tuyautage permanent installé conformément à l’annexe III; si l’on utilise du gaz carbonique comme moyen d’étouffement, le volume de ce gaz sera au moins égal à 40 pour cent du volume du local protégé.
- DORS/81-738, art. 11
Locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout
28 Tout navire de la classe A ayant des locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout, à commande automatique, ou des appareils de chauffage ménagers à mazout, à commande automatique, aura dans ces locaux
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, s’il y a au plus deux brûleurs et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire, s’il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
- DORS/81-738, art. 12
Tranche des machines — dispositions générales
29 (1) Tout navire de la classe A sera muni d’installations permettant de diriger rapidement et simultanément au moins deux jets d’eau énergiques dans toute partie des soutes à charbon et de la tranche des machines.
(2) Tout navire de la classe A dont les chaudières principales sont chauffées au charbon aura au moins deux extincteurs à fluide de 9 L dans chacune des chaufferies et des chambres des machines.
(3) Tout navire de la classe A mû par la vapeur et ayant des moteurs auxiliaires aura dans le local renfermant ces moteurs un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(4) Tout navire de la classe A mû par des moteurs à combustion interne et ayant des moteurs auxiliaires dans un local distinct de celui des machines principales aura dans ce local un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(5) Tout navire de la classe A ayant dans un local de la tranche des machines des chaudières ménagères chauffées au mazout ou des appareils de chauffage ménagers à mazout aura dans ce local le matériel d’extinction prescrit à l’article 28.
- DORS/81-738, art. 13
Tranche des machines — Navires munis de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout
30 (1) Tout navire de la classe A muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout aura dans la tranche des machines :
a) au moins deux bouches d’incendie, l’une à bâbord, l’autre à tribord, et, pour chaque bouche, une manche munie d’un ajutage ou d’un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout;
b) dans chaque rue de chauffe, un récipient contenant au moins 300 L de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’un épandeur;
c) dans chaque rue de chauffe et dans chaque compartiment renfermant la totalité ou une partie de l’installation de chauffe au mazout, au moins deux extincteurs à mousse de 9 L, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV;
d) un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 135 L s’il n’y a qu’une chaufferie et deux s’il y a plusieurs chaufferies, ou des extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV, ces extincteurs devant être munis de manches permettant d’atteindre toute partie de la chaufferie et de tout local renfermant la totalité ou une partie de l’installation de chauffe au mazout; et
e) une installation à mousse
(i) permettant de fournir et de distribuer rapidement de la mousse sur le sol de chaque chaufferie et de tout local renfermant la totalité ou une partie de l’installation de chauffe au mazout,
(ii) fournissant suffisamment de mousse pour recouvrir d’une épaisseur de 150 mm la surface la plus étendue sur laquelle le mazout pourrait se répandre en cas de fuite,
(iii) pouvant être commandée d’un point d’accès facile qui ne puisse vraisemblablement pas être isolé en cas d’incendie, et
(iv) qui, dans le cas d’une installation fixe, satisfait aux exigences de l’annexe III.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), un navire dont la chaufferie et le local renfermant l’installation de chauffe au mazout sont adéquatement protégés par un tuyautage permanent pour le déversement de gaz inerte ou d’eau sous forte pression n’est pas tenu d’avoir une installation à mousse comme celle décrite à l’alinéa e).
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)e), lorsque la chaufferie et la salle des machines d’un navire ne sont pas séparées l’une de l’autre par une cloison et que le mazout peut s’écouler de la chaufferie dans les fonds de la salle des machines, ces locaux doivent être considérés comme constituant un seul et même espace.
- DORS/81-738, art. 14
Chambre des machines des navires à moteur
31 (1) Tout navire de la classe A mû par des moteurs à combustion interne aura dans le compartiment renfermant ces moteurs,
a) deux bouches d’incendie, l’une à bâbord, l’autre à tribord, et, pour chaque bouche, une manche munie d’un ajutage ou d’un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout;
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des machines ou par fraction de ce chiffre; toutefois, dans tous les cas, le navire n’aura pas à avoir dans un même compartiment plus de six extincteurs de ce genre mais il devra en avoir au moins deux; et
c) un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 135 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV; toutefois sur les navires dont la chaufferie est munie des extincteurs prévus à l’alinéa 30d), l’extincteur exigé au présent alinéa n’aura pas à avoir une capacité de plus de 45 L.
(2) Tout navire de la classe A qui, pour ses machines principales ou auxiliaires, emploie du combustible de point éclair (procédé en vase clos de Pensky Marten) inférieur à 52 °C aura dans les locaux de la tranche des machines où ces unités sont utilisées, en sus du matériel exigé au paragraphe (1), un tuyautage permanent de gaz inerte; le volume du gaz libre à fournir sera égal à 40 pour cent au moins du volume total du local (voir l’annexe III).
(3) Tout navire de la classe A mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout devra, en plus d’être conforme aux prescriptions du paragraphe (1), satisfaire à celles de l’article 30; toutefois, si la surface nette en dessous des chaudières entourées de surbaux est de 9,3 m2 ou moins, les extincteurs exigés aux alinéas 30c) et d) n’auront pas à s’ajouter aux extincteurs semblables dont le local est déjà doté.
- DORS/81-738, art. 15
31.1 (1) Tout navire de la classe A mû par des moteurs à combustion interne doit avoir, dans le compartiment renfermant ces moteurs,
a) deux bouches d’incendie, l’une à bâbord, l’autre à tribord, et, pour chaque bouche, une manche avec un ajutage à double usage capable de produire un jet compact ou de la poussière d’eau et muni d’un robinet,
b) au moins un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 45 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV;
c) au moins un applicateur de mousse portatif composé d’un ajutage air-mousse de type inducteur pouvant être raccordé à la conduite principale d’incendie à l’aide d’une manche d’incendie, ainsi qu’un réservoir portatif contenant au moins 20 L de liquide émulseur et un réservoir de rechange; et
d) un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, pour chaque puissance de 746 kW ou fraction de ce chiffre produite par ces moteurs, mais le nombre total d’extincteurs à incendie ainsi fournis en application du présent alinéa, ne peut être inférieur à deux et il n’est pas nécessaire qu’il soit supérieur à six.
(2) Tout navire de la classe A dans lequel des moteurs à combustion interne sont utilisés
a) comme élément principal de propulsion ou
b) à d’autres fins et développent une puissance globale d’au moins 373 kW,
doit avoir, dans le compartiment renfermant ces moteurs, l’un des systèmes fixes d’extinction d’incendie suivants, conforme aux exigences de l’annexe III :
c) un système d’extinction à mousse,
d) un système d’extinction à mousse à haut coefficient de foisonnement,
e) un système d’extinction à gaz ou
f) un système de diffusion d’eau sous pression.
(3) Tout navire de la classe A mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout située dans le compartiment renfermant ces moteurs, doit satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2), mais aussi avoir au moins un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 9 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, dûment rangé à proximité de la chaudière.
- DORS/78-3, art. 2
- DORS/81-738, art. 16
Pompes d’incendie
32 (1) Tout navire de la classe A aura au moins deux pompes d’incendie mécaniques s’il a une jauge brute inférieure à 4 000 tonneaux et au moins trois de ces pompes s’il a une jauge brute de 4 000 tonneaux ou plus.
(2) Sur tout navire de la classe A muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout ou mû par des moteurs à combustion interne, les prises d’eau à la mer, les pompes et les sources d’énergie qui les actionnent seront disposées de manière à éviter qu’un incendie dans l’un quelconque des compartiments puisse mettre toutes les pompes d’incendie hors de service. Les pompes d’incendie ne seront pas toutes placées dans le même compartiment mais seront disposées de façon qu’au moins l’une d’elles et sa source d’énergie soient utilisables au cas où un incendie dans un compartiment viendrait à rendre impossible l’utilisation de l’autre ou des autres pompes ou de leur source d’énergie. Dans certains cas, il sera possible de satisfaire à cette prescription en utilisant une pompe de cale submersible, alimentée par une génératrice de secours placée au-dessus du pont de cloisonnement; en pareil cas, la génératrice de secours, la pompe submersible, les commandes et les conducteurs électriques entre le moteur de la pompe et la génératrice seront situés à distance de la chambre des machines et de la chaufferie.
(3) Le Bureau, s’il est démontré à sa satisfaction qu’il serait déraisonnable ou pratiquement impossible pour un navire de la classe A d’une longueur de moins de 91,4 m de satisfaire aux dispositions du paragraphe (2), pourra admettre une quantité supplémentaire de gaz inerte comme autre moyen d’éteindre les incendies qui, dans un compartiment, mettraient hors de service les pompes d’incendie, laquelle quantité devra satisfaire aux prescriptions de l’article 7 de l’annexe III.
(4) Sur tout navire de la classe A, d’une longueur de plus de 22,9 m, au moins l’une des pompes d’incendie mécaniques aura une commande automatique permettant de maintenir en tout temps la pression dans les collecteurs alors que les passagers seront à bord, mais si les conditions peuvent provoquer le gel de certains tronçons des conduites, il ne sera pas nécessaire de maintenir ces tronçons sous pression; un manomètre sera installé sur les collecteurs.
- DORS/81-738, art. 17
Tuyaux d’eau, bouches d’incendie et manches d’incendie
33 (1) Tout navire de la classe A aura des tuyaux d’eau et des bouches d’incendie. Le diamètre des tuyaux d’eau sera suffisant pour assurer un débit permettant l’utilisation simultanée d’au moins deux manches d’incendie pour projeter deux jets d’eau énergiques; le nombre et l’emplacement des bouches d’incendie devront permettre de diriger au moins deux de ces jets dans une partie quelconque du navire au moyen de deux manches d’incendie d’une longueur respective d’au plus 18 m, chacun de ces jets provenant d’une bouche distincte; il y aura au moins une manche par bouche d’incendie.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire de la classe A qui est amarré ou accosté à un quai devra avoir
a) des moyens auxiliaires permettant de raccorder ses tuyaux d’eau au matériel terrestre d’extinction,
b) des adapteurs permettant d’opérer le raccordement aux bouches terrestres, et
c) un personnel breveté et non-breveté, suffisant pour assurer le service aux postes de sécurité,
et, s’il y a des passagers à bord, une pression constante sera maintenue dans le collecteur d’incendie du navire, soit au moyen du système de pompage de bord, soit au moyen du matériel terrestre d’approvisionnement.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un navire qui n’est
a) ni un navire ressortissant à la Convention de sécurité;
b) ni un navire à vapeur à passagers qui, accomplissant un voyage de cabotage, un voyage en eaux intérieures ou un voyage en eaux secondaires,
(i) est autorisé à transporter plus de 25 passagers avec couchette ou plus de 50 passagers avec ou sans couchette, ou
(ii) ne transporte pas de passagers avec couchette mais est autorisé à transporter plus de 100 passagers sans couchette lorsque la longueur du voyage du point de départ au point le plus éloigné est de 15 milles marins ou que la distance qui le sépare de la terre à un moment quelconque est de plus de cinq milles marins.
- DORS/81-738, art. 18
Équipement de pompier
34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire de la classe A aura à bord au moins deux équipements de pompier
a) conformes aux prescriptions de l’annexe V; et
b) placés à des endroits très éloignés l’un de l’autre.
(2) Tout navire de la classe A d’une longueur d’au plus 76,2 m qui est un navire à vapeur de cabotage classe III, un navire à vapeur de cabotage classe IV, un navire à vapeur d’eaux intérieures classe II ou un navire à vapeur d’eaux secondaires, aura à bord au moins un équipement de pompier conforme aux prescriptions de l’annexe V.
- DORS/81-738, art. 19
Perceuses portatives
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire de la classe A aura une perceuse électrique portative qui permette, en cas d’urgence, de frayer un accès à travers les ponts, tambours ou cloisons, ainsi qu’une provision de forets de différentes grosseurs dont les plus gros auront au moins 13 mm.
(2) Tout navire de la classe A qui est un navire à vapeur de cabotage classe IV ou un navire à vapeur d’eaux secondaires classe II est exempt des prescriptions du paragraphe (1).
- DORS/81-738, art. 20
Seaux et haches d’incendie
36 (1) Tout navire de la classe A d’une longueur d’au plus 45,7 m aura au moins six seaux à incendie.
(2) Tout navire de la classe A aura au moins une hache d’incendie par 15 m de longueur, sans cependant qu’il en ait moins de trois.
- DORS/81-738, art. 21
Navires de la classe b
Service de ronde, systèmes d’avertisseurs et systèmes de détecteurs d’incendie
37 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout navire de la classe B aura
a) un service de ronde efficace et ininterrompu, assuré de manière à permettre de découvrir rapidement tout commencement d’incendie;
b) des avertisseurs à commande manuelle dans tous les locaux des passagers et de l’équipage afin de permettre aux rondiers de donner immédiatement l’alerte à la passerelle ou au poste de sécurité; et
c) s’il doit rester amarré à un quai pendant plus de une heure avec des passagers à son bord, des dispositifs convenables de raccordement à un système avertisseur terrestre ou, à défaut, au réseau téléphonique de la localité, lesquels dispositifs seront raccordés dès l’arrivée.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout navire de la classe B sera muni d’un système d’avertisseurs ou de détecteurs d’incendie pouvant signaler en un ou plusieurs endroits du navire, là où l’attention du capitaine et de l’équipage sera rapidement attirée, la présence et le lieu d’un incendie dans toute partie du navire inaccessible au service de ronde. Toutefois, s’il est affecté à des voyages d’une durée d’au plus 48 heures, les cales à marchandises, si elles sont ouvertes au cours de cette période, pourront être considérées comme accessibles au service de ronde et être comprises dans ce service, et il ne sera pas nécessaire d’installer un système de détecteurs automatiques d’incendie.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout navire de la classe B autorisé à transporter plus de 100 passagers sera muni d’un système efficace de haut-parleurs servant à diriger les passagers et l’équipage en cas d’urgence et ce système aura au moins deux microphones placés en des endroits très éloignés l’un de l’autre ainsi que des haut-parleurs efficaces installés partout à bord, à la satisfaction du Bureau.
(4) Le présent article ne s’applique pas à un navire qui n’est pas un navire à vapeur à passagers qui, accomplissant un voyage de cabotage, un voyage en eaux intérieures ou un voyage en eaux secondaires,
a) est autorisé à transporter plus de 25 passagers avec couchette ou plus de 50 passagers avec ou sans couchette; ou
b) ne transporte pas de passagers avec couchette mais est autorisé à transporter plus de 100 passagers sans couchette, lorsque la longueur du voyage du point de départ au point le plus éloigné est de plus de 15 milles marins ou que la distance qui le sépare de la terre à un moment quelconque est de plus de cinq milles marins.
- DORS/81-738, art. 22
Locaux des passagers et de l’équipage
38 (1) Tout navire de la classe B sera muni d’installations permettant de diriger un jet d’eau énergique sur toute partie des locaux des passagers et de l’équipage.
(2) Tout navire de la classe B aura
a) au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chacun des locaux des passagers et de l’équipage sur le pont principal ou au-dessus, de façon qu’il y ait au moins un extincteur de ce genre par 15 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre; et
b) au moins deux extincteurs à fluide de 9 L dans chacun des locaux des passagers et de l’équipage au-dessous du pont principal, de façon qu’il y ait au moins deux extincteurs de ce genre par 15 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.
- DORS/81-738, art. 23
Ponts à véhicules
39 (1) Tout navire de la classe B affecté au transport des véhicules sera muni
a) d’installations permettant de diriger rapidement un jet d’eau énergique sur toute partie du pont à véhicules; et
b) sur le pont à véhicules, d’un extincteur à mousse de 9 L, ou d’un extincteur équivalent tel qu’il est indiqué à l’annexe IV, et d’un extincteur supplémentaire de ce genre par 138 m2 de surface de pont ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe B, d’une longueur de plus de 22,9 m, qui est affecté au transport des véhicules, aura sur le pont à véhicules un ajutage ou un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout.
- DORS/81-738, art. 24
Lampisteries, magasins à peinture et autres compartiments semblables
40 Tout navire de la classe B aura au moins un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, près de toutes les lampisteries, ainsi que près de tous les magasins à peinture et autres compartiments semblables.
- DORS/81-738, art. 25
Locaux à marchandises et magasins
41 Tout navire de la classe B sera muni d’installations permettant de diriger rapidement un jet d’eau énergique dans tout magasin ou dans tout local à marchandises.
Cuisines
42 Tout navire de la classe B aura dans chaque cuisine au moins un extincteur à mousse de 9 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
- DORS/81-738, art. 26
Locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout
43 Tout navire de la classe B ayant des locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout, à commande automatique, ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout, à commande automatique, aura dans ces locaux
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, s’il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire s’il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
- DORS/81-738, art. 27
Tranche de machines — généralités
44 (1) Tout navire de la classe B mû par la vapeur et ayant des moteurs auxiliaires aura, dans le local renfermant ces moteurs, un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe B mû par des moteurs à combustion interne et ayant des moteurs auxiliaires dans un local distinct de celui des machines principales, aura dans ce local un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(3) Tout navire de la classe B ayant dans un local de la tranche des machines des chaudières ménagères chauffées au mazout ou des appareils de chauffage ménagers à mazout aura dans ce local le matériel d’extinction prescrit à l’article 45.
- DORS/81-738, art. 28
Tranches des machines — Navires munis de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout
45 Tout navire de la classe B muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout aura dans la tranche des machines
a) s’il a plus de 22,9 m de longueur, au moins une bouche d’incendie et une manche d’incendie munie d’un ajutage ou d’un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout;
b) s’il a plus de 15,2 m mais au plus 22,9 m de longueur, un ajutage ou un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout au moyen de la manche d’incendie mentionnée au paragraphe 48(1);
c) dans chaque rue de chauffe, un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage;
d) dans chaque chaufferie et dans chaque local de la tranche des machines renfermant la totalité ou une partie de l’installation de chauffe au mazout, deux extincteurs à mousse de 9 L, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV;
e) s’il a plus de 22,9 m de longueur, un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 135 L muni d’une manche permettant d’atteindre toute partie de la chaufferie et de tout local renfermant l’installation de chauffe au mazout, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV; et
f) s’il a au plus 22,9 m de longueur, un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 45 L muni d’une manche permettant d’atteindre toute partie de la chaufferie et de tout local renfermant l’installation de chauffe au mazout, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
- DORS/81-738, art. 29
Chambres des machines des navires à moteur
46 (1) Tout navire de la classe B mû par des moteurs à combustion interne aura, dans le compartiment renfermant les machines,
a) s’il a plus de 22,9 m de longueur, au moins une bouche d’incendie et une manche d’incendie munie d’un ajutage ou d’un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout;
b) s’il a plus de 15,2 m mais au plus 22,9 m de longueur, un ajutage ou un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout au moyen de la manche d’incendie mentionnée au paragraphe 48(1);
c) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur à mousse équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein ou par fraction de ce chiffre; toutefois, dans tous les cas, le navire n’aura pas à avoir plus de six extincteurs mais il devra en avoir au moins deux;
d) s’il a plus de 30,5 m de longueur, un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 45 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV; et
e) s’il a plus de 22,9 m mais au plus 30,5 m de longueur, un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 22,5 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
(2) Tout navire de la classe B d’une longueur de plus de 15,2 m qui, pour ses machines principales ou auxiliaires, emploie du combustible de point éclair (procédé en vase clos de Pensky Marten) inférieur à 52 °C aura dans les locaux de la tranche des machines où ces unités sont utilisées, en sus du matériel exigé au paragraphe (1), un tuyautage permanent de gaz inerte; le volume du gaz libre à fournir sera égal à 40 pour cent au moins du volume total du local (voir l’annexe III).
(3) Tout navire de la classe B mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout devra satisfaire aux prescriptions du paragraphe (1) et de l’article 45; toutefois, si la surface nette en dessous de la chaudière entourée de surbaux est de 9,3 m2 ou moins, les extincteurs exigés aux alinéas 45d), e) et f) n’auront pas à s’ajouter aux extincteurs semblables dont le local est déjà doté.
- DORS/81-738, art. 30
46.1 (1) Tout navire de la classe B mû par des moteurs à combustion interne doit avoir, dans le compartiment renfermant ces moteurs,
a) dans le cas d’un navire de plus de 24,4 m de longueur, au moins une bouche d’incendie et une manche avec un ajutage à double usage capable de produire un jet compact ou de la poussière d’eau et muni d’un robinet;
b) dans le cas d’un navire de plus de 15,2 m mais d’au plus 24,4 m de longueur, un ajutage à double usage capable de produire, au moyen de la manche d’incendie visée au paragraphe 48(1), un jet compact ou de la poussière d’eau et muni d’un robinet;
c) dans le cas d’un navire de plus de 24,4 m de longueur, au moins un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 45 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV; et
d) un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs ou par fraction de ce chiffre, mais le nombre total des extincteurs ainsi fournis en application du présent alinéa ne peut être inférieur à deux et il n’est pas nécessaire qu’il soit supérieur à six.
(2) Tout navire de la classe B de plus de 15,2 m de longueur dans lequel des moteurs à combustion interne sont utilisés
a) comme élément principal de propulsion ou
b) à d’autres fins et développent une puissance globale d’au moins 373 kW,
doit avoir, dans le compartiment renfermant ces moteurs, l’un des systèmes fixes d’extinction d’incendie suivants, conforme aux exigences de l’annexe III :
c) un système d’extinction à mousse,
d) un système d’extinction à mousse à haut coefficient de foisonnement,
e) un système d’extinction à gaz ou
f) un système de diffusion d’eau sous pression.
(3) Tout navire de la classe B mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout dans le compartiment renfermant ces moteurs, doit satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2), mais aussi avoir au moins un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 9 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, dûment rangé à proximité de la chaudière.
- DORS/78-3, art. 3
- DORS/81-738, art. 31
Pompes d’incendie
47 (1) Tout navire de la classe B d’une longueur d’au plus 15,2 m aura une pompe d’incendie à bras
a) placée en dehors de la tranche des machines; et
b) munie de sa propre soupape de prise d’eau à la mer pouvant être commandée de l’extérieur de cette tranche.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire de la classe B d’une longueur de plus de 15,2 m aura au moins une pompe mécanique.
(3) Tout navire de la classe B, ayant une longueur de plus de 15,2 m et muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout ou de moteurs à combustion interne, aura une pompe d’incendie supplémentaire
a) pouvant fonctionner à bras ou mécaniquement;
b) placée, tout comme sa source d’énergie, dans un compartiment distinct de celui de la pompe exigée au paragraphe (2); et
c) munie de sa propre soupape de prise d’eau à la mer pouvant être commandée de l’extérieur de la tranche des machines.
(4) Sur tout navire de la classe B long de plus de 22,9 m et transportant plus de 12 passagers, au moins l’une des pompes d’incendie mécaniques aura une commande automatique permettant de maintenir en tout temps la pression dans les collecteurs pendant que des passagers seront à bord, mais si le gel risque d’endommager certains tronçons des conduites, ces tronçons peuvent être vidangés et demeurer dans cet état, à condition que la soupape d’arrêt et les robinets de vidange soient situés en un endroit facilement accessible et qu’un manomètre soit installé sur les tronçons vidangeables des conduites, juste à côté de la soupape d’arrêt.
- DORS/81-738, art. 32
Tuyaux d’eau, bouches d’incendie et manches d’incendie
48 (1) Tout navire de la classe B aura des tuyaux d’eau et des bouches d’incendie. Le diamètre des tuyaux d’eau sera amplement suffisant et le nombre et l’emplacement des bouches d’incendie devront permettre de diriger au moins un jet d’eau énergique dans toute partie du navire au moyen d’une manche d’incendie d’au plus 18 m de longueur. Il y aura au moins une manche par bouche d’incendie.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire de la classe B qui est amarré ou accosté à un quai devra avoir
a) des moyens auxiliaires permettant de raccorder ses tuyaux d’eau au matériel terrestre d’extinction,
b) des adapteurs permettant d’opérer le raccordement aux bouches terrestres, et
c) un personnel breveté et non-breveté suffisant pour assurer le service aux postes de sécurité,
et, s’il y a des passagers à bord, une pression constante sera maintenue dans le collecteur d’incendie du navire, soit au moyen du système de pompage de bord, soit au moyen du matériel terrestre d’approvisionnement.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un navire qui n’est pas un navire à vapeur à passagers qui, accomplissant un voyage de cabotage, un voyage en eaux intérieures ou un voyage en eaux secondaires,
a) est autorisé à transporter plus de 25 passagers avec couchette ou plus de 50 passagers avec ou sans couchette; ou
b) ne transporte pas de passagers avec couchette mais est autorisé à transporter plus de 100 passagers sans couchette, lorsque la longueur du voyage du point de départ au point le plus éloigné est de plus de 15 milles marins ou que la distance qui le sépare de la terre à un moment quelconque est de plus de cinq milles marins.
- DORS/81-738, art. 33
Seaux et haches d’incendie
49 (1) Tout navire de la classe B sera muni de seaux et haches d’incendie, ainsi qu’il suit :
Longueur du navire Nombre de seaux Nombre de haches 22,9 m ou plus 4 2 Moins de 22,9 m 3 1 (2) Les seaux à incendie auront des rides d’une longueur suffisante pour qu’il soit possible de les remplir à la mer.
- DORS/81-738, art. 34
Navires de la classe c
50 Tout navire de la classe C d’une longueur de plus de 22,9 m aura au moins une pompe d’incendie pouvant fonctionner à bras ou mécaniquement, et des installations permettant de diriger un jet d’eau énergique dans chacune de ses parties.
- DORS/81-738, art. 35
50.1 Par dérogation à l’article 50, dans le cas d’un navire de la classe C de plus de 15,2 m de longueur et mû par des moteurs à combustion interne, la pompe à incendie doit être une pompe mécanique.
- DORS/78-3, art. 4
- DORS/81-738, art. 35
- DORS/83-175, art. 1(F)
51 (1) Tout navire de la classe C aura
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) des extincteurs à mousse et des extincteurs à tétrachlorure de carbone suivant le tableau ci-dessous, ou des extincteurs équivalents tel qu’il est indiqué à l’annexe IV :
Extincteurs à mousse Extincteurs à tétrachlorure de carbone Longueur du navire Nombre Capacité Nombre Capacité Au plus 6,1 m 1 4,5 L — — Plus de 6,1 m mais au plus 10,7 m 1 9 L 1 1,136 L Plus de 10,7 m mais au plus 15,2 m 1 9 L 2 1,136 L Plus de 15,2 m mais au plus 22,9 m 2 9 L 2 1,136 L Plus de 22,9 m 3 9 L 2 1,136 L
(2) Tout navire de la classe C d’une longueur de plus de 15,2 m qui, pour ses machines principales ou auxiliaires, emploie du combustible de point éclair (procédé en vase clos de Pensky Marten) inférieur à 52 °C aura dans la tranche des machines où ces unités sont utilisées, en sus du matériel exigé au paragraphe (1), un tuyautage permanent de gaz inerte; le volume du gaz à fournir sera égal à 40 pour cent au moins du volume total du local (voir l’annexe III).
- DORS/81-738, art. 36
51.1 (1) Tout navire de la classe C mû par des moteurs à combustion interne doit être muni d’extincteurs à mousse d’une capacité d’au moins 9 L, conformément au tableau ci-après, ou d’extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV :
Longueur du navire Nombre d’extincteurs à mousse Au plus 15,2 m 2 Plus de 15,2 m mais au plus 30,5 m 3 Plus de 30,5 m 4 (2) Tout navire de la classe C mû par des moteurs à combustion interne doit être pourvu, dans le compartiment renfermant ces moteurs, d’une installation fixe d’étouffement par le gaz conforme aux exigences de l’annexe III, sauf que lorsque le compartiment des moteurs est trop exposé à l’air libre pour que l’utilisation d’un système fixe soit efficace, il n’est pas nécessaire d’installer un tel système.
- DORS/78-3, art. 5
- DORS/81-738, art. 37
52 (1) Tout navire de la classe C sera muni de seaux à incendie, suivant le tableau ci-dessous :
Longueur du navire Nombre de seaux Au plus 10,7 m 1 Plus de 10,7 m mais au plus 22,9 m 2 Plus de 22,9 m 4 (2) Les seaux à incendie auront des rides d’une longueur suffisante pour qu’il soit possible de les remplir à la mer.
- DORS/81-738, art. 38
Navires de la classe d
53 [Abrogé, DORS/84-508, art. 1]
Navires de la classe e
54 Tout navire de la classe E, remorqué par un navire à vapeur ou fonctionnant à bras sur un câble, aura, s’il transporte des véhicules mus par des moteurs à combustion interne
a) deux récipients, placés en des endroits très éloignés l’un de l’autre, contenant chacun une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi que des écopes pour l’épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 15 m de longueur du navire ou fraction de ce chiffre.
- DORS/81-738, art. 40
55 Tout navire de la classe E, fonctionnant mécaniquement sur un câble mais non remorqué, aura
a) deux récipients, placés en des endroits très éloignés l’un de l’autre, contenant chacun une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi que des écopes pour l’épandage; et
b) des extincteurs à mousse et des extincteurs à tétrachlorure de carbone, conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu’il est indiqué à l’annexe IV :
Extincteurs à mousse Extincteurs à tétrachlorure de carbone Longueur du navire Nombre Capacité Nombre Capacité Au plus 15,2 m 1 9 L 1 1,136 L Plus de 15,2 m Un extincteur à mousse de 9 L par 15 m de longueur du navire ou fraction de ce chiffre 2 1,136 L
- DORS/81-738, art. 41
Navires de la classe f
56 [Abrogé, DORS/84-508, art. 2]
Navires de la classe g
Locaux à marchandises
57 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), tout navire de la classe G sera muni d’appareils permettant d’envoyer rapidement, par un tuyautage permanent, du gaz inerte dans tout compartiment susceptible d’être occupé par les marchandises. Le volume du gaz libre à fournir sera égal à 30 pour cent au moins du volume brut de la plus grande cale pouvant être bien fermée.
(2) Une installation à vapeur conforme à l’annexe III pourra remplacer le gaz inerte sur tout navire disposant de chaudières sous pression pouvant produire 1 kg de vapeur par heure pour 0,75 m3 du volume brut de la plus grande cale ou, dans le cas d’un navire-citerne, une installation à mousse répondant aux prescriptions de l’annexe III pourra remplacer le gaz inerte, sauf que la mousse ne sera pas utilisée pour les locaux à marchandises sèches.
(3) Le Bureau pourra dispenser tout navire autre qu’un navire-citerne de l’observation des prescriptions du présent article
a) si les cales sont pourvues de panneaux d’écoutille en acier et de moyens efficaces de fermeture de toutes les manches à air et autres ouvertures conduisant aux cales;
b) si le navire est construit pour le transport du minerai ou du charbon et est employé uniquement à cette fin; ou
c) s’il juge qu’il serait déraisonnable d’exiger l’observation du présent article du fait que le navire effectue des voyages de courte durée.
(4) tout navire qui se conforme à l’article 58 est exempt des prescriptions du présent article.
(5) Tout navire de la classe G d’une jauge brute de moins de 2 000 tonneaux est exempt des prescriptions du présent article s’il n’est pas un navire-citerne.
- DORS/81-738, art. 43
58 (1) Tout navire de la classe G qui est
a) un navire-citerne de 100 000 tonnes métriques ou plus de port en lourd, ou
b) un transporteur combiné de 50 000 tonnes métriques ou plus de port en lourd
doit être muni, pour la protection de la surface de pont des citernes à cargaison et des citernes à cargaison proprement dites,
c) d’un système fixe de pont d’étouffement par la mousse qui répond aux prescriptions de l’article 9 de l’annexe III; et
d) d’un système fixe d’étouffement par gaz inerte qui répond aux prescriptions de l’article 10 de l’annexe III.
(2) Chaque navire de la classe G décrit à l’alinéa (1)a) ou b) qui est muni d’un système décrit à l’alinéa d) doit avoir à bord un manuel d’instructions indiquant les prescriptions relatives à la sécurité d’utilisation et à l’hygiène du travail.
Chambres des pompes
59 Tout navire de la classe G qui est un navire-citerne aura des appareils permettant d’envoyer rapidement, par un tuyautage permanent, du gaz inerte, de la vapeur d’eau ou de la mousse dans les chambres des pompes; si l’on se sert de gaz inerte, le volume du gaz libre à fournir sera égal à 40 pour cent au moins du volume total du local (voir l’annexe III).
Lampisteries, magasins à peinture et autres compartiments semblables
60 Tout navire de la classe G aura des appareils permettant d’envoyer rapidement du gaz inerte ou de la vapeur d’eau dans toutes les lampisteries, ainsi que dans tous les magasins à peinture et autres compartiments semblables, par un tuyautage permanent installé conformément à l’annexe III du présent règlement; si l’on utilise du gaz carbonique comme gaz inerte, le volume de ce gaz sera au moins égal à 40 pour cent du volume du local protégé.
- DORS/81-738, art. 44
Manches et pompes d’incendie
61 (1) Tout navire de la classe G aura des installations permettant de diriger rapidement et simultanément dans chacune de ses parties au moins deux jets d’eau énergiques dont au moins l’un proviendra d’une manche d’une seule pièce; ces installations comprendront au moins deux pompes mécaniques et au moins trois manches d’incendie. Dans tous les cas, il y aura au moins une manche d’incendie par 30 m de longueur du navire ou par fraction de ce chiffre.
(2) Lorsque, sur un navire de la classe G qui est un navire-citerne, la chambre des machines et la chaufferie ne sont pas séparées par une cloison et que du mazout pourrait s’écouler de la chaufferie dans la chambre des machines, l’une des pompes exigées au paragraphe (1) sera placée dans un endroit facile d’accès, distinct de la tranche des machines.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), sur tout navire de la classe G qui est un navire-citerne, il y aura sur le pont au moins trois ajutages combinés à jet compact et à jet de poussière d’eau, à l’exclusion de ceux qui sont exigés pour la tranche des machines, et ces ajutages devront pouvoir produire un jet compact ou une poussière d’eau à grande vitesse et pouvoir être fermés et, en outre, il y aura trois applicateurs munis d’un bec producteur de poussière d’eau à faible vitesse et pouvant être fixés directement sur l’ajutage ou sur la manche, et les ajutages et applicateurs producteurs de poussière d’eau seront situés dans les parties du navire-citerne jugées les plus commodes et utiles en cas d’urgence.
(4) Si l’ajutage même ou l’applicateur posé directement sur la manche visée au paragraphe (3) ne renferme pas de crépine autonettoyeuse, il faudra fixer une crépine de ce genre sur la bouche d’incendie.
(5) Par dérogation au paragraphe (3), tout navire de la classe G qui est un navire-citerne et qui a été immatriculé au Canada après le 1er janvier 1977 doit être muni
a) d’un ajutage à double fin capable de produire un jet compact ou de la poussière d’eau et comportant un dispositif de fermeture pour chaque manche d’incendie prescrite par le présent règlement; et
b) de trois applicateurs ayant chacun un bec producteur de poussière d’eau à faible vitesse qui peut être posé directement sur l’ajutage de la manche.
- DORS/81-738, art. 45
Autres moyens d’extinction d’incendie
62 (1) Lorsque, sur un navire de la classe G muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout ou mû par des moteurs à combustion interne, un incendie dans un compartiment quelconque pourrait mettre hors de service toutes les pompes d’incendie à bord, il sera prévu d’autres moyens d’extinction répondant aux dispositions du paragraphe (2).
(2) Les autres moyens d’extinction pourront consister en un groupe de pompage indépendant et autonome, actionné par un moteur à allumage par compression, conformément aux prescriptions de l’article 2 de l’annexe II; toutefois, le Bureau pourra, s’il est démontré à sa satisfaction qu’un tel arrangement serait déraisonnable ou pratiquement impossible, admettre une quantité de gaz inerte comme autre moyen d’extinction, laquelle devra satisfaire aux prescriptions de l’article 7 de l’annexe III.
Extincteurs d’incendie portatifs
63 (1) Tout navire de la classe G aura au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chaque compartiment des locaux des passagers et de l’équipage; le nombre de ces extincteurs sera d’au moins cinq.
(2) Tout navire de la classe G qui est un navire-citerne devra, en plus de répondre aux prescriptions du paragraphe (1), avoir au moins trois extincteurs à mousse de 9 L, ou des extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV.
(3) Les extincteurs prescrits au paragraphe (2) seront placés dans les parties du navire-citerne que l’inspecteur jugera les plus commodes et utiles en cas d’urgence.
- DORS/81-738, art. 46
Cuisines
64 Tout navire de la classe G aura dans chaque cuisine au moins un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 230 m2 de surface de pont de ce local ou par fraction de ce chiffre.
- DORS/81-738, art. 47
Locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout
65 Tout navire de la classe G ayant des locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout, à commande automatique, ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout, à commande automatique, aura dans ces locaux
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, s’il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire, s’il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
- DORS/81-738, art. 48
Tranche des machines — Généralités
66 (1) Tout navire de la classe G mû par la vapeur et ayant des moteurs auxiliaires aura dans le local renfermant ces moteurs un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe G mû par des moteurs à combustion interne et ayant des moteurs auxiliaires dans un local distinct de celui des machines principales aura dans ce local un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(3) Tout navire de la classe G ayant dans un local de la tranche des machines des chaudières ménagères chauffées au mazout ou des appareils de chauffage ménagers à mazout aura dans ce local le matériel d’extinction prescrit à l’article 65.
- DORS/81-738, art. 49
Tranche des machines — Navires munis de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout
67 (1) Tout navire de la classe G muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout aura dans la tranche des machines
a) au moins deux bouches d’incendie, l’une à bâbord, l’autre à tribord et, pour chaque bouche, une manche munie d’un ajutage ou d’un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout;
b) dans chaque rue de chauffe, un récipient contenant au moins 300 L de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’un épandeur;
c) dans chaque rue de chauffe et dans chaque compartiment renfermant la totalité ou une partie de l’installation de chauffe au mazout, au moins deux extincteurs à mousse de 9 L, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV;
d) un extincteur à mousse d’une capacité
(i) d’au moins 45 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, dans chaque chaufferie si le nombre des brûleurs qui s’y trouvent est de cinq ou plus, ou
(ii) d’au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, pour chaque brûleur si le nombre des brûleurs contenus dans une chaufferie est inférieur à cinq; et
e) une installation à mousse
(i) permettant de fournir et de distribuer rapidement de la mousse sur le sol de chaque chaufferie et de tout local renfermant la totalité ou une partie de l’installation de chauffe au mazout,
(ii) fournissant suffisamment de mousse pour recouvrir d’une épaisseur de 150 mm la surface la plus étendue sur laquelle le mazout pourrait se répandre en cas de fuite,
(iii) pouvant être commandée d’un point d’accès facile qui ne puisse vraisemblablement pas être isolé en cas d’incendie, et
(iv) qui, dans le cas d’une installation fixe, répond aux exigences de l’annexe III.
(2) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), un navire dont la chaufferie et le local renfermant l’installation de chauffe au mazout sont adéquatement protégés par un tuyautage permanent pour le déversement de gaz inerte ou d’eau sous forte pression n’est pas tenu d’avoir une installation à mousse comme celle décrite à l’alinéa e).
(3) Si le navire visé par le paragraphe (2) n’est muni que de chaudières à tubes d’eau, et si ce tuyautage fournit de la vapeur, le navire aura un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 135 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)e), lorsque la chambre des machines et la chaufferie d’un navire ne sont pas séparées par une cloison et que le mazout pourrait s’écouler de la chaufferie dans les fonds de la chambre des machines, ces locaux doivent être considérés comme constituant un seul et même espace.
- DORS/81-738, art. 50
Chambres des machines des navires à moteur
68 (1) Tout navire de la classe G mû par des moteurs à combustion interne aura dans le compartiment renfermant ces moteurs
a) deux bouches d’incendie, l’une à bâbord, l’autre à tribord et, pour chaque bouche, une manche munie d’un ajutage ou d’un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout;
b) des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu’il est indiqué à l’annexe IV :
Puissance totale au frein des machines principales Extincteurs exigés Au plus 746 kW deux de 9 L Plus de 746 kW mais au plus 1 492 kW trois de 9 L Plus de 1 492 kW mais au plus 2 238 kW quatre de 9 L Plus de 2 238 kW mais au plus 2 984 kW cinq de 9 L Plus de 2 984 kW six de 9 L c) deux extincteurs à mousse d’une capacité d’au moins 45 L chacun, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV, mais il suffit d’avoir un seul extincteur de ce genre sur un navire tenu, aux termes des alinéas 67(1)d) ou e), d’avoir un extincteur à mousse de 45 L.
(2) Tout navire de la classe G mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout devra, en plus d’être conforme aux prescriptions du paragraphe (1), satisfaire à celles de l’article 67, mais si la surface nette en dessous des chaudières entourées de surbaux est de 9,3 m2 ou moins, les extincteurs exigés aux alinéas 67(1)c) et d) n’auront pas à s’ajouter aux extincteurs semblables dont le local est déjà doté.
- DORS/81-738, art. 51
68.1 (1) Tout navire de la classe G mû par des moteurs à combustion interne doit avoir, dans le compartiment renfermant ces moteurs,
a) deux bouches d’incendie, l’une à bâbord, l’autre à tribord et, pour chaque bouche, une manche avec un ajutage à double usage capable de produire un jet compact ou de la poussière d’eau et muni d’un robinet;
b) au moins un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 45 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV;
c) au moins un applicateur à mousse portatif composé d’un ajutage air-mousse pouvant être raccordé à la conduite principale d’incendie à l’aide d’une manche d’incendie, ainsi qu’un réservoir portatif, contenant au moins 20 L de liquide émulseur et un réservoir de rechange; et
d) un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs ou par fraction de ce chiffre, mais le nombre total des extincteurs ainsi fournis en application du présent alinéa ne peut être inférieur à deux et il n’est pas nécessaire qu’il soit supérieur à six.
(2) Tout navire de la classe G dans lequel des moteurs à combustion interne sont utilisés
a) comme élément principal de propulsion ou
b) à d’autres fins et développent une puissance globale d’au moins 373 kW,
doit avoir, dans le compartiment renfermant ces moteurs, l’un des systèmes fixes d’extinction d’incendie suivants, conforme aux exigences de l’annexe III :
c) un système d’extinction à mousse,
d) un système d’extinction à mousse à haut coefficient de foisonnement,
e) un système d’extinction à gaz ou
f) un système de diffusion d’eau sous pression.
(3) Tout navire de la classe G mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout située dans le compartiment renfermant ces moteurs, doit satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2), mais aussi avoir au moins un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, dûment rangé à proximité de la chaudière.
- DORS/78-3, art. 6
- DORS/81-738, art. 52
Équipements de pompier
69 (1) Tout navire de la classe G d’une jauge brute de 2 000 tonneaux ou plus aura à bord au moins deux équipements de pompier
a) conformes aux prescriptions de l’annexe V; et
b) placés à des endroits très éloignés l’un de l’autre.
(2) Tout navire de la classe G d’une jauge brute de plus de 1 000 tonneaux et de moins de 2 000 tonneaux aura à bord au moins un équipement de pompier conforme aux prescriptions de l’annexe V.
- DORS/81-738, art. 53
Perceuses portatives
70 Tout navire de la classe G, autre qu’un navire-citerne, qui dispose d’énergie électrique aura une perceuse électrique portative qui permette, en cas d’urgence, de frayer un accès à travers les ponts, tambours ou cloisons, ainsi qu’une provision de forets de différentes grosseurs dont les plus gros auront au moins 13 mm.
- DORS/81-738, art. 54
Haches d’incendie
71 Tout navire de la classe G aura au moins trois haches d’incendie convenablement réparties dans les locaux habités.
Navires de la classe h
Navires de la classe H longs de plus de 45,7 m
Locaux à marchandises
72 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, qui est un navire-citerne, sera muni d’appareils permettant d’envoyer rapidement, par un tuyautage permanent, du gaz inerte dans tout compartiment susceptible d’être occupé par des marchandises. Le volume disponible de gaz sera égal à 30 pour cent au moins du volume brut de la plus grande cale pouvant être bien fermée.
(2) Une installation à vapeur conforme aux prescriptions de l’annexe III pourra remplacer le gaz inerte sur tout navire-citerne disposant de chaudières sous pression pouvant produire 1 kg de vapeur par heure pour 0,75 m3 du volume brut de la plus grande cale, ou une installation à mousse répondant aux prescriptions de l’annexe III pourra remplacer le gaz inerte, sauf que la mousse ne sera pas utilisée pour les locaux à marchandises sèches.
- DORS/81-738, art. 55
Chambres des pompes
73 Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, qui est un navire-citerne, aura des appareils permettant d’envoyer rapidement du gaz inerte, de la vapeur d’eau ou de la mousse dans les chambres des pompes, par un tuyautage permanent installé conformément à l’annexe III; si l’on utilise du gaz carbonique comme gaz inerte, le volume disponible de ce gaz sera au moins égal à 40 pour cent du volume du local protégé.
- DORS/81-738, art. 55
Lampisteries, magasins à peinture et autres compartiments semblables
74 (1) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, qui n’est pas un navire-citerne, aura au moins un extincteur à mousse de 9 L indiqué à l’annexe IV, près de toutes les lampisteries, ainsi que de tous les magasins à peinture et autres compartiments semblables.
(2) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, qui est un navire-citerne, aura des appareils permettant d’envoyer rapidement du gaz inerte ou de la vapeur d’eau dans toutes les lampisteries, magasins à peinture et autres compartiments semblables grâce à un tuyautage permanent conforme aux prescriptions de l’annexe III du règlement; si l’on se sert de bioxyde de carbone comme moyen d’étouffement, la quantité de gaz sera au moins égale à 40 pour cent du volume du local protégé.
- DORS/81-738, art. 55
Manches et pompes d’incendie
75 (1) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, qui n’est pas un navire-citerne, aura des installations permettant de diriger rapidement au moins un jet d’eau énergique dans chacune de ses parties, au moyen d’une manche d’une seule pièce et ces installations comprendront au moins deux pompes mécaniques et au moins trois manches d’incendie afin qu’il y ait au moins une manche d’incendie par 30 m de longueur du navire ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, qui est un navire-citerne, aura des installations permettant de diriger rapidement et simultanément dans chacune de ses parties deux jets d’eau énergiques dont au moins un proviendra d’une manche d’une seule pièce et ces installations comprendront au moins deux pompes mécaniques et au moins trois manches d’incendie afin qu’il y ait au moins une manche d’incendie par 30 m de longueur du navire ou par fraction de ce chiffre.
(3) Lorsque, sur un navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, qui est un navire-citerne, la chambre des machines et la chaufferie ne sont pas séparées par une cloison et que le mazout pourrait s’écouler de la chaufferie dans les fonds de la chambre des machines, l’une des pompes exigées au paragraphe (2) sera placée dans un endroit facile d’accès et distinct de la tranche des machines.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), sur tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, qui est un navire-citerne, il y aura sur le pont au moins deux ajutages combinés à jet compact et à jet de poussière d’eau, à l’exclusion de ceux qui sont exigés pour la tranche des machines, et ces ajutages devront pouvoir produire un jet compact ou une poussière d’eau à grande vitesse et pouvoir être fermés et, en outre, il y aura deux applicateurs munis d’un bec producteur de poussière d’eau à faible vitesse et pouvant être fixés directement sur l’ajutage ou sur la manche. Les ajutages et applicateurs seront situés dans les parties du navire-citerne jugées les plus commodes et utiles en cas d’urgence.
(5) Si l’ajutage même ou l’applicateur posé directement sur la manche visée au paragraphe (4) ne renferme pas de crépine autonettoyeuse, il faudra fixer une crépine de ce genre sur la bouche d’incendie.
(6) Par dérogation au paragraphe (4), tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, qui est un navire-citerne et qui a été immatriculé au Canada après le 1er janvier 1977, doit être muni
a) d’un ajutage à double fin capable de produire un jet compact ou de la poussière d’eau et comportant un dispositif de fermeture pour chaque manche d’incendie prescrite par le présent règlement; et
b) de trois applicateurs ayant chacun un bec producteur de poussière d’eau à faible vitesse qui peut être posé directement sur la manche ou sur l’ajutage.
- DORS/81-738, art. 56
Autres moyens d’extinction d’incendie
76 (1) Lorsque, sur un navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m et d’une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus, qui est muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout ou mû par des moteurs à combustion interne, et qui est un navire accomplissant un voyage en eaux intérieures classe I ou un navire-citerne accomplissant un voyage quelconque, un incendie survenant dans un compartiment quelconque pourrait mettre hors de service toutes les pompes d’incendie à bord, il sera prévu d’autres moyens d’extinction conformément au paragraphe (2).
(2) Les autres moyens d’extinction pourront consister en un groupe de pompage indépendant et autonome, actionné par un moteur à allumage par compression, conformément aux prescriptions de l’article 2 de l’annexe II; toutefois, le Bureau pourra, s’il est démontré à sa satisfaction qu’un tel arrangement serait déraisonnable ou pratiquement impossible, admettre une quantité de gaz inerte comme autre moyen d’extinction, laquelle devra satisfaire aux prescriptions de l’article 7 de l’annexe III.
- DORS/81-738, art. 57
Extincteurs d’incendie portatifs
77 (1) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m aura au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chaque compartiment des locaux affectés à l’équipage et aux passagers; le nombre des extincteurs de ce genre sera d’au moins cinq sur un navire d’une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus et d’au moins trois sur un navire d’une jauge brute de moins de 1 000 tonneaux.
(2) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m qui est un navire-citerne devra, en plus de répondre aux prescriptions du paragraphe (1), avoir des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV :
Tonneaux de jauge brute du navire-citerne Extincteurs exigés Moins de 1 000 deux de 9 L 1 000 ou plus trois de 9 L (3) Les extincteurs prescrits au paragraphe (2) seront placés dans les parties du navire-citerne que l’inspecteur jugera les plus commodes et utiles en cas d’urgence.
- DORS/81-738, art. 58
Cuisines
78 Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m aura dans chaque cuisine un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 230 m2 de surface de pont de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.
- DORS/81-738, art. 59
Locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout
79 Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m ayant des locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout, à commande automatique, ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout, à commande automatique, aura dans ces locaux
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, s’il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire s’il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
- DORS/81-738, art. 60
Tranche des machines — Généralités
80 (1) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, mû par la vapeur et ayant des moteurs auxiliaires, aura dans le local renfermant ces moteurs un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne et ayant des moteurs auxiliaires dans un local distinct de celui des machines principales, aura dans ce local un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs auxiliaires ou par fraction de ce chiffre.
(3) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, ayant dans un local de la tranche des machines des chaudières ménagères chauffées au mazout ou des appareils de chauffage ménagers à mazout aura dans ce local le matériel d’extinction prescrit à l’article 79.
- DORS/81-738, art. 61
Tranche des machines — Navires munis de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout
81 (1) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout aura dans la tranche des machines
a) une bouche d’incendie, une manche d’incendie et un ajutage ou un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout;
b) dans chaque chaufferie, un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage;
c) dans chaque rue de chauffe et dans chaque compartiment renfermant la totalité ou une partie de l’installation de chauffe au mazout, au moins deux extincteurs à mousse de 9 L, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV;
d) un extincteur à mousse d’une capacité
(i) d’au moins 45 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, dans chaque chaufferie si le nombre de brûleurs qui s’y trouvent est de cinq ou plus, ou
(ii) de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, pour chaque brûleur si le nombre des brûleurs qui s’y trouvent est de moins de cinq;
e) une installation à mousse
(i) permettant de fournir et de distribuer rapidement de la mousse sur le sol de chaque chaufferie et de tout local renfermant la totalité ou une partie de l’installation de chauffe au mazout,
(ii) fournissant suffisamment de mousse pour recouvrir d’une épaisseur de 150 mm la surface la plus étendue sur laquelle le mazout pourrait se répandre en cas de fuite,
(iii) pouvant être commandée d’un point d’accès facile qui ne puisse vraisemblablement pas être isolé en cas d’incendie, et
(iv) qui, dans le cas d’une installation fixe, satisfait aux exigences de l’annexe III.
(2) Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), un navire dont la chaufferie et le local renfermant l’installation de chauffe au mazout sont adéquatement protégés par un tuyautage permanent pour le déversement de gaz inerte, de vapeur ou d’eau sous forte pression, n’est pas tenu d’avoir l’installation à mousse décrite à l’alinéa (1)e).
(3) Si un navire visé au paragraphe (2) n’est muni que de chaudières à tubes d’eau, et si le tuyautage visé au même paragraphe fournit de la vapeur, le navire aura un extincteur à mousse d’une capacité minimale de 135 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)e), lorsque la chaufferie et la chambre des machines d’un navire ne sont pas séparées par une cloison étanche et que le mazout peut s’écouler de la chaufferie dans les fonds de la salle des machines, ces locaux doivent être considérés comme constituant un seul et même espace.
- DORS/81-738, art. 62
Chambres des machines des navires à moteur
82 (1) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne, aura dans le compartiment renfermant ces moteurs
a) une bouche d’incendie, une manche d’incendie et un ajutage ou un applicateur approuvés pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout; et
b) des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs tel qu’il est indiqué à l’annexe IV;
Puissance totale au frein des machines principales Extincteurs exigés Au plus 373 kW deux de 9 L Plus de 373 kW mais au plus 746 kW quatre de 9 L Plus de 746 kW six de 9 L
(2) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout, devra être conforme aux prescriptions du paragraphe (1), mais aussi satisfaire à celles de l’article 81, mais si la surface nette en dessous des chaudières entourées de surbaux est de 9,3 m2 ou moins, les extincteurs exigés aux alinéas 81(1)c) et d) n’auront pas à s’ajouter aux extincteurs semblables dont le local est déjà doté.
- DORS/81-738, art. 63
82.1 (1) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne, aura, dans le compartiment renfermant ces moteurs
a) deux bouches d’incendie, l’une à bâbord, l’autre à tribord et, pour chaque bouche, une manche avec un ajutage à double usage capable de produire un jet compact ou de la poussière d’eau et muni d’un robinet;
b) au moins un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 45 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV; et
c) un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs ou par fraction de ce chiffre, mais le nombre total des extincteurs ainsi fournis en application du présent alinéa ne peut être inférieur à deux et il n’est pas nécessaire qu’il soit supérieur à six.
(2) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne utilisés
a) comme élément principal de propulsion ou
b) à d’autres fins et développent une puissance globale d’au moins 373 kW,
doit avoir, dans le compartiment renfermant ces moteurs, l’un des systèmes fixes d’extinction d’incendie suivants, conforme aux exigences de l’annexe III :
c) un système d’extinction à mousse,
d) un système d’extinction à mousse à haut coefficient de foisonnement,
e) un système d’extinction à gaz ou
f) un système de diffusion d’eau sous pression.
(3) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout et située dans le compartiment renfermant ces moteurs, doit satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2), mais aussi avoir au moins un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, dûment rangé à proximité de la chaudière.
- DORS/78-3, art. 7
- DORS/81-738, art. 64
Équipement de pompier
83 Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m et d’une jauge brute de plus de 500 tonneaux aura à bord au moins un équipement de pompier conforme aux prescriptions de l’annexe V.
- DORS/81-738, art. 65
Haches d’incendie
84 Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m aura au moins trois haches d’incendie convenablement réparties dans les locaux habités.
- DORS/81-738, art. 65
Navires de la classe H longs d’au plus 45,7 m
Locaux à marchandises
85 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, sera muni d’appareils permettant d’envoyer rapidement, par un tuyautage permanent, du gaz inerte dans tout compartiment susceptible d’être occupé par des marchandises. Le volume du gaz libre pouvant être obtenu sera égal à 30 pour cent au moins du volume brut de la plus grande cale pouvant être bien fermée.
(2) Une installation à vapeur conforme aux prescriptions de l’annexe III pourra remplacer le gaz inerte sur tout navire-citerne disposant de chaudières sous pression pouvant produire 1 kg de vapeur par heure pour 0,75 m3 du volume brut de la plus grande cale, ou une installation à mousse satisfaisant aux prescriptions de l’annexe III pourra remplacer le gaz inerte, sauf que la mousse ne sera pas utilisée pour les locaux à marchandises sèches.
- DORS/81-738, art. 66
Chambres des pompes
86 Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, aura des appareils permettant d’envoyer rapidement du gaz inerte, de la vapeur d’eau ou de la mousse dans la chambre des pompes, par un tuyautage permanent installé conformément à l’annexe III du présent règlement; si l’on utilise du gaz carbonique, le volume disponible de ce gaz sera égal à 40 pour cent au moins du volume total du local.
- DORS/81-738, art. 66
Lampisteries, magasins à peinture et autres compartiments semblables
87 (1) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 22,9 m mais d’au plus 45,7 m, qui n’est pas un navire-citerne, aura au moins un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, près de toutes les lampisteries, ainsi que de tous les magasins à peinture et autres compartiments semblables.
(2) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, aura des appareils permettant d’envoyer rapidement du gaz inerte ou de la vapeur d’eau dans toutes les lampisteries, ainsi que dans tous les magasins à peinture et autres compartiments semblables par un tuyautage permanent installé conformément à l’annexe III du présent règlement; si l’on utilise du gaz carbonique comme gaz inerte, le volume disponible de ce gaz devra être au moins égal à 40 pour cent du volume du local protégé.
- DORS/81-738, art. 66
Manches et pompes d’incendies
88 (1) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m aura au moins une pompe d’incendie mécanique et des installations permettant de diriger rapidement au moins un jet d’eau énergique dans chacune de ses parties, sous la réserve suivante :
a) un navire ponté d’une longueur d’au plus 10,7 m n’aura pas à être muni d’une pompe d’incendie;
b) un navire ponté d’une longueur de plus de 10,7 m mais d’au plus 15,2 m pourra avoir une pompe d’incendie à bras;
c) un navire non ponté d’une longueur d’au plus 15,2 m n’aura pas à être muni d’une pompe d’incendie; et
d) un navire non ponté d’une longueur de plus de 15,2 m pourra avoir une pompe d’incendie à bras.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), sur tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, il y aura sur le pont au moins un ajutage combiné à jet compact et à jet de poussière d’eau, à l’exclusion de ceux qui sont exigés pour la tranche des machines. Cet ajutage devra pouvoir produire un jet compact ou une poussière d’eau à grande vitesse et pouvoir être fermé et, en outre, il y aura un applicateur muni d’un bec producteur de poussière d’eau à faible vitesse et pouvant être fixé directement sur l’ajutage ou sur la manche. Les ajutages et applicateurs protecteurs de poussière d’eau susmentionnés seront situés dans les parties du navire-citerne jugées les plus commodes et utiles en cas d’urgence.
(3) Si l’ajutage même ou l’applicateur posé directement sur la manche visée au paragraphe (2) ne renferme pas de crépine autonettoyeuse, il faudra fixer une crépine de ce genre sur la bouche d’incendie.
- DORS/81-738, art. 66
Extincteurs d’incendie portatifs
89 (1) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m aura au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chacun des locaux occupés par l’équipage ou les passagers, de sorte qu’il y ait au moins un extincteur de ce genre par 15 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, devra satisfaire aux prescriptions du paragraphe (1), mais aussi avoir deux extincteurs à mousse de 9 L, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV.
(3) Les extincteurs prescrits au paragraphe (2) seront placés dans les parties du navire-citerne que l’inspecteur jugera les plus commodes et utiles en cas d’urgence.
- DORS/81-738, art. 67
Cuisines
90 Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m aura dans les cuisines des extincteurs à mousse conformes au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV :
Longueur du navire | Extincteurs exigés | |
---|---|---|
Au plus 22,9 m | un de | 4,5 L |
Plus de 22,9 m | un de | 9 L |
- DORS/81-738, art. 68
Locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout
91 Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, ayant des locaux munis de chaudières ménagères chauffées au mazout, à commande automatique, ou d’appareils de chauffage ménagers à mazout, à commande automatique, aura dans ces locaux
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
- DORS/81-738, art. 69
Tranche des machines — Généralités
92 Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, ayant dans un local de la tranche des machines des chaudières ménagères chauffées au mazout ou des appareils de chauffage ménagers à mazout, aura dans ce local le matériel d’extinction prescrit à l’article 91.
- DORS/81-738, art. 70
Tranche des machines — Navires munis de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout
93 Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, muni de chaudières principales ou auxiliaires chauffées au mazout aura dans la tranche des machines,
a) dans la chaufferie, un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) dans la chaufferie, des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu’il est indiqué à l’annexe IV :
Longueur du navire Extincteurs exigés Au plus 15,2 m un de 9 L Plus de 15,2 m mais au plus 22,9 m deux de 9 L Plus de 22,9 m quatre de 9 L
- DORS/81-738, art. 71
Chambre des machines des navires à moteur
94 (1) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne, aura dans la tranche des machines des extincteurs à mousse portatifs conformes au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV :
Longueur du navire Extincteurs exigés Au plus 22,9 m un de 9 L Plus de 22,9 m deux de 9 L (2) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne qui emploient du mazout dont le point éclair (procédé en vase clos de Pensky Marten) est inférieur à 52 °C, devra satisfaire aux prescriptions du paragraphe (1), mais aussi avoir dans la tranche des machines,
a) s’il a plus de 15,2 m de longueur, un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV; ou
b) s’il a au plus 15,2 m de longueur, un extincteur à tétrachlorure de carbone de 1,136 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
(3) Tout navire de la classe H, d’une longueur d’au plus 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout, devra être conforme aux prescriptions du présent article, mais aussi satisfaire à celles de l’article 93, mais les extincteurs exigés à l’alinéa 93b) n’auront pas à s’ajouter aux extincteurs semblables dont le local est déjà doté.
- DORS/81-738, art. 72
94.1 (1) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne, doit avoir, dans le compartiment renfermant ces moteurs,
a) un extincteur à mousse d’au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein de ces moteurs ou par fraction de ce chiffre, mais le nombre total des extincteurs ainsi fournis en application du présent alinéa ne peut être inférieur à deux et il n’est pas nécessaire qu’il soit supérieur à six; et
b) dans le cas d’un navire d’une longueur de plus de 24,4 m mais d’au plus 45,7 m, au moins un extincteur à mousse d’au moins 45 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
(2) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 24,4 m mais d’au plus 45,7 m, dans lequel des moteurs à combustion interne sont utilisés
a) comme élément principal de propulsion ou
b) à d’autres fins et développent une puissance globale d’au moins 373 kW,
doit avoir, dans le compartiment renfermant ces moteurs, l’un des systèmes fixes d’extinction d’incendie suivants, conforme aux exigences de l’annexe III :
c) un système d’extinction à mousse,
d) un système d’extinction à mousse à haut coefficient de foisonnement,
e) un système d’extinction à gaz ou
f) un système de diffusion d’eau sous pression.
(3) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière chauffée au mazout située dans le compartiment renfermant ces moteurs, doit satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2), mais aussi avoir au moins un extincteur à mousse d’au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, dûment rangé à proximité de la chaudière.
- DORS/78-3, art. 8
- DORS/81-738, art. 73
Seaux et haches d’incendie
95 Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m aura des seaux et haches d’incendie conformément au tableau suivant :
Longueur du navire | Nombre de seaux | Nombre de haches |
---|---|---|
Au plus 15,2 m | 2 | — |
Plus de 15,2 m mais au plus 22,9 m | 3 | 1 |
Plus de 22,9 m | 4 | 2 |
- DORS/81-738, art. 74
Navires de la classe j
96 (1) Tout navire de la classe J qui est un navire ponté d’une longueur de plus de 12,2 m aura une pompe d’incendie pouvant fonctionner à bras ou mécaniquement, et des installations permettant de diriger un jet d’eau convenable dans chacune de ses parties.
(2) Tout navire de la classe J aura des extincteurs d’incendie conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV :
Longueur du navire Extincteurs exigés Au plus 12,2 m un à mousse de 4,5 L Plus de 12,2 m un à mousse de 9,0 L (3) Tout navire de la classe J doté d’appareils de cuisson ou de chauffage à combustible liquide ou gazeux devra satisfaire aux prescriptions du paragraphe (2), mais aussi avoir un extincteur à mousse de 4,5 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
(4) Tout navire de la classe J aura des seaux à incendie conformément au tableau suivant :
Longueur du navire Nombre de seaux à incendie Au plus 12,2 m 1 Plus de 12,2 m 2 (5) Aucun navire de la classe J d’une jauge brute d’au plus cinq tonneaux n’est tenu d’observer les prescriptions des paragraphes (1), (3) ou (4) du présent article.
- DORS/81-738, art. 75
Navires de la classe k
Locaux à marchandises et chambres des pompes
97 (1) Tout navire de la classe K porteur d’huile de chargement en vrac aura des appareils permettant d’envoyer rapidement, par un tuyautage permanent, du gaz inerte, de la vapeur d’eau ou de la mousse dans la chambre des pompes de chargement et dans tous les locaux à marchandises ou, à défaut, des extincteurs à mousse conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu’il est indiqué à l’annexe IV :
Longueur du navire Capacité globale minimum des extincteurs Plus de 15,2 m mais au plus 30,5 m 90 L de mousse Plus de 30,5 m 135 L de mousse (2) Les extincteurs prescrits au paragraphe (1) pourront être soit portatifs, soit munis d’une longueur de manche ou de tuyautage suffisante pour conduire l’agent extincteur sur un point quelconque du pont.
- DORS/81-738, art. 76
Manches et pompes d’incendie
98 (1) Tout navire de la classe K d’une longueur de plus de 15,2 m aura une pompe d’incendie ainsi que des installations permettant de diriger rapidement au moins un jet d’eau énergique dans chacune de ses parties, ainsi qu’il suit :
a) si le navire n’est pas muni de machines, la pompe d’incendie pourra être actionnée à bras;
b) si le navire n’a pas plus de 22,9 m de longueur, la pompe d’incendie pourra être actionnée à bras; et
c) si le navire a plus de 22,9 m de longueur et s’il est muni de machines, la pompe d’incendie sera actionnée mécaniquement.
(2) Tout navire de la classe K d’une longueur de plus de 22,9 m qui transporte une cargaison d’hydrocarbures en vrac aura un ajutage ou un applicateur approuvé pouvant projeter une poussière d’eau sur le mazout au moyen des installations prescrites au paragraphe (1).
- DORS/81-738, art. 77
Extincteurs d’incendie portatifs
99 (1) Tout navire de la classe K aura au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chacun des locaux occupés par l’équipage, de façon qu’il y ait au moins un extincteur de ce genre par 15,2 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.
(2) Tout navire de la classe K porteur d’huile de chargement en vrac devra, en plus d’observer les prescriptions du paragraphe (1), avoir des extincteurs à mousse portatifs conformément au tableau suivant, ou des extincteurs équivalents tel qu’il est indiqué à l’annexe IV :
Type de navire Extincteurs exigés Muni d’une pompe de chargement deux de 9 L Sans pompe de chargement un de 9 L (3) Les extincteurs prescrits au paragraphe (2) seront placés dans les parties du navire les plus commodes et utiles en cas d’urgence.
- DORS/81-738, art. 78
Cuisines
100 Tout navire de la classe K aura dans chaque cuisine un extincteur à mousse de 4,5 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
- DORS/81-738, art. 79
Tranche des machines — Navires munis de chaudières chauffées au mazout
101 Tout navire de la classe K muni de chaudières chauffées au mazout aura dans la chaufferie,
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, s’il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire, s’il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
- DORS/81-738, art. 80
Tranche des machines — Navires munis de moteurs à combustion interne
102 Tout navire de la classe K muni de moteurs à combustion interne aura, dans le compartiment renfermant ces moteurs, un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, lorsque la puissance au frein des moteurs ne dépasse pas 373 kW, et un extincteur supplémentaire par 746 kW de puissance au frein en sus ou par fraction de ce chiffre, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
- DORS/81-738, art. 81
Seaux et haches d’incendie
103 Tout navire de la classe K aura des seaux et haches d’incendie conformément au tableau suivant :
Longueur du navire | Nombre de seaux | Nombre de haches |
---|---|---|
Au plus 15,2 m | 1 | — |
Plus de 15,2 m mais au plus 45,7 m | 2 | 1 |
Plus de 45,7 m | — | 2 |
- DORS/81-738, art. 82
Navires de la classe l
Manches et pompes d’incendie
104 (1) Tout navire de la classe L d’une longueur de plus de 15,2 m aura une pompe d’incendie et des installations permettant de diriger rapidement au moins un jet d’eau énergique dans chacune de ses parties.
(2) Tout navire visé au paragraphe (1) aura une pompe d’incendie fonctionnant
a) mécaniquement, s’il a plus de 22,9 m de longueur; et
b) à bras, s’il n’a pas plus de 22,9 m de longueur.
- DORS/81-738, art. 83
Extincteurs d’incendie portatifs
105 Tout navire de la classe L aura un extincteur à fluide de 9 L dans chacun des locaux occupés par l’équipage, de façon qu’il y ait au moins un extincteur de ce genre par 15 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.
- DORS/81-738, art. 83
Cuisines
106 Tout navire de la classe L aura dans chaque cuisine au moins un extincteur à mousse de 4,5 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV.
- DORS/81-738, art. 83
Tranche des machines — Navires munis de chaudières chauffées au mazout
107 Tout navire de la classe L muni de chaudières chauffées au mazout aura dans la chaufferie
a) un récipient contenant une quantité suffisante de sable ou autre matière sèche pouvant éteindre les incendies de mazout, ainsi qu’une écope pour l’épandage; et
b) un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, s’il y a au plus deux brûleurs, et un extincteur supplémentaire pour chaque brûleur supplémentaire s’il y a plus de deux brûleurs, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
- DORS/81-738, art. 84
Tranche des machines — Navires munis de moteurs à combustion interne
108 Tout navire de la classe L muni de moteurs à combustion interne aura, dans le compartiment renfermant ces moteurs, un extincteur à mousse de 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, lorsque la puissance au frein des moteurs ne dépasse pas 373 kW, et un extincteur supplémentaire par 746 kW de puissance au frein en sus ou par fraction de ce chiffre, sans cependant qu’il soit jamais nécessaire d’avoir plus de quatre extincteurs de ce genre.
- DORS/81-738, art. 85
Seaux et haches d’incendie
109 Tout navire de la classe L aura des seaux et haches d’incendie conformément au tableau suivant :
Longueur du navire | Nombre de seaux | Nombre de haches |
---|---|---|
Au plus 15,2 m | 1 | — |
Plus de 15,2 m mais au plus 45,7 m | 2 | 1 |
Plus de 45,7 m | — | 2 |
- DORS/81-738, art. 86
ANNEXE I(art. 13 et ann. III)Services de ronde, avertisseurs d’incendie, systèmes de détecteurs d’incendie et systèmes de haut-parleurs
Services de ronde
1 Les services de ronde devront satisfaire aux prescriptions suivantes :
a) le navire sera organisé de façon à assurer un service de ronde efficace, compte tenu de ses dimensions et de son type; c’est au capitaine et aux propriétaires qu’incombe le soin d’assurer un service de ronde en tout temps lorsqu’il y a des passagers à bord;
b) des dispositions seront prises pour que les rondiers se présentent périodiquement à l’officier ayant le commandement;
c) le service de ronde sera maintenu quand le navire séjournera dans un port avec des passagers à son bord; et
d) toute partie du navire accessible aux rondiers sera visitée régulièrement; à cet effet, le service de ronde sera organisé de manière que le navire soit visité en entier au moins une fois toutes les heures.
Avertisseurs d’incendie à commande manuelle
2 (1) Les avertisseurs à commande manuelle indiqueront à la passerelle ou au poste de sécurité d’où provient l’alerte.
(2) L’avertisseur à commande manuelle pourra être soit une cloche électrique mise en action par interrupteur à bouton-poussoir, à bascule ou sous glace, soit un réseau téléphonique spécial. Il y aura des postes de commande à proximité de tous les escaliers principaux, et un interrupteur ou un poste téléphonique ne devra pas desservir plus de deux ponts.
(3) Le signal d’alerte donné à la passerelle ou au poste de sécurité par l’avertisseur à commande manuelle sera différent de tout autre signal.
(4) Un personnel sera toujours de service au poste de sécurité lorsqu’il y aura des passagers à bord.
Systèmes de détecteurs d’incendie
3 (1) Les systèmes de détecteurs seront d’un type propre à indiquer la présence d’un incendie par des moyens s’adressant à la vue ou à l’odorat. Ils fonctionneront sans interruption et en toute sécurité sans nécessiter le réenclenchement d’aucune de leurs pièces dans le local desservi, et ils donneront l’alerte dès le commencement d’un incendie.
(2) Dans le cas d’un système de détection combiné à une installation d’étouffement par gaz inerte, le gaz inerte ne devra pas pouvoir s’introduire dans l’armoire à détection. Les instructions d’utilisation du système de détection seront affichées à proximité de l’armoire à détection.
(3) Les pointes des accumulateurs de fumée seront disposées de la façon suivante :
a) aucune partie du pont en dessus ne sera à plus de 12 m d’un accumulateur de fumée;
b) il ne sera pas raccordé plus de trois accumulateurs de fumée à un tuyau conduisant à l’armoire de détection de fumée; et
c) si plusieurs accumulateurs sont desservis par une conduite principale, les conduites secondaires auront à peu près la même longueur.
Système de haut-parleurs
4 (1) Le système de haut-parleurs sera maintenu en bon état et sera éprouvé avant l’appareillage et quotidiennement pendant la durée du voyage.
(2) Les officiers chargés des différents départements d’un navire seront instruits à l’usage du système de haut-parleurs.
- DORS/81-738, art. 87
ANNEXE II(art. 2, 14, 62 et 76)Pompes d’incendie, tuyautages d’eau, bouches d’incendie et manches d’incendie
Pompes
1 (1) Les pompes d’incendie devront satisfaire aux dispositions concernant les différentes classes de navires et à ce qui suit :
a) aucune pompe d’incendie devant fonctionner mécaniquement ne sera attelée aux machines principales du navire, mais dans le cas des navires d’au plus 18,3 m de longueur et munis de machines principales pouvant fonctionner sans entraîner l’arbre porte-hélice, l’une des pompes mécaniques pourra être attelée aux machines principales;
b) les pompes de cale, de ballast et d’usage général, de débit et de pression convenables pourront être acceptées comme pompes d’incendie, mais non celles qui sont raccordées de façon à servir au pompage de l’huile;
c) toute pompe d’incendie mécanique devra pouvoir produire les jets d’eau énergiques nécessaires au moyen des conduites normales installées à bord du navire;
d) le diamètre intérieur de l’ajutage des manchons aura au moins 13 mm et toute pompe d’incendie mécanique devra pouvoir produire un jet d’une portée d’au moins 12 m à la sortie des lances, sauf dans le cas d’un ajutage à poussière d’eau, mais on tiendra compte des dimensions du navire et de son type;
e) sur tout navire tenu d’être muni de pompes d’incendie mécaniques, le débit global de celles-ci n’est pas inférieur aux deux tiers du débit global des pompes de cale prescrit pour le navire en cause dans le Règlement sur les machines de navires;
f) toute pompe d’incendie sera munie de soupapes de sûreté, placées et réglées de façon à empêcher toute surélévation de pression en tout point des tuyaux d’eau qu’elle alimente; ces soupapes de sûreté n’auront pas à être posées si les pompes sont centrifuges et si l’inspecteur a la certitude que les tuyaux du service d’eau peuvent résister à la pression maximum que les pompes peuvent produire;
g) les pompes d’incendie à bras devront pouvoir produire les jets d’eau énergiques requis au moyen des manchons ordinaires à bord du navire et fonctionner sans nécessiter d’amorçage manuel; et
h) sur les navires munis de deux pompes d’incendie ou plus, il sera posé une soupape de non-retour sur la conduite de refoulement de toute pompe d’incendie centrifuge afin d’empêcher le retour de l’eau dans le groupe lorsqu’il est au repos.
(2) Les pompes d’incendie centrifuges ou rotatives installées au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire seront soit à amorçage automatique, soit munies d’un dispositif d’amorçage jugé satisfaisant par l’inspecteur.
Installation de pompage comme « autre moyen d’extinction »
2 L’article 62 concernant les navires de la classe G et l’article 76 concernant certains navires de la classe H obligent à munir ces navires d’autres moyens d’extinction lorsqu’un incendie dans un compartiment quelconque pourrait mettre hors de service toutes les pompes servant ordinairement à l’extinction. On pourra satisfaire à cette prescription en installant un groupe de pompe indépendant et autonome, actionné par un moteur à allumage par compression, à l’extérieur du compartiment renfermant les pompes d’incendie et en un endroit où il est peu probable qu’il soit isolé en cas d’incendie dans ce compartiment. Le groupe de pompage sera muni d’une prise d’eau à la mer convenable et d’un tuyau de refoulement au collecteur. L’agencement permettra d’isoler le collecteur des compartiments renfermant les autres pompes; le débit de la pompe indépendante sera suffisant pour fournir, quand le navire est lège, le nombre de jets d’eau requis dans les tambours des machines et autour d’eux, au moyen des manchons ordinaires du navire. Si la pompe indépendante est située dans le tunnel d’arbres, les commandes de fermeture de toute porte étanche entre la chambre des machines et le tunnel ne devront pas être rendues facilement inutilisables en cas d’incendie dans la chambre des machines. L’agencement du système d’alimentation en carburant devra autant que possible assurer l’alimentation au cas où un incendie viendrait à mettre les autres pompes d’incendie hors de service et il devra y avoir suffisamment de carburant pour actionner le groupe pendant au moins 12 heures.
Tuyautages d’eau et bouches d’incendie
3 (1) Les tuyautages d’eau et les bouches d’incendie devront satisfaire aux dispositions concernant les différentes classes de navires et à ce qui suit :
a) le nombre et l’emplacement des bouches d’incendie sur un navire permettront de produire les jets d’eau requis au moyen de manches longues d’au plus 18 m;
b) les tuyautages d’eau seront munis de dispositifs de purge; s’ils sont sur un pont découvert, les bouches d’incendie seront, dans le cas de gros navires, installées tant sur le côté bâbord que sur le côté tribord du pont;
c) tous les tuyaux d’eau et bouches d’incendie seront disposés de manière que les manches puissent facilement y être raccordées; sur les navires susceptibles de transporter des cargaisons en pontée, les bouches d’incendie seront disposées de façon que les pontées ne puissent en gêner l’accès, et les tuyaux d’eau seront protégés contre les dommages que pourraient leur causer les pontées;
d) des bouches d’incendie seront installées à l’extérieur de la chaufferie sur les navires munis de chaudières chauffées au mazout lorsqu’il n’y aura que le nombre minimum de bouches d’incendie prescrit au présent règlement pour combattre les incendies dans la chambre des machines et la chaufferie;
e) des robinets ou soupapes seront disposés sur les tuyaux d’eau de manière que toute manche qui y est raccordée puisse être débranchée pendant que les pompes d’incendie sont en marche;
f) les soupapes des tuyaux d’eau devront s’ouvrir lorsqu’on en tourne à gauche le volant à main;
g) les bouches d’incendie seront placées dans n’importe quelle position, entre l’horizontale et la verticale, de façon que la manche pointe vers le bas ou dans le sens horizontal, afin d’atténuer la possibilité de formation de plis; une bouche d’incendie posée verticalement, avec l’ouverture vers le haut, ne sera en aucun cas acceptée; et
h) toutes les bouches d’incendie seront munies de clés, retenues en place par une chaîne légère.
(2) Les branchements de tuyaux d’eau et les bouches d’incendie d’un même navire auront la même dimension standard et devront satisfaire aux conditions suivantes :
a) si le navire a plus de 45,7 m de longueur, les branchements de tuyaux d’eau et les bouches d’incendie auront un diamètre nominal d’au moins 50 mm;
b) si le navire a plus de 22,9 m mais au plus 45,7 m de longueur, les branchements de tuyaux et les bouches d’incendie auront un diamètre nominal d’au moins 38 mm; et
c) si le navire a au plus 22,9 m de longueur, les branchements de tuyaux d’eau auront un diamètre nominal d’au moins 25 mm.
Manches d’incendie et ajutages
4 Les manches d’incendie devront satisfaire aux dispositions concernant les classes de navires et à ce qui suit :
a) les manches d’incendie
(i) seront faites en coton ordinaire doublé de caoutchouc ou d’un autre matériau convenable, mais les locaux des passagers ou de l’équipage pourront être munis de manches sans doublure,
(ii) n’auront pas plus de 18 m de longueur, et
(iii) seront munies de raccords, de manchons, d’ajutages et des autres accessoires nécessaires;
b) toute manche d’incendie, de même que les outils et accessoires nécessaires à son usage, seront placés en évidence à proximité des bouches d’incendie ou des prises à raccord avec lesquelles elle sera utilisée;
c) les raccords de manches d’incendie sur les navires-citernes seront en laiton, en bronze ou en un autre matériau équivalent;
d) les manches d’incendie d’un même navire devront avoir la même dimension standard et pouvoir s’adapter aux bouches d’incendie, mais les manches de la tranche des machines pourront avoir un diamètre plus petit pour faciliter la manutention;
e) sur les chaloupes à passagers et autres petites embarcations, le diamètre des manches ne sera pas inférieur à 19 mm; et
f) sur les navires munis de chaudières chauffées au mazout ou mus par des moteurs à combustion interne, les manches seront suffisamment longues pour permettre une efficace projection d’eau en pluie capable d’atteindre toute partie de la tranche des machines.
- DORS/81-738, art. 88 à 90
- DORS/95-372, art. 7
ANNEXE III(art. 15, 27, 30, 31, 31.1, 32, 46, 46.1, 51, 51.1, 57, 58, 59, 60, 62, 67, 68.1, 72, 73, 74, 76, 81, 82.1, 85, 86, 87 et 94.1)Installations fixes d’étouffement par la mousse, le gaz inerte, la vapeur d’eau ou l’eau
Dispositions générales
1 (1) Les plans des installations fixes d’étouffement par la mousse, le gaz inerte, la vapeur d’eau ou l’eau devront être soumis conformément à l’alinéa 7(1)b) du présent règlement.
(2) Les systèmes d’extinction d’incendie devront être installés conformément aux plans approuvés.
Installations à mousse
2 (1) Toute installation d’extinction d’incendie par la mousse du type à gravité sera munie
a) de récipients destinés à contenir les solutions à mousse, placés de telle sorte qu’un incendie dans le local à protéger ne puisse nuire au fonctionnement efficace de l’installation;
b) de soupapes disposées de façon que les solutions puissent sortir simultanément des récipients, en proportions convenables, au simple maniement d’un volant ou d’une poignée de commande qu’un incendie dans le local à protéger ne saurait rendre inaccessible; et
c) de dispositifs pour agiter les solutions à mousse et en prélever les échantillons ainsi que pour en vérifier le foisonnement.
(2) Dans toute installation d’extinction par la mousse du type à générateur à fonctionnement continu, le mousseur, les pompes et la source d’énergie des pompes, ainsi que tous les dispositifs de commande et autres accessoires nécessaires au fonctionnement efficace, seront disposés de façon qu’il soit impossible à un incendie dans le local à protéger de nuire au fonctionnement efficace de l’installation.
(3) Toute installation à mousse du type à gravité ou à générateur à fonctionnement continu aura un tuyautage de distribution disposé de manière à réaliser la bonne distribution de la mousse. Il sera pris des moyens propres à empêcher l’engorgement, par l’eau ou autrement, des tuyaux ou de leurs sorties et à permettre d’éprouver facilement le bon état des tuyaux. Les tuyaux sans revêtement calorifuge ni moyen de purge ne passeront pas dans des espaces réfrigérés.
(4) Des instructions lisibles seront affichées en permanence sur l’équipement ou à proximité.
(5) En ce qui concerne les chaudières chauffées au mazout et les appareils à mazout, il devra être possible de diriger la mousse soit, au moyen de tuyaux de distribution fixes, sur le plafond de ballast sous les chaudières, soit, au moyen d’une manche et d’un ajutage, sur certains points situés au-dessus des tôles de parquet, par exemple les façades de chaudière et les appareils à mazout; les tuyaux de distribution seront en acier, galvanisés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
(6) Sur les navires munis de chaudières chauffées au mazout, l’extincteur à utiliser pour déposer une couche de mousse de 150 mm aura une capacité de 135 L au moins, si la surface nette du local à protéger par la mousse a plus de 4,65 m2 mais moins de 9,3 m2.
(7) Sous réserve du paragraphe (9), sur les navires munis de chaudières chauffées au mazout, l’extincteur à utiliser peut être un extincteur capable de déposer une couche de mousse de 150 mm si la surface nette à protéger par la mousse n’a pas plus de 4,65 m2.
(8) Sous réserve du paragraphe (9), lorsqu’une fuite pourrait se produire à partir d’une partie quelconque de l’installation à mazout comme un appareil, une pompe ou une garniture à l’intérieur d’une petite surface bien délimitée par les surbaux, on peut utiliser des extincteurs portatifs en nombre suffisant pour déposer une couche de mousse de 150 mm d’épaisseur.
(9) Afin de permettre de calculer le nombre d’extincteurs prescrits par les paragraphes (7) et (8), un extincteur à mousse standard de 9 L est censé être suffisant pour couvrir 0,465 m2.
(10) Sur les navires-citernes, le système fixe de pont d’étouffement par la mousse doit pouvoir recouvrir de mousse la surface de pont des citernes à cargaison ainsi que l’intérieur d’une citerne à cargaison dont le pont a été rupturé.
(11) Cet article ne s’applique pas aux systèmes d’extinction d’incendie à mousse à haut foisonnement.
Systèmes d’extinction à mousse à haut coefficient de foisonnement situés dans les compartiments des moteurs
2.1 (1) Dans le présent article, on entend par système un système d’extinction à mousse à haut coefficient de foisonnement, utilisé pour la protection des compartiments des moteurs.
(2) Tout système se trouvant dans un compartiment à moteurs doit être capable de produire rapidement, par des orifices d’évacuation fixes, une quantité de mousse suffisante pour couvrir le plus grand compartiment à protéger, à un débit permettant de former une couche d’au moins 1 m de profondeur en une minute.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), si le compartiment des moteurs à protéger n’est pas entièrement séparé des compartiments adjacents ou si le mazout peut s’écouler du compartiment des moteurs dans les compartiments adjacents, ces derniers doivent être considérés comme faisant partie du compartiment des moteurs à protéger.
(4) La quantité de liquide émulseur disponible doit être suffisante pour produire un volume de mousse égal au quintuple de celui du plus grand des compartiments à protéger et le coefficient de foisonnement de la mousse ne peut dépasser 1 000 pour 1.
(5) Les conduites de distribution de mousse, les prises d’air du générateur de mousse et les unités productrices de mousse doivent être en nombre suffisant pour assurer une production et une distribution de mousse efficaces.
(6) Le générateur de mousse, ses sources d’alimentation en énergie, l’eau et le liquide émulseur ainsi que les dispositifs de commande du système, doivent être facilement accessibles et d’un emploi simple et doivent être regroupés en aussi peu d’endroits que possible et disposés de façon à ne pas être coupés par un incendie dans le compartiment des moteurs.
(7) L’agencement des conduites de distribution du générateur de mousse doit comprendre des dispositifs tels qu’un volet automatique, afin qu’un incendie dans le compartiment des moteurs ne puisse atteindre l’équipement générateur de mousse.
(8) Les générateurs de mousse doivent être situés au-dessus du pont continu le plu élevé et disposés de façon à assurer la distribution de mousse au niveau le plus élevé des risques d’incendie.
(9) Le liquide émulseur utilisé dans le système ne doit pas être nocif pour l’homme et doit être facilement soluble dans l’eau douce et l’eau de mer.
(10) Des dispositions doivent être prises pour effectuer des prélèvements du liquide désigné au paragraphe (9) afin de s’assurer que ce liquide est conforme aux exigences du paragraphe précité.
Gaz inerte
3 (1) Le gaz utilisé comme agent d’étouffement dans les locaux à marchandises et dans la tranche des machines doit
a) être ni toxique, ni anesthésique, ni corrosif;
b) être, dans le cas des locaux à marchandises, de l’anhydride carbonique;
c) être, dans le cas de la tranche des machines,
(i) soit de l’anhydride carbonique,
(ii) soit du bromotrifluorométhane (halon 1301); et
d) être libéré à l’état gazeux s’il est gardé à l’état liquide.
(2) Il faut prévoir des moyens
a) de déclencher une alarme sonore lorsque le gaz d’étouffement est sur le point d’être libéré à l’intérieur d’une des tranches des machines où des membres de l’équipage travaillent ordinairement et à laquelle ils ont normalement accès;
b) de stopper automatiquement tous les ventilateurs desservant le local protégé; et
c) de fermer toutes les ouvertures du local protégé.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout tuyautage servant à transporter un gaz inerte aura des soupapes ou robinets de commande qui
a) porteront des marques claires et permanentes indiquant à quels compartiments ils correspondent;
b) seront du type à ouverture rapide afin d’éviter un étranglement et le gel qui pourrait en résulter; et qui
c) seront facilement accessibles du pont.
(4) Outre qu’il devra satisfaire aux exigences mentionnées au paragraphe (3), tout système de tuyautage protégeant un compartiment auquel les passagers peuvent avoir accès devra être muni d’une soupape ou d’un robinet additionnel.
(5) Toutes mesures utiles seront prises pour empêcher la manipulation, par inadvertance ou par malice, des poignées, soupapes ou robinets de commandes; en outre le dispositif de dégagement indiquera si le cylindre a été vidé ou non.
(6) Tous les tuyaux et toutes les soupapes et garnitures faits de métaux ferreux seront protégés à l’intérieur comme à l’extérieur contre la corrosion et auront une résistance minimale à l’éclatement de 41 500 kPa.
(7) Lorsque les tuyaux d’échappement de la tubulure de distribution sont munis de soupapes de fermeture, un dispositif de libération de la pression, réglé de façon à fonctionner à un niveau variant de 16 550 à 19 300 kPa, sera installé dans la tubulure ou à tout autre endroit afin de protéger les tuyaux si toutes les soupapes de fermeture des tuyaux de déversement venaient à être fermées.
(8) Dans la tranche des machines, l’agencement du système d’étouffement devra
a) permettre de libérer la charge entière de gaz inerte dans le local à protéger et,
(i) si l’on se sert de bioxyde de carbone, le dégagement devra ne pouvoir se faire que par l’ouverture d’une soupape d’arrêt et d’une soupape de commande, ou
(ii) si l’on se sert de halon 1301, le dégagement ne devra pouvoir se faire que par la manoeuvre d’une seule commande;
b) comporter des ajutages de distribution dans tout le local à protéger, y compris les endroits situés autour des moteurs et des chaudières où le danger d’incendie est élevé; et
c) être conçu de façon que les ajutages de déversement soient placés de manière à ne pas mettre en danger les membres de l’équipage dans les locaux servant normalement à l’entretien, dans les lieux de travail et dans les voies normales de sortie et de secours.
(9) Des dispositions seront prises pour tenir les tuyaux et les orifices de sortie libres d’eau et, lorsque le tuyautage passe dans les locaux réfrigérés, un moyen spécial de les vider sera prévu.
(10) Si les filtres d’épuration et les siphons reliés aux installations de détection de fumée et d’étouffement par le gaz inerte sont enclavés dans l’isolant des locaux calorifugés, des panneaux amovibles permettront d’accéder aux accessoires et la position de ceux-ci sera indiquée par des avis appropriés.
(11) Le mode d’emploi de l’installation d’étouffement sera affiché à proximité des soupapes de commande de distribution et à proximité également des cylindres de gaz.
(12) L’appareillage de commande et, autant que possible, les cylindres de gaz seront situés dans des endroits que ne pourrait rendre inaccessibles un incendie dans la tranche des machines.
(13) Après avoir terminé l’installation du tuyautage et avant de raccorder les cylindres de gaz, on fera des essais de pression en utilisant du gaz carbonique ou un autre gaz inerte conformément aux prescriptions suivantes :
a) les tuyaux allant des cylindres jusqu’aux soupapes d’arrêt dans la tubulure de distribution seront soumis à un essai de pression de 6 895 kPa qui devra démontrer que, sans addition de gaz, les fuites du système n’occasionnent pas de chute de pression supérieure à 1 000 kPa par minute durant un intervalle de deux minutes;
b) les tuyaux de déversement allant de la tubulure de distribution jusqu’aux locaux à protéger seront soumis à un essai de pression de 4 137 kPa qui devra démontrer que, sans addition de gaz, les fuites du système n’occasionnent pas de chute de pression supérieure à 1 000 kPa par minute durant un intervalle de deux minutes et, aux fins de l’essai, le tuyautage de déversement sera obturé, dans le local protégé, au premier joint en amont des ajutages; et
c) dans le cas des petits systèmes indépendants protégeant des locaux comme les lampisteries, magasins à peinture et autres locaux semblables, on pourra éprouver l’installation en introduisant dans le tuyautage de l’air comprimé à une pression d’au moins 689 kPa.
(14) Lorsque les essais de pression mentionnés au paragraphe (13), seront terminés, l’inspecteur devra s’assurer que tous les bouchons et brides d’obturation utilisés pour les essais ont été enlevés du système de distribution et que tous les tuyaux sont libres et correctement raccordés conformément aux marques sur la boîte à soupapes de distribution.
(15) L’agencement du système d’étouffement par le gaz devra
a) permettre au gaz de s’échapper librement d’un cylindre lorsque le dispositif de décompression fonctionne; et
b) inclure une soupape de retenue entre chaque cylindre et la tubulure d’échappement de manière à permettre de désaccoupler n’importe quel cylindre, qui a été vidé ou qui contient moins de 90 pour cent de sa pleine capacité nominale, sans nuire à l’efficacité du système au moment où il sert à étouffer un incendie.
(16) Dans les locaux des machines protégés par un système au gaz carbonique, l’agencement des tuyaux et des ajutages devra permettre de libérer la charge entière de gaz dans les locaux à protéger en deux minutes au plus et, lorsque les locaux des machines sont protégés par du halon 1301, l’agencement des tuyaux et des ajutages devra permettre de libérer la charge entière de gaz dans les locaux à protéger en 10 secondes au plus.
(17) Si le gaz inerte sert d’agent extincteur dans une tranche des machines, constituée d’une salle des machines et d’une chaufferie, non séparées par une cloison étanche, dans laquelle le mazout peut se déverser de la chaufferie dans les fonds de la salle des machines, l’ensemble formé par cette dernière et la chaufferie sera censé former un seul compartiment.
(18) Sous réserve du paragraphe (19), dans les locaux à marchandises, l’agencement du système d’étouffement au gaz carbonique devra permettre
a) de décharger les cylindres isolément ou par groupes; et
b) de répartir efficacement le gaz inerte par au moins deux orifices de versement, l’un à l’avant du local et l’autre à l’arrière.
(19) Par dérogation au paragraphe (18), sur les pétroliers, l’agencement du système d’étouffement devra permettre de décharger simultanément les cylindres desservant un groupe de citernes de chargement.
(20) Les cylindres de gaz seront construits, éprouvés et marqués conformément aux prescriptions de la Commission canadienne des transports, de la Garde côtière des États-Unis ou des British Standards Specification.
(21) Les cylindres de gaz devront
a) être munis d’un dispositif de décompression; et
b) porter une marque indiquant leur poids à vide et le poids total du gaz qu’ils renferment lorsqu’ils sont pleins.
(22) Les cylindres de gaz devront
a) être bien placés et conçus de façon à permettre de vérifier la quantité de gaz qu’ils contiennent;
b) être fixés dans un endroit accessible, sec, bien éclairé et bien ventilé de sorte qu’une fuite ne puisse faire courir de risque à personne; et
c) être à l’abri des agents corrosifs et des températures supérieures à 54 °C et, s’ils contiennent du halon 1301, être à l’abri des températures inférieures à moins 29 °C.
(23) Les cylindres peuvent être entreposés en position normale, la tête vers le haut, ou sens dessus dessous mais, s’ils sont placés la tête vers le haut, ils doivent être munis à l’intérieur d’un bon tuyau étiré sans soudure afin de permettre au gaz de sortir à l’état liquide.
(24) Si l’emploi de gaz carbonique est prévu, tant pour les cales à marchandises que pour les tranches des machines, la quantité de gaz nécessaire pour protéger le plus grand des compartiments suffira.
(25) S’il est prévu, pour les locaux à marchandises, un système d’étouffement par le gaz carbonique combiné à un système de détection d’incendie, les précautions prescrites au paragraphe 3(2) de l’annexe I seront prises.
(26) Sous réserve des paragraphes (27) et (29), lorsqu’on se sert de gaz carbonique comme moyen d’étouffement dans la tranche des machines, la quantité de gaz disponible devra permettre d’y déverser un volume de gaz libre au moins égal à la plus grande des quantités suivantes :
a) soit 40 pour cent du volume brut du compartiment le plus grand, le volume incluant le revêtement jusqu’au niveau auquel la surface horizontale du revêtement représente 40 pour cent ou moins de la surface horizontale du local concerné, prise à mi-distance entre le sommet de la citerne et la partie la plus basse du revêtement;
b) soit 35 pour cent du volume total du local le plus grand incluant le revêtement.
(27) Pour le calcul de la quantité de gaz carbonique liquéfié nécessaire pour produire le volume requis de gaz inerte, 1 kg de gaz carbonique liquéfié sera censé produire 0,56 m3 de gaz.
(28) Sous réserve du paragraphe (29), lorsqu’on se sert de halon 1301 comme moyen d’étouffement dans la tranche des machines, la concentration nominale de vapeur dans l’air ne doit pas être inférieure à 4,5 pour cent ni supérieure à six pour cent du volume brut de ladite tranche, y compris le revêtement de claire voie, s’il en est, à 20 °C.
(29) Par dérogation aux paragraphes (26) et (28), le volume d’air libre contenu dans les récepteurs d’air situés dans toute tranche des machines protégée par le gaz inerte sera ajouté au volume servant à calculer la quantité de gaz requise.
Vapeur d’eau
4 (1) La vapeur pour l’extinction des incendies ne proviendra pas d’une source de vapeur surchauffée.
(2) Tout tuyautage servant à transporter de la vapeur d’extinction aura des soupapes ou robinets de commande facilement accessibles du pont. Ces robinets ou soupapes porteront des marques claires et permanentes indiquant à quels compartiments ils correspondent et un avis convenable sera affiché à proximité. Tout tuyautage desservant un compartiment auquel les passagers pourraient avoir accès sera muni d’un robinet ou d’une soupape supplémentaire.
(3) Toutes mesures seront prises pour empêcher la manipulation, par inadvertance ou par malice, des soupapes ou robinets de commande.
(4) Dans les conditions de service, il devra être possible de fournir de la vapeur en quantité suffisante à bref délai.
(5) Le tuyautage devra pouvoir répartir efficacement la vapeur d’eau; s’il y a lieu, il y aura au moins deux tuyaux dans les locaux à marchandises de plus de 18 m de longueur, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière. Sauf sur les navires-citernes et les charbonniers, l’orifice de sortie des tuyaux transportant la vapeur sera placé aussi bas que possible dans le local qu’ils desservent.
(6) Les brides obturatrices posées dans les tuyaux d’alimentation pour protéger les marchandises contre toute avarie causée par inadvertance devront se trouver en des endroits facilement accessibles et être du type « à lunettes » afin que leur présence soit évidente. Les écrous des boulons de fixation seront en métal inoxydable. Aucune bride obturatrice ne sera posée dans les tuyaux d’alimentation aux citernes des navires-citernes.
(7) Les tuyaux allant des boîtes à soupapes de distribution aux points de décharge devront être en acier galvanisé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ou en cuivre, et convenir à la pression maximum de la vapeur d’eau. Les tuyaux et les orifices de sortie seront tenus libres d’eau et d’obstacles.
(8) Lorsque la pression maximum de la vapeur n’est pas inférieure à 689 kPa et que le local est desservi par un seul tuyau, le diamètre intérieur du tuyau ne devra pas être inférieur à ce qui suit :
Volume du local en mètres cubes Diamètre en millimètres Au plus 566 25 Plus de 566 mais au plus 1 699 32 Plus de 1 699 mais au plus 2 265 38 Plus de 2 265 mais au plus 2 832 45 (9) Dans la tranche des machines, les tuyaux perforés seront agencés de manière
a) qu’il y ait un bon écoulement de vapeur sous les façades de chaudières et les appareils à mazout, aux gouttières d’huile et aux petits fonds souillés de mazout;
b) que les tuyaux passent à 150 mm au moins au-dessus du plafond de ballast ou des petits fonds afin que l’eau de cale, en s’accumulant, ne puisse les recouvrir; et
c) que les perforations des tuyaux forment un angle d’environ 60 degrés avec le fond, de chaque côté de l’axe vertical.
(10) S’il y a une installation d’étouffement par le gaz en plus d’une installation d’étouffement par la vapeur, il ne faudra pas se servir de vapeur pendant le dégagement du gaz ni immédiatement après, afin de ne pas enlever son efficacité au gaz. Un avis à cet effet sera affiché aux postes de manoeuvre.
Prescriptions spéciales concernant les locaux à marchandises, chambres des pompes, magasins, lampisteries, magasins à peinture et autres locaux semblables
5 (1) La quantité de gaz ou de vapeur nécessaire à l’extinction des incendies dans les locaux à marchandises dépend du volume de la plus grande cale. On pourra prendre pour la plus grande cale le plus grand local à marchandises qui peut être bien fermé. Les ponts dont les écoutilles peuvent être fermées au moyen de panneaux et de prélarts conformément aux Règles sur les lignes de charge, et les cloisons dont les ouvertures sont pourvues de dispositifs de fermeture raisonnablement étanches au gaz peuvent être acceptés comme limites du local que le règlement désigne comme étant la plus grande cale.
(2) Si un tuyau à gaz ou à vapeur débouche dans un local auquel les passagers ont accès, il sera muni d’une soupape ou d’un robinet supplémentaire et des mesures seront prises pour empêcher la manipulation de cette soupape ou de ce robinet par inadvertance ou par malice.
(3) Sur les navires dont les locaux protégés peuvent être utilisés tantôt pour les marchandises tantôt pour les passagers, il sera pris des mesures spéciales pour empêcher l’entrée de gaz ou de vapeur lorsque les locaux seront occupés par des passagers. En pratique, ces mesures consisteront par exemple à enlever un tuyau à l’extérieur du local et de préférence près de la soupape de commande. Des avis indiquant les précautions à prendre seront affichés bien en évidence dans les locaux à passagers et au poste de manoeuvre.
(4) L’orifice de sortie des tuyaux qui apportent le gaz ou la vapeur d’eau dans la chambre des pompes sur les navires-citernes sera placé aussi bas que possible dans le local qu’ils desservent.
(5) Les tuyaux qui apportent le gaz, la vapeur d’eau ou la mousse aux citernes sur les navires-citernes devront pouvoir distribuer leur contenu à la surface du liquide.
(6) Le tuyautage transportant le gaz ou la vapeur d’eau aux locaux à marchandises sèches, aux chambres des pompes et aux magasins à peinture sur les navires-citernes sera distinct du système d’extinction réservé aux citernes de chargement en vrac.
(7) Sur les navires-citernes qui utilisent de la vapeur d’eau, la soupape de commande principale sera située au-dessus du pont complet le plus haut ayant des dispositifs à demeure permettant de fermer toutes les ouvertures du pont découvert; la section des tuyaux principaux sera suffisante pour leur permettre d’alimenter tous les tuyaux distincts conduisant à la citerne principale et aux citernes adjacentes et, dans le cas des compartiments à marchandises sèches, le compartiment entier. Il y aura lieu de laisser ouvertes en tout temps les soupapes des tuyaux conduisant aux citernes afin que, en cas d’incendie, il suffise d’ouvrir la soupape principale pour laisser pénétrer la vapeur dans chaque citerne, quitte à fermer les soupapes des tuyaux conduisant aux citernes où il n’y a pas d’incendie. Toutefois, ces dernières pourront être tenues fermées si l’ouverture de tels tuyaux de branchement est susceptible de contaminer des marchandises ou de faire passer des gaz ou des vapeurs d’une citerne ou d’un compartiment dans un autre.
Prescriptions spéciales concernant les chaufferies et la tranche des machines
6 (1) Si les chaudières sont chauffées au mazout, il y aura lieu d’installer des surbaux dans la tranche des machines, afin d’empêcher le mazout de se répandre en cas de fuite.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les surbaux auront au moins 150 mm de hauteur, si l’on utilise la mousse, le gaz ou la vapeur d’eau comme agents d’extinction et que le mazout pourrait se répandre sur une surface de 1,8 m de largeur. Ils auront au moins 300 mm de hauteur si la surface a 3 m ou plus de largeur.
(3) Si la mousse est l’agent d’extinction utilisé et que la surface a plus de 3 m de largeur, la hauteur du surbau sera portée (afin de retenir la mousse lorsque le navire donne de la gîte) au moins au chiffre que donne la formule suivante :
H = √ (30 480 × largeur en mètres)
- H
- étant la hauteur en millimètres; toutefois, H n’aura pas à excéder 760.
(4) Si l’agent d’extinction utilisé est la vapeur d’eau, l’espace à protéger sera de préférence entouré de cloisons montant jusqu’au plafond.
(4.1) En l’absence de cloisons comme celles que prescrit le paragraphe (4), il y aura lieu d’entourer l’espace d’un écran afin de retarder la dispersion de la vapeur. Ces écrans auront au moins 760 mm de hauteur et pourront, si cela convient, consister en un prolongement vers le haut des surbaux destinés à empêcher le mazout de se répandre.
(5) Si des caniveaux d’égouttement sont installés à des plates-formes de chaudières, ils devront aboutir à un endroit sûr, par exemple à des petits fonds souillés de mazout.
Installations à gaz inerte comme « autre moyen d’extinction »
7 (1) Lorsque, conformément au paragraphe 32(3) et aux articles 62 et 76 du présent règlement, l’on se sert de gaz inerte comme autre moyen d’éteindre un incendie à bord d’un navire, l’installation doit être conforme à l’article 3 de la présente annexe.
(2) L’installation à gaz inerte prévue comme autre moyen d’extinction s’ajoutera à l’installation à mousse ou à gaz inerte prévue à l’alinéa 30e) pour les navires de la classe A et à l’installation à mousse, à gaz inerte ou à vapeur d’eau prévue à l’alinéa 67e) pour les navires de la classe G et à l’alinéa 81e) pour les navires de la classe H.
(3) [Abrogé, DORS/81-738, art. 97]
Arrêt des ventilateurs et fermeture des ouvertures
8 (1) Des dispositifs seront prévus pour arrêter rapidement tous les ventilateurs et pour fermer toutes les ouvertures qui pourraient laisser entrer de l’air dans les locaux munis d’un tuyautage assurant la distribution du gaz inerte, de la vapeur d’eau ou de la mousse. Les dispositifs d’arrêt des ventilateurs seront situés à l’extérieur de ces locaux.
(2) Les orifices d’entrée et de sortie de tout système de ventilation mécanique auront des dispositifs facilement accessibles qui en permettent la fermeture en cas d’incendie.
(3) Des dispositifs seront prévus sur tous les navires pour fermer les ouvertures qui pourraient laisser entrer de l’air dans la tranche des machines ou dans tout local où existe un risque d’incendie de mazout.
(4) Si l’emploi de gaz ou de vapeur d’eau est prévu pour l’extinction des incendies dans les locaux des chaudières chauffées au mazout, des dispositifs seront prévus pour fermer l’espace annulaire autour des cheminées. Les dispositifs servant à fermer ces ouvertures seront placés de façon à ne pas pouvoir être facilement rendus inutilisables par un commencement d’incendie; toutefois, lorsque l’agent d’extinction sera du gaz carbonique et qu’il sera pratiquement impossible de fermer les espaces annulaires autour des cheminées, on pourra se dispenser d’observer cette prescription s’il y a suffisamment de gaz pour produire un volume minimum de gaz libre égal à 40 pour cent du volume total de l’espace.
Systèmes d’étouffement par la mousse de grands navires-citernes et de transporteurs combinés
9 (1) Dans le présent article, système désigne un système fixe de pont d’étouffement par la mousse à bord d’un navire-citerne de 100 000 tonnes métriques ou plus de port en lourd ou d’un transporteur combiné de 50 000 tonnes métriques ou plus de port en lourd.
(2) Chaque système doit pouvoir recouvrir de mousse toute la surface de pont des citernes à cargaison ainsi que l’intérieur d’une citerne à cargaison dont le pont a été rupturé.
(3) Chaque système doit être d’un fonctionnement simple et rapide et son poste de commande principal doit être convenablement placé à l’extérieur de la surface des citernes à cargaison, près des locaux d’habitation et être d’accès et de commande faciles en cas d’incendie dans les espaces protégés.
(4) Le débit d’un système de production de solution mousseuse ne doit pas être inférieur à la plus grande des deux valeurs suivantes :
a) 0,6 litre par minute et par mètre carré de la surface de pont des citernes à cargaison, dont la superficie est le produit de la largeur maximale du navire et de la longueur totale des espaces à citernes à cargaison; ou
b) six litres par minute et par mètre carré de la coupe horizontale de la citerne ayant la plus grande coupe horizontale.
(5) La quantité d’agent moussant doit être suffisante pour permettre au système de produire, durant au moins 20 minutes, la mousse nécessaire pour assurer le plus élevé des débits spécifiés aux alinéas (4)a) ou b) et la proportion du volume de mousse produite par rapport au volume du mélange d’eau et d’agent moussant fourni ne doit pas dépasser 12 à 1.
(6) La mousse produite par un système doit pouvoir être fournie par des monitors et des applicateurs de mousse et le débit de chaque monitor doit être égal à au moins 50 pour cent du débit exigé.
(7) La capacité, en litres par minute, d’un monitor de fournir de la solution mousseuse doit être d’au moins trois fois, en mètres carrés, la superficie de pont qu’il protège; cette surface doit se situer entièrement à l’avant du monitor.
(8) La distance entre chaque monitor et l’extrême limite avant de la surface qu’il protège ne doit pas être supérieure à 75 pour cent de la portée du monitor par temps calme.
(9) Un monitor et un raccord de manche pour un applicateur de mousse doivent être situés par bâbord et par tribord à la façade de la dunette ou aux locaux d’habitation faisant face au pont de cargaison et des applicateurs doivent être prévus afin d’assurer une certaine souplesse à la lutte contre les incendies et de couvrir les espaces que les monitors ne peuvent pas protéger.
(10) Des vannes doivent être prévues dans la conduite principale de mousse ainsi que dans celle d’incendie immédiatement en avant de chaque poste de monitor afin d’isoler les tronçons endommagés de ces conduites principales.
(11) Chaque système doit être conçu et construit de façon qu’il est possible, lorsqu’il produit son débit prescrit, d’utiliser simultanément à la pression prescrite le nombre minimal prescrit de lances à eau raccordées à la conduite principale d’incendie.
(12) Par dérogation au paragraphe (5), un système ayant un taux de foisonnement supérieur à 12 à 1 mais non à 150 à 1 peut être utilisé si le Bureau en approuve les plans et les spécifications.
Systèmes à gaz inerte à bord de grands navires-citernes et de transporteurs combinés
10 (1) Dans le présent article,
- inerte
inerte appliqué à l’atmosphère ou à un gaz, signifie que l’atmosphère ou le gaz contient si peu d’oxygène que l’atmosphère ou le gaz est incapable d’entretenir la combustion; (inert)
- système
système désigne un système à gaz inerte à bord d’un navire-citerne de 100 000 tonnes métriques ou plus de port en lourd ou à bord d’un transporteur combiné de 50 000 tonnes métriques ou plus de port en lourd. (system)
(2) Le système doit pouvoir introduire dans les citernes à cargaison, au besoin, un gaz ou un mélange de gaz inertes qui rendront inerte l’atmosphère des citernes.
(3) Chaque système doit être conçu de manière qu’il ne soit pas nécessaire de laisser entrer de l’air frais dans une citerne à cargaison durant les opérations normales, sauf lors de la préparation de la citerne à cargaison afin d’y laisser entrer un membre de l’équipage.
(4) Il doit être possible de faire circuler un gaz inerte dans les citernes à cargaison vides pour réduire la quantité d’hydrocarbures qui y reste après le déchargement de la cargaison.
(5) Il doit être possible de laver les citernes dans une atmosphère inerte.
(6) Chaque système doit être conçu de telle manière
a) qu’en tout temps, au cours d’un déchargement de cargaison, un volume de gaz au moins égal à la capacité du système soit disponible, tel que le prescrit le paragraphe (8); et
b) qu’en tout autre temps, une quantité suffisante de gaz soit disponible, tel que le prescrit le paragraphe (9).
(7) Il doit être prévu un moyen approprié de faire circuler de l’air frais aussi bien qu’un gaz inerte dans les citernes.
(8) Le système doit avoir une capacité égale à au moins 125 pour cent de la capacité nominale maximale des pompes à cargaison.
(9) En des conditions normales de marche, pendant le remplissage des citernes de gaz inerte et après chacun de ces remplissages, il faut maintenir une faible pression positive dans les citernes.
(10) Les orifices d’échappement de gaz pour la purge doivent être convenablement situés à ciel ouvert et répondre aux mêmes prescriptions générales que celles qui s’appliquent aux évents des citernes à cargaison des navires-citernes.
(11) Il doit être prévu un épurateur pour refroidir effectivement le gaz et en extraire les matières solides et les produits de la combustion du soufre.
(12) Il doit être prévu au moins deux ventilateurs (souffleries) qui, ensemble, peuvent fournir au moins le volume de gaz qui doit être disponible en vertu du paragraphe (6) au cours d’un déchargement de cargaison.
(13) Le gaz inerte ne doit pas contenir plus de cinq pour cent d’oxygène en volume.
(14) Les agencements d’un système qui assurent la distribution du gaz doivent être conçus de manière à
a) empêcher les vapeurs d’hydrocarbures de retourner aux tranches des machines et aux conduits de fumée;
b) prévenir tout excès de pression ou de dépression dans le système;
c) assurer une fermeture à eau efficace dans l’épurateur ou sur le pont;
d) doter les tuyaux de branchement d’une vanne qui permet de régler le passage de gaz vers chaque citerne; et
e) minimiser les risques d’inflammation par la production d’électricité statique.
(15) Chaque système doit être muni
a) d’instruments qui indiquent et enregistrent en permanence la pression et le contenu en oxygène du gaz qui se trouve dans la conduite principale de gaz inerte à l’aval du ventilateur;
b) d’un instrument qui indique la température du gaz qui se trouve dans la conduite de gaz inerte;
c) d’instruments portatifs qui permettent de mesurer le contenu en oxygène et en hydrocarbures des gaz ou des vapeurs qui se trouvent dans les citernes à cargaison; et
d) d’accessoires sur chaque citerne à cargaison qui permettent d’utiliser les instruments prescrits par l’alinéa c).
(16) Les instruments prescrits par les alinéas (15)a) et b) doivent être placés dans la salle de contrôle de la cargaison ou, s’il n’y en a pas, en un endroit facilement accessible à l’officier responsable des opérations de manutention de la cargaison.
(17) Des avertisseurs doivent être prévus pour indiquer
a) un taux élevé d’oxygène dans le gaz inerte qui se trouve dans la conduite principale de gaz;
b) que la pression de gaz qui se trouve dans la conduite principale de gaz inerte est basse;
c) que la pression d’alimentation de la fermeture à eau du pont est basse;
d) que la température du gaz qui se trouve dans la conduite principale de gaz inerte est élevée; et
e) que la pression de l’eau qui alimente l’épurateur est basse.
(18) Chaque système doit pouvoir cesser automatiquement de fonctionner quand l’une ou l’autre des conditions décrites à l’alinéa (17)c), d) ou e) se présente.
Systèmes d’extinction par diffusion d’eau sous pression dans les compartiments des moteurs
11 (1) Dans le présent article, on entend par système un système fixe d’extinction d’incendie par diffusion d’eau sous pression, utilisé pour la protection des compartiments des moteurs.
(2) Tout système dans un compartiment de moteurs doit avoir des ajutages de diffusion d’un type approuvé.
(3) Le nombre et la disposition des ajutages de diffusion doivent être suffisants pour assurer une distribution efficace de la poussière d’eau.
(4) Tout système doit fournir une application de poussière d’eau dans une zone visée à la colonne I du tableau ci-après, à raison d’un taux d’application au moins équivalent à celui visé à la colonne II.
Colonne I Colonne II Article Zone d’application d’eau diffusée Taux d’application en litres par mètre carré par minute 1 Les façades ou ciels de chauffe, les dispositifs d’alimentation en mazout; les séparateurs centrifuges, les purificateurs et clarificateurs 20 2 Les tuyaux à mazout chauds près des conduites d’échappement ou autres surfaces chauffées des moteurs diesel principaux et auxiliaires 10 3 Le plafond des citernes; les citernes de mazout ne faisant pas partie de la structure du navire 5 (5) Les ajutages doivent être fixés au-dessus des bouchains, des plafonds de citernes et des autres endroits où le mazout est susceptible de se répandre ou à tout autre emplacement présentant des risques d’incendie.
(6) Le système peut être divisé en sections dont les soupages de distribution doivent être actionnées depuis des emplacements facilement accessibles situés hors des compartiments de moteurs à protéger et non susceptibles d’être coupés par un incendie dans un compartiment de moteurs.
(7) Tout système doit être maintenu à la pression nécessaire et conçu et construit de façon à ce que la pompe à eau du système soit automatiquement mise en marche par une baisse de pression dans le système.
(8) Toute pompe à eau doit pouvoir alimenter simultanément, à la pression nécessaire, toutes les sections du système contenues dans un compartiment à protéger.
(9) La pompe à eau et ses commandes doivent être installées hors du ou des compartiments à protéger et elles doivent être conçues et construites de façon à ce qu’un incendie dans le compartiment des moteurs ne puisse détériorer le système.
(10) Lorsque le fonctionnement d’une pompe à eau dépend du courant fourni par une génératrice de secours, cette génératrice doit pouvoir démarrer automatiquement en cas de panne du courant principal afin que le courant nécessaire à la pompe soit immédiatement disponible.
(11) Lorsqu’une pompe à eau est entraînée par des moteurs à combustion interne, elle doit être située de façon à ce qu’un incendie dans le compartiment protégé n’affecte pas l’alimentation en air des moteurs.
(12) Des précautions doivent être prises afin de prévenir l’obstruction des ajutages par des impuretés contenues dans l’eau ou provenant de la corrosion des tuyaux, des ajutages, des soupapes ou de la pompe à eau.
- DORS/78-3, art. 9 à 11
- DORS/81-738, art. 91 à 97
ANNEXE IV(art. 11, 16, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 31.1, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46.1, 51, 51.1, 54, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68.1, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82.1, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 94.1, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 106, 107 et 108)Extincteurs d’incendie
Approbation
1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les extincteurs d’incendie seront approuvés par le Bureau d’inspection des navires à vapeur.
(2) Un inspecteur pourra accepter
a) tout extincteur fabriqué au Canada, s’il est d’un type spécifié à la présente annexe et s’il porte l’étiquette d’approbation de Underwriters’ Laboratories of Canada;
b) tout extincteur fabriqué au Royaume-Uni, s’il a été approuvé pour usage maritime par le British Department of Trade and Industry; et
c) tout extincteur fabriqué aux États-Unis, s’il a été approuvé par la United States Coast Guard pour usage maritime.
Marquage des extincteurs
2 Les extincteurs au gaz carbonique porteront clairement et en permanence, à l’extérieur
a) le nom du fabricant ou du vendeur;
b) les instructions d’utilisation;
c) un indicateur du poids avant et après remplissage; et
d) l’étiquette d’inspection de Underwriters’ Laboratories of Canada ou toutes marques nécessaires pour indiquer que l’article 1 a été observé.
3 Les extincteurs à tétrachlorure de carbone porteront clairement et en permanence à l’extérieur
a) le nom du fabricant ou du vendeur;
b) l’indication de la capacité;
c) les instructions d’utilisation;
d) un avis indiquant d’éviter de respirer les vapeurs dangereuses produites lorsque l’extincteur sert à combattre un incendie dans un espace clos; et
e) l’étiquette d’inspection de Underwriters’ Laboratories of Canada ou toutes marques nécessaires pour indiquer que l’article 1 a été observé.
4 Les extincteurs à mousse à demeure porteront clairement et en permanence, à l’extérieur
a) le nom du fabricant ou du vendeur;
b) l’indication de la capacité;
c) l’indication de la pression d’épreuve;
d) les instructions d’utilisation; et
e) l’étiquette d’inspection de Underwriters’ Laboratories of Canada ou toutes marques nécessaires pour indiquer que l’article 1 a été observé.
5 Les extincteurs portatifs à mousse ou à acide et bicarbonate de sodium porteront clairement et en permanence, à l’extérieur
a) le nom du fabricant ou du vendeur;
b) l’indication de la capacité;
c) un certificat ou un brevet, de la part du fabricant, attestant l’exécution d’une épreuve sous une pression hydraulique de 2 413 kPa;
d) les instructions d’utilisation; et
e) l’étiquette d’inspection de Underwriters’ Laboratories of Canada ou toutes marques nécessaires pour indiquer que l’article 1 a été observé.
6 (1) Les extincteurs à poudre porteront clairement et en permanence, à l’extérieur
a) le nom du fabricant ou du vendeur;
b) l’indication du poids de la poudre extinctrice;
c) l’indication de la pression d’épreuve;
d) les instructions d’utilisation; et
e) l’étiquette d’inspection de Underwriters’ Laboratories of Canada ou toutes marques nécessaires pour indiquer que l’article 1 a été observé.
(2) La cartouche à utiliser avec l’extincteur portera une marque en indiquant le poids, pleinement chargée.
Équivalences
7 Sous réserve des articles 8 à 13, les capacités équivalentes admises pour les extincteurs d’incendie sont indiquées dans la table suivante :
Affectation Fluide Mousse CO2 Liquide volatil Poudre L L kg L kg Locaux des passagers et de l’équipage 4,5 4,5 — — — Locaux des passagers et de l’équipage 9,0 9,0 — — — Incendies de mazout — 4,5 1,8 0,946 0,9 Incendies de mazout — 9,0 4,5Note de TABLEAU D’ÉQUIVALENCES * — 2,25 Incendies de mazout — 22,5 9,0 — 4,5 Incendies de mazout — 45,0 15,75 — 9,0 Incendies de mazout — 135,0 45,0 — 22,5 Incendies d’origine électrique — — 1,8 0,946 0,9 Retour à la référence de la note de bas de page *Voir l’article 13 de la présente annexe au sujet des charges de rechange
Mousse CO2 Liquide volatil Poudre L kg L kg 4,5 1,8 0,946 0,9 9,0 4,5 — 2,25
Dispositions générales
8 (1) Les extincteurs d’incendie dans les locaux des passagers et de l’équipage seront à fluide, c’est-à-dire qu’ils ne devront lancer que de l’eau ou de la mousse. Les extincteurs dont le contenu est sous pression ne seront pas utilisés dans ces locaux, mais ceux qui ne contiennent qu’une petite capsule de gaz carbonique pourront l’être.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les extincteurs à tétrachlorure de carbone, à gaz carbonique ou à poudre ne seront pas placés dans les locaux des passagers et de l’équipage, mais ils pourront être utilisés dans d’autres endroits spéciaux comme les salles de radiotélégraphie et les cuisines.
(3) Les extincteurs à tétrachlorure de carbone, à gaz carbonique ou à poudre pourront servir d’équivalents lorsque l’emploi d’extincteurs d’incendie est obligatoire sur de petits navires non pontés des classes C, D, F et J; toutefois, les extincteurs à tétrachlorure de carbone ne seront utilisés que dans des espaces bien ventilés.
9 (1) Les extincteurs portatifs dans les chambres de machines seront à mousse, à gaz carbonique ou à poudre; les extincteurs à tétrachlorure de carbone pourront former 20 pour cent du nombre total des extincteurs requis dans les chambres des machines.
(2) Les extincteurs à acide et à solution de bicarbonate de sodium ne seront pas utilisés dans la tranche des machines des navires munis de chaudières chauffées au mazout, ni dans les chambres des machines de navires à moteur.
(3) Il y aura des extincteurs à gaz carbonique, à tétrachlorure de carbone ou à poudre dans la tranche des machines lorsque la plupart des machines sont électriques.
10 Les extincteurs d’incendie contenant du chlorobromométhane pourront être acceptés comme équivalents des extincteurs à tétrachlorure de carbone s’ils répondent aux prescriptions du présent règlement relatives aux extincteurs à échelle de tétrachlorure de carbone.
11 (1) Les cylindres des extincteurs à gaz carbonique seront construits conformément aux prescriptions de la Commission canadienne des transports, de l’Interstate Commerce Commission ou des British Standards Specifications.
(2) Le flexible des extincteurs portatifs à gaz carbonique sera muni d’un cornet calorifugé.
12 (1) Les extincteurs à gaz carbonique seront placés à l’abri de la corrosion et des températures supérieures à 54 °C.
(2) Les extincteurs à mousse seront placés à l’abri des températures supérieures à 38 °C ou inférieures à 4,4 °C.
13 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), il y aura une charge de rechange pour chaque extincteur d’incendie portatif dont sont munis, conformément au présent règlement, les navires à vapeur au long cours, les navires à vapeur de cabotage classe I, les navires à vapeur de cabotage classe II ou les navires à vapeur d’eaux intérieures classe I.
(2) Les charges de rechange des extincteurs portatifs et des extincteurs à demeure seront examinées tous les ans.
(3) Les charges de rechange porteront clairement les instructions du fabricant sur la façon de charger les extincteurs; si les produits chimiques sont exposés à s’altérer, les récipients porteront la date d’emballage et la date éventuelle de renouvellement.
(4) Sur les navires qui auront un nombre d’extincteurs supérieur à celui qui est prescrit au présent règlement, l’inspecteur sera libre de déterminer le nombre des charges de rechange à avoir à bord.
(5) Sur les navires munis d’extincteurs dont l’enveloppe est continuellement soumise à la pression d’un gaz et qui ont un robinet-gâchette pouvant retenir ce qui reste de la charge lorsqu’une partie du contenu a été déchargée, les prescriptions relatives aux charges de rechange sont censées être observées si le nombre des extincteurs à bord est de 1.4 fois le nombre fondamental d’extincteurs à avoir sur le navire.
- DORS/81-738, art. 98 à 100
- DORS/84-508, art. 3
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
ANNEXE V(art. 17, 34, 69 et 83)Équipement de pompier
Dispositions générales
1 Tout équipement de pompier
a) comprendra un appareil respiratoire, une corde de communication incombustible, des vêtements de protection, un fanal de sûreté et une hache, tels qu’ils sont décrits dans la présente annexe; et
b) sera conservé en un endroit d’accès facile et non susceptible d’être isolé par le feu.
Appareils respiratoires
2 (1) Tout appareil respiratoire comprendra
a) un casque à fumée ou un masque à fumée reliés à une pompe à air ou à un soufflet approprié et un tuyau d’air assez long pour relier une zone du pont éloignée de toute écoutille ou porte à une partie quelconque des emménagements, des locaux à marchandises et des salles des machines; ou
b) un appareil respiratoire autonome du type à air comprimé en circuit ouvert ou un appareil respiratoire autonome du type à oxygène en circuit fermé.
(2) Tout appareil respiratoire sera
a) d’un type ou d’une marque approuvés par
(i) le Bureau,
(ii) le British Department of Trade and Industry, ou
(iii) la United States Coast Guard; et
b) portera, inscrit de façon claire et indélébile,
(i) le nom du fabricant,
(ii) l’année de fabrication, et
(iii) un mode d’emploi rédigé en français et en anglais.
(3) Si, pour satisfaire aux prescriptions de l’alinéa (1)a), il est nécessaire de doter l’appareil respiratoire décrit dans cet alinéa d’un tuyau d’air d’une longueur supérieure à 36,6 m, tout équipement de pompier devra comprendre, en remplacement ou en plus de cet appareil respiratoire, un appareil respiratoire autonome du type décrit à l’alinéa (1)b).
(4) Tout appareil respiratoire autonome doit être muni
a) de deux bouteilles d’air comprimé ou de deux cartouches d’alimentation en oxygène, selon le cas, dont l’une sera fixée à l’appareil respiratoire et l’autre constituera une bouteille de rechange; et
b) d’un dispositif qui donnera à l’utilisateur un avertissement sonore au moins cinq minutes avant que la provision d’air ou d’oxygène, selon le cas, ne soit épuisée.
(5) La bouteille d’air comprimé ou la cartouche d’alimentation en oxygène doit
a) fournir à l’utilisateur suffisamment d’air ou d’oxygène, selon le cas, pendant au moins 1/2 heure; et
b) pouvoir fonctionner dès qu’elle est fixée à l’appareil respiratoire.
(6) Toute bouteille d’air comprimé doit être fabriquée, vérifiée et identifiée conformément aux exigences
a) de la Commission canadienne des transports,
b) des British Standards Specifications, ou
c) du United States Department of Transportation,
et, si ces bouteilles sont employées à bord d’un navire-citerne, elles doivent être gainées ou recouvertes de néoprène ou d’une autre matière appropriée pour éviter les étincelles.
(7) Tout appareil respiratoire autonome du type à air comprimé en circuit ouvert doit être muni
a) d’un manomètre muni d’un orifice de protection contre les explosions, pour permettre à l’utilisateur de lire facilement la pression de l’air à l’intérieur de la bouteille;
b) d’un dispositif qui réglera automatiquement le débit d’air selon les besoins de l’utilisateur; et
c) d’un moyen permettant à l’utilisateur de suppléer manuellement au dispositif décrit à l’alinéa b).
Corde de communication incombustible
3 La corde de communication incombustible accompagnant l’appareil respiratoire excédera d’au moins 3 m la longueur nécessaire pour relier une zone du pont éloignée de toute écoutille ou porte à une partie quelconque des emménagements, des locaux à marchandises et des tranches des machines, et elle sera composée
a) d’une âme en bronze ou en acier galvanisé d’une résistance à la rupture d’au moins 6,67 kN, gainée de chanvre ou d’une autre matière assurant une bonne prise, même mouillée, de sorte que la circonférence totale de la corde soit d’au moins 32 mm;
b) d’une ceinture ou d’un harnais de sûreté réglable, en matière appropriée, auquel la corde pourra être fixée au moyen d’un mousqueton en matière appropriée; et
c) d’une plaque fixée à la ceinture de sûreté et d’une plaque fixée à l’extrémité libre de la corde de communication; ces deux plaques doivent être faites en une matière appropriée et porter respectivement un code de signaux facilement lisible que l’utilisateur et la personne à l’extrémité libre de la corde pourront utiliser.
Vêtements de protection
4 Les vêtements de protection de tout équipement de pompier comprendront
a) un casque rigide, rembourré à l’intérieur pour protéger la tête contre les chocs;
b) un habit protecteur imperméable d’une manière qui protège la peau contre la chaleur excessive et la vapeur surchauffée;
c) des gants de caoutchouc ou d’une autre matière non conductrice d’électricité; et
d) des bottes de caoutchouc ou d’une autre matière non conductrice d’électricité, à bouts renforcés.
Fanaux de sûreté
5 (1) Tout fanal de sûreté sera d’un type et d’une marque approuvés par l’une des autorités mentionnées à l’alinéa 2(2)a) et sera classé soit dans la classe I, pour usage à bord de tout navire, soit dans la classe II, pour usage à bord de tout navire, sauf un navire-citerne.
(2) Tout fanal de sûreté à bord d’un navire-citerne sera de la classe I.
(3) Tout fanal de sûreté devra
a) fonctionner sur piles électriques ayant une durée d’éclairement continu de trois heures au minimum;
b) être, soit de type frontal, soit de type portatif; et
c) être muni d’un dispositif permettant à l’utilisateur de l’accrocher facilement à hauteur de ceinture ou plus haut.
Hache de pompier
6 Toute hache de pompier utilisée sur un navire aura
a) un manche court;
b) un fer à pointe et à tranchant; et
c) une ceinture d’attache.
- DORS/81-738, art. 101 et 102
ANNEXE VI(art. 8 et 18)Systèmes de diffuseurs
Dispositions générales
1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque système manuel de diffuseurs prescrit à la présente annexe pour les locaux à véhicules sera un système à eau du type « déluge » et aura des têtes de diffuseurs ouvertes.
(2) Avec l’approbation du Bureau, un système du type à mousse ayant des têtes de diffuseurs à mousse ouvertes et prévoyant l’utilisation de dispositifs de dosage de mousse pourra tenir lieu d’un système à eau du type « déluge ».
(3) Les systèmes automatiques de diffuseurs prévus pour la protection des locaux habités et des locaux de service
a) auront, sauf indication contraire du Bureau, des têtes de diffuseurs fermées;
b) pourront être soit du type humide, soit du type sec; et
c) seront tenus entièrement chargés et prêts à servir immédiatemment pendant toutes les périodes au cours desquelles des passagers se trouvent à bord.
(4) Des dispositions seront prises pour le compartimentage en tranches verticales des locaux à véhicules, conformément au Règlement sur la construction des coques, par l’installation de cloisons de type A ou d’un système approuvé de rideaux d’eau.
Systèmes manuels de diffuseurs pour les locaux à véhicules
Prescriptions relatives aux systèmes de diffuseurs d’eau du type « déluge »
Sectionnement
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre de sections d’une aire de pont commune dont les dimensions figurent au tableau du présent paragraphe ne dépassera pas celui qui est donné à ce tableau.
Mètres carrés d’aire de pont commune Nombre maximum de sections Plus de Au plus — 74 1 74 167 2 167 279 3 279 465 4 465 836 5 836 1 486 6 1 486 2 787 7 2 787 — 8 (2) Toutes les sections comprises dans une aire commune auront à peu près les mêmes dimensions et les sections contiguës comprises dans une tranche chevaucheront de façon que les têtes de diffuseurs extrêmes des deux sections contiguës couvrent la même aire.
Quantité et débit
3 (1) Chaque système de diffuseurs sera conçu et disposé de telle sorte que le plafond soit bien protégé et que toutes les parties du pont soient couvertes.
(2) Le débit d’un système de diffuseurs sera suffisant pour qu’au moins 60 L d’eau par minute puissent être déversés sur une aire de pont de 10 m2.
Têtes de diffuseurs
4 On utilisera des têtes de diffuseurs ouvertes de 10 mm et ces têtes seront disposées de façon qu’aucune partie du plafond ne soit à plus de 2 m d’une tête.
Dimensions des tuyaux
5 (1) Les dimensions des tuyaux seront proportionnelles au nombre de têtes desservies.
(2) Les tuyaux qui desservent un nombre de têtes de 10 mm prévu au tableau du présent paragraphe seront de dimensions au moins égales à celles que prévoit ledit tableau pour ce nombre de têtes.
Nombre de têtes ou jets de 10 mm desservis Dimensions nominales des tuyaux, en millimètres Plus de Au plus — 1 19 1 2 25 2 4 32 4 6 38 6 12 50 12 18 64 18 30 75 30 46 89 46 66 100 66 120 125
Pompes des systèmes
6 (1) Chaque système de diffuseurs sera alimenté
a) soit par une pompe distincte réservée uniquement à cette fin;
b) soit par une pompe de système automatique de diffuseurs; ou
c) soit par les pompes à incendie du navire.
(2) Si un système de diffuseurs est alimenté conformément aux prescriptions de l’alinéa (1)a), la pompe
a) aura un débit suffisant pour alimenter
(i) la plus grande section de têtes de diffuseurs ouvertes d’un navire d’une jauge brute de moins de 1 000 tonneaux, et
(ii) les deux plus grandes sections de têtes de diffuseurs ouvertes d’un navire d’une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus,
sous une pression au tube de Pitot d’au moins 103 kPa à toutes les têtes lorsque la pompe fonctionne avec une soupape d’essai de 13 mm de diamètre, ouverte toute grande, placée du côté refoulement de la pompe;
b) sera située dans un espace distinct de l’aire à protéger; et
c) aura une aspiration d’eau de mer indépendante.
(3) Si des soupapes d’aspiration d’eau de mer et des soupapes de décharge de pompe sont posées sur une pompe décrite au paragraphe (2), elles seront fixées en position ouverte pendant que le navire est en activité.
(4) Si un système de diffuseurs est alimenté conformément aux prescriptions de l’alinéa (1)b), la pompe aura des dimensions et un débit suffisants
a) soit pour alimenter
(i) la plus grande section de têtes de diffuseurs ouvertes d’un navire d’une jauge brute de moins de 1 000 tonneaux, et
(ii) les deux plus grandes sections de têtes de diffuseurs ouvertes d’un navire d’une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus,
sous une pression au tube de Pitot d’au moins 103 kPa à toutes les têtes;
b) soit pour répondre aux prescriptions de l’alinéa 21(2)f) de la présente annexe,
si ces dernières prescriptions sont plus rigoureuses.
(5) Si un système de diffuseurs est alimenté conformément aux prescriptions de l’alinéa (1)c), les pompes à incendie mécaniques du navire auront un débit global suffisant
a) pour alimenter
(i) la plus grande section de têtes de diffuseurs ouvertes d’un navire d’une jauge brute de moins de 1 000 tonneaux, et
(ii) les deux plus grandes sections de têtes de diffuseurs d’un navire d’une jauge brute de 1 000 tonneaux ou plus,
sous une pression au tube de Pitot d’au moins 103 kPa à toutes les têtes; et
b) pour fournir simultanément un jet d’eau sous une pression au tube de Pitot de 310 kPa
(i) aux deux sorties de manche d’incendie les plus élevées d’un navire qui est tenu d’avoir plus d’une pompe à incendie mécanique, ou
(ii) à la sortie de manche d’incendie la plus élevée d’un navire qui n’est tenu d’avoir qu’une pompe à incendie mécanique.
Commandes
7 (1) Les commandes d’un système de diffuseurs d’eau du type « déluge » seront en dehors de l’espace à protéger et elles seront placées de façon à être d’accès facile et à ne pas être mises facilement hors d’usage par un commencement d’incendie dans l’espace protégé.
(2) Les commandes et les postes de commande d’un système de diffuseurs porteront des indications bien visibles.
(3) Les canalisations de distribution d’un système de diffuseurs protégeant plus d’une aire dans une tranche devront pouvoir être commandées d’un poste et seront disposées de façon que chaque section ait sa propre soupape de commande comprenant un indicateur portant les mots « ouvert » et « fermé ».
(4) Si la pompe qui alimente le système de diffuseurs répond aux prescriptions de l’alinéa 6(1)a) de la présente annexe, elle devra, dans le cas d’un navire d’une longueur de 30,5 m ou plus, pouvoir être mise en fonctionnement de n’importe quel poste de commande.
Tuyautage
8 (1) Tous les tuyaux, soupapes et accessoires répondent aux prescriptions applicables du Règlement sur les machines de navires.
(2) Tous les tuyaux, soupapes et accessoires en matériaux ferreux seront protégés contre la corrosion à l’intérieur et à l’extérieur.
(3) Des robinets de purge seront posés au besoin afin d’éviter l’accumulation d’humidité dans les tuyaux dont les extrémités sont ouvertes.
Dispositions générales
9 (1) Les ponts à véhicules munis de diffuseurs du type « déluge » devront disposer de moyens suffisants pour évacuer l’accumulation d’eau qui pourrait se produire en cas d’incendie.
(2) Si un système manuel de diffuseurs est alimenté par une pompe du système automatique de diffuseurs, le tuyau de refoulement vers les diffuseurs à têtes ouvertes provenant de la conduite principale d’alimentation sera installé en amont des soupapes dites sèches ou des soupapes de tranche commandant le système automatique.
(3) Dans le cas des navires de 30,5 m de longueur ou plus, sur lesquels les systèmes manuels de diffuseurs sont alimentés par les pompes à incendie du navire, l’alimentation du système proviendra du collecteur d’incendie.
Rideaux d’eau
Système
10 Il ne sera pas installé de rideaux d’eau pour les locaux à véhicules en remplacement de cloisons de tranche, à moins
a) que le système ne soit approuvé par le Bureau;
b) que l’alimentation des rideaux d’eau ne soit indépendante de tout système alimentant les diffuseurs qui protègent l’espace dans lequel les rideaux d’eau sont installés; et
c) que l’alimentation en eau ne provienne de l’extérieur de l’espace protégé.
Pompes du système
11 (1) Sous réserve de l’article 10 de la présente annexe, un système de rideaux d’eau pourra être alimenté
a) soit par une pompe distincte réservée uniquement à cette fin;
b) soit par une pompe du système automatique de diffuseurs; ou
c) soit par les pompes à incendie du navire.
(2) Si un système de rideaux d’eau est alimenté conformément à l’alinéa (1)a), la pompe aura un débit suffisant pour faire fonctionner tous les rideaux d’eau raccordés, sous une pression au tube de Pitot d’au moins 103 kPa à toutes les têtes, lorsqu’elle fonctionne avec une soupape d’essai de 13 mm de diamètre, ouverte toute grande et placée du côté refoulement de la pompe.
(3) Si des soupapes d’aspiration d’eau de mer et des soupapes de refoulement sont installées sur une pompe décrite au paragraphe (2), elles seront fixées en position ouverte lorsque le navire est en activité.
(4) Si un système de rideaux d’eau est alimenté conformément aux prescriptions de l’alinéa (1)b), la pompe aura des dimensions et un débit suffisants
a) soit pour faire fonctionner tous les rideaux d’eau raccordés, sous une pression au tube de Pitot d’au moins 103 kPa à toutes les têtes, avec une soupape d’essai de 13 mm de diamètre, ouverte toute grande et placée du côté refoulement de la pompe
b) soit pour répondre aux prescriptions de l’alinéa 21(2)f) de la présente annexe,
si ces dernières prescriptions sont plus rigoureuses.
(5) Si un système de rideaux d’eau est alimenté conformément à l’alinéa (1)c), les pompes à incendie auront un débit global suffisant pour faire fonctionner tous les rideaux d’eau raccordés, sous une pression au tube de Pitot d’au moins 103 kPa à toutes les têtes, et en même temps pour fournir de l’eau aux deux sorties de manche d’incendie les plus élevées, sous une pression au tube de Pitot de 310 kPa.
Têtes de diffuseurs
12 Chaque système de rideaux d’eau sera muni de jets diffuseurs ouverts en forme de bêche, à orifice de 10 mm de jets équivalents, disposés de façon
a) que le système assure un débit d’au moins 45 L d’eau par minute pour chaque mètre de largeur de pont protégé; et
b) qu’aucune partie du plafond, dans le plan transversal, au droit du pont découvert, ne se trouve à plus de 1 m d’une tête de diffuseur de rideau d’eau.
Commandes
13 (1) Les commandes du système de rideaux d’eau seront placées de façon à être d’accès facile.
(2) Si les commandes d’un système de rideaux d’eau sont placées dans les limites de l’espace à véhicules protégé par des diffuseurs, il sera prévu des doubles commandes de sorte qu’un incendie survenant dans une aire commune du pont à l’intérieur d’une tranche n’isole pas les deux postes de commande.
(3) Les postes de commande et les soupapes raccordées au système de rideaux d’eau porteront des inscriptions indiquant clairement l’aire protégée.
(4) Si la pompe qui alimente le système est la pompe décrite à l’alinéa 11(1)a) de la présente annexe, elle devra pouvoir être mise en marche de n’importe lequel des postes de commande.
Tuyautage
14 (1) Les dimensions des tuyaux seront proportionnées au nombre de jets diffuseurs desservis.
(2) Les tuyaux qui desservent un nombre de jets de 10 mm prévu au tableau du paragraphe 5(2) de la présente annexe seront de dimensions au moins égales à celles que prévoit ledit tableau pour ce nombre de jets.
(3) Tous les tuyaux, soupapes et accessoires répondent aux prescriptions applicables du Règlement sur les machines de navires.
(4) Tous les tuyaux, soupapes et accessoires en matériaux ferreux seront protégés contre la corrosion à l’intérieur et à l’extérieur.
(5) Des robinets de purge seront posés au besoin, afin d’éviter l’accumulation d’humidité dans les tuyaux à extrémités ouvertes.
Dispositions générales
15 (1) Si un système de rideaux d’eau est alimenté par une pompe du système automatique de diffuseurs, le tuyau de refoulement vers les diffuseurs de rideaux à têtes ouvertes provenant de la conduite principale d’alimentation sera installé en amont des soupapes dites sèches ou des soupapes de tranche commandant le système automatique.
(2) Si un système de rideaux d’eau est alimenté par les pompes à incendie du navire, l’alimentation proviendra du collecteur d’incendie.
Systèmes automatiques de diffuseurs pour les locaux autres que les locaux à véhicules
Systèmes du type humide
16 Les systèmes automatiques de diffuseurs du type humide pour les locaux autres que les locaux à véhicules seront tenus pleinement chargés d’eau douce et tout tuyau de ces systèmes qui est exposé au gel sera calorifugé ou rempli et tenu plein d’une solution d’antigel ininflammable de densité convenable pour empêcher la congélation.
Systèmes du type sec
17 Dans les systèmes automatiques de diffuseurs du type sec pour les locaux autres que les locaux à véhicules,
a) les soupapes dites sèches seront situées dans la tranche des machines, aussi près que possible des appareils à pression;
b) le côté aval des soupapes sèches sera raccordé à un compresseur d’air capable de maintenir la pression d’air requise dans le système; dans les systèmes où cette pression est automatiquement maintenue, un orifice réducteur convenable sera posé dans le tuyau d’air allant à chaque soupape sèche;
c) le tuyau partant du compresseur d’air sera raccordé au système de diffuseurs au-dessus du niveau de l’eau d’amorçage des soupapes dites sèches;
d) chaque tuyau de raccordement aura une soupape de retenue et il y aura une soupape de fermeture du côté d’alimentation en air de chaque soupape de retenue;
e) une soupape de décompression sera posée entre le compresseur et les soupapes de fermeture et sera tarée de façon à s’ouvrir lorsque la pression excédera de 34,5 kPa la pression d’air maximum dans le système;
f) la capacité d’air de tout système ou de toute partie de système commandé par une seule soupape dite sèche n’excédera pas 2 273 L, mais elle pourra être portée à 3 410 L si un organe approuvé à ouverture rapide pour l’échappement de l’air est installé sur la soupape sèche;
g) si le système est subdivisé et a plus d’une soupape sèche, l’agencement du système de pression d’air sera réalisé de façon que, lorsqu’une soupape sèche fonctionne, l’eau en s’accumulant ne puisse exercer une pression statique sur les autres soupapes sèches par les conduites d’alimentation en air;
h) des manomètres seront posés
(i) en amont et en aval de chaque soupape sèche, et
(ii) sur le compresseur ou le réservoir d’air;
i) un contacteur sera connecté au côté sous pression d’air de chaque soupape sèche et fera fonctionner dans la chambre des machines un avertisseur lorsqu’il se produira une perte d’air dans une partie quelconque du système; et
j) l’avertisseur de basse pression sera distinct de l’avertisseur de débit visé par l’alinéa 18(1)d).
Prescriptions générales relatives aux systèmes du type humide et du type sec
Réservoirs à pression et compresseurs d’air
18 (1) Dans chaque système automatique de diffuseurs du type humide ou du type sec,
a) il y aura, sous réserve de l’alinéa b), un réservoir à pression
(i) d’une capacité égale à au moins le double de la charge permanente d’eau douce requise pour le fonctionnement automatique du système, et
(ii) d’une résistance suffisante pour maintenir une charge permanente d’au moins 2 273 L d’eau douce sous une pression d’air d’au moins 483 kPa en plus de la pression causée par la colonne d’eau mesurée du fond du réservoir jusqu’au diffuseur le plus élevé du système;
b) un réservoir à pression de 3 410 L pourra être utilisé
(i) si la charge permanente d’eau douce suffisante pour le système ne dépasse pas 2 273 L, et
(ii) si le réservoir à pression a une résistance suffisante pour maintenir une charge permanente de 2 273 L sous une pression d’air d’au moins 758 kPa en plus de la pression causée par la colonne d’eau mesurée du fond du réservoir jusqu’au diffuseur le plus élevé du système;
c) le réservoir à pression sera d’un modèle approuvé par le Bureau et aura une soupape de décompression efficace, un indicateur de niveau d’eau à tube de verre, un manomètre et une soupape ou un robinet d’arrêt à chacun des raccords de l’indicateur de niveau et du manomètre;
d) il y aura un contacteur pouvant mettre en fonctionnement un avertisseur dans la chambre des machines lorsque de l’eau sort du réservoir et que la pression dans le réservoir tombe en dessous de celle qui est nécessaire pour assurer un fonctionnement efficace; et
e) un compresseur d’air devra être raccordé au réservoir à pression et pouvoir y maintenir la pression exigée au présent paragraphe.
Tuyaux, soupapes et accessoires
19 Les tuyaux, soupapes et accessoires de chaque système de diffuseurs du type humide ou du type sec devront
a) répondre aux prescriptions applicables du Règlement sur les machines de navires et, s’ils sont faits de matériaux ferreux, être protégés à l’intérieur et à l’extérieur contre la corrosion;
b) être reliés et supportés convenablement et, au besoin, protégés contre l’endommagement;
c) avoir des raccordements permettant de renouveler la charge d’eau douce permanente dans le réservoir à pression et de rincer les tuyaux avec de l’eau douce, après usage d’eau salée dans le système; et
d) après montage de tout le tuyautage, être éprouvés à une pression de 1 379 kPa.
Raccordements avec l’extérieur
20 (1) Chaque système automatique de diffuseurs du type humide ou du type sec sera autonome et n’aura avec l’extérieur d’autres raccordements
a) que
(i) soit un raccordement à un système de diffuseurs à commande manuelle pour ponts à véhicules, installé conformément aux prescriptions de l’alinéa 6(1)b), ou
(ii) soit un raccordement à un rideau d’eau à commande manuelle, installé conformément aux prescriptions de l’alinéa 11(1)b);
b) que des raccords de manche munis de soupapes de fermeture et de soupapes de non-retour situées près de ces raccords, pour le raccordement à une source d’approvisionnement terrestre, et situés de telle façon qu’il soit facile de les raccorder à une source d’approvisionnement terrestre, quelle que soit la position du navire dans son poste; et
c) qu’un raccordement avec le collecteur d’incendie du navire, muni
(i) d’une soupape à tige filetée pouvant être verrouillée, et
(ii) d’une soupape de non-retour, au raccordement, empêchant le refoulement du contenu du système de diffuseurs dans le collecteur d’incendie.
(2) Les soupapes de fermeture du raccordement à la source d’approvisionnement terrestre et au collecteur d’incendie du navire porteront des indications claires et de caractère permanent concernant leur usage, et des mesures seront prises pour empêcher la manoeuvre de ces soupapes par une personne non autorisée.
Pompes
21 (1) Chaque système automatique de diffuseurs du type humide ou du type sec aura une pompe mécanique indépendante à seule fin de maintenir automatiquement le débit d’eau des têtes de diffuseurs.
(2) La pompe mentionnée au paragraphe (1)
a) sera mise en marche automatiquement par la chute de pression dans le système, avant que la charge permanente d’eau douce du réservoir à pression soit complètement épuisée;
b) aura une prise d’eau directe à la mer, indépendante de toute autre prise d’eau;
c) aura, à proximité et en aval, une soupape de purge de 50 mm de diamètre avec un court tuyau de refoulement, ouvert à son extrémité et destiné à servir aux essais;
d) sera agencée de façon à ne pas faire entrer d’eau de mer dans le réservoir à pression;
e) sera, si elle est du type centrifuge, agencée de façon à empêcher le refoulement de l’eau vers la mer; et
f) aura des dimensions et un débit suffisants
(i) soit pour desservir la zone nécessitant le plus grand débit pour un pont quelconque, selon que le déterminera le Bureau, ou
(ii) soit pour maintenir une pression de 172 kPa au niveau du diffuseur le plus élevé, lorsque la soupape de purge de 50 mm de diamètre mentionnée à l’alinéa c) sera grande ouverte,
selon la plus rigoureuse de ces prescriptions.
Têtes de diffuseurs
22 (1) Les têtes de diffuseurs de chaque système automatique de diffuseurs du type humide ou du type sec seront groupées en sections distinctes
a) comprenant au plus 150 têtes chacune;
b) desservant au plus deux ponts; et
c) desservant au plus une tranche verticale principale ou un compartiment étanche; toutefois, si le Bureau juge suffisante la protection contre l’incendie, une section de têtes de diffuseurs pourra desservir plus d’un compartiment ou d’une tranche verticale principale.
(2) Chaque section de têtes de diffuseurs sera commandée par une soupape dont l’emplacement sera indiqué clairement et de façon permanente, et il n’y aura aucune autre soupape commandant une tête quelconque de la section.
(3) La soupape de commande de chaque section de têtes de diffuseurs sera
a) d’accès facile; et
b) munie de dispositifs qui en empêchent la manoeuvre par une personne non autorisée.
(4) Le tuyautage d’une section de têtes de diffuseurs devra, entre la soupape de commande de la section et les têtes,
a) s’il dessert des locaux habités, avoir les dimensions prévues au tableau I du présent paragraphe et ne pas desservir un nombre de têtes de diffuseurs supérieur à celui qui est prévu à ce tableau pour ces dimensions; et
b) s’il dessert des locaux de service, avoir les dimensions prévues au tableau II du présent paragraphe et ne pas desservir un nombre de diffuseurs supérieur à celui qui est prévu à ce tableau pour ces dimensions.
Locaux d’habitation Dimension du tuyau, en millimètres Nombre maximal de diffuseurs 25 2 32 3 38 5 50 10 64 30 75 60 89 100 100 150 Locaux de service, y compris les cuisines, soutes à dépêches, offices, locaux de douane et autres locaux similaires Dimension du tuyau, en millimètres Nombre maximal de diffuseurs 25 2 32 3 38 5 50 10 64 20 75 40 89 65 100 100 125 150
(5) Dans chaque section de têtes de diffuseurs,
a) un manomètre placé à la soupape de commande et à un poste central indiquera la pression disponible dans tout le système;
b) les têtes de diffuseurs auront 13 mm, pourront utiliser de l’eau de mer et seront réglées
(i) à 100 °C dans les locaux où la température ambiante pourrait être élevée, et
(ii) à entre 57 °C et 82 °C, dans les autres locaux;
c) au moins six têtes de diffuseurs de rechange seront rangées dans des boîtes ou contenants placés à cette fin près de la soupape de commande de la section;
d) les têtes de diffuseurs seront conçues et disposées de façon à protéger efficacement le plafond et à couvrir toutes les parties du pont inférieur;
e) les diffuseurs seront situés de manière qu’aucune partie du plafond ou de la projection verticale du pont au-dessous ne soit à plus de 2 m d’une tête de diffuseur; et
f) les têtes de diffuseurs seront placées aussi loin que possible des barrots ou autres objets pouvant mettre obstacle à la projection de l’eau.
(6) Les têtes de diffuseurs ne seront pas situées dans les salles radio.
Avertisseurs
23 (1) Chaque système automatique de diffuseurs du type humide ou du type sec comprendra un appareil qui donne automatiquement un signal d’alerte optique et sonore chaque fois qu’un diffuseur entre en action.
(2) Le signal d’alerte mentionné au paragraphe (1)
a) indiquera sur un tableau, à un ou plusieurs points du navire et de façon à attirer rapidement l’attention du capitaine et de l’équipage, la présence et le lieu de tout incendie dans les locaux desservis par le système; et
b) sera réalisé, si l’avertisseur est actionné à l’électricité, de façon à fonctionner s’il se produit un dérangement dans le circuit électrique.
24 Un schéma de principe encadré sera affiché tout près du tableau indicateur prescrit à l’article 23 et indiquera les parties du navire protégées par chaque soupape de commande de section ou d’installation ainsi que l’emplacement de ces soupapes.
Alimentation en énergie
25 (1) Les navires ressortissant à la Convention de sécurité auront au moins deux sources d’énergie alimentant les pompes à eau de mer, les compresseurs d’air et les avertisseurs automatiques.
(2) S’il s’agit d’énergie électrique,
a) il y aura une génératrice principale et une source d’énergie de secours;
b) une alimentation sera prise au tableau principal par des canalisations distinctes réservées exclusivement à cet usage;
c) les canalisations aboutiront à un permutateur situé près du groupe du système de diffuseurs;
d) le permutateur sera normalement tenu fermé sur l’alimentation provenant du tableau de secours;
e) le permutateur sera clairement désigné par une plaque indicatrice; et
f) les câbles d’alimentation n’auront aucun autre interrupteur.
Superstructures en alliage d’aluminium
26 Si les superstructures d’un navire à passagers qui transporte plus de 12 passagers sont en alliage d’aluminium et que la méthode II de protection contre l’incendie est employée conformément aux prescriptions du Règlement sur la construction des coques, l’ensemble du système de diffuseurs, comprenant la pompe qui alimente le dispositif, le réservoir et le compresseur d’air occupera un emplacement agréé par le Bureau et convenablement éloigné des chaufferies et des locaux de machines et, si les canalisations qui relient la génératrice de secours à l’ensemble mentionné ci-dessus passent en un endroit où existent des dangers particuliers d’incendie, les câbles seront d’un type à l’épreuve du feu.
Épreuves
27 Les systèmes de diffuseurs auront aux fins de l’épreuve
a) une soupape d’essai située près de la soupape de commande de chaque section pour l’épreuve de l’avertisseur automatique de cette section de diffuseurs au moyen d’un débit d’eau équivalant à celui d’une tête de diffuseur;
b) un dispositif permettant de vérifier l’automaticité de la mise en route de la pompe; et
c) des interrupteurs situés à l’un des points mentionnés à l’article 23 et permettant l’épreuve de l’avertisseur et des indicateurs de chaque section de diffuseurs.
Manuel d’instructions
28 Il y aura à bord du navire un manuel d’instructions sur le fonctionnement et l’entretien du système de diffuseurs. Ce manuel contiendra un schéma de principe et un appendice montrant les parties du navire que protègent les différentes soupapes de commande.
- DORS/81-738, art. 103 à 117
- DORS/95-372, art. 7
ANNEXE VII(art. 19)Précautions à prendre contre l’incendie à bord des petits navires à moteur
1 On aura soin de prévenir les fuites d’essence ou les risques d’incendie que présentent les boiseries non protégées ou autres matières inflammables trop rapprochées des tuyaux chauds.
2 Toute provision d’essence à bord sera contenue dans un récipient métallique à bec ou orifice muni d’un bon bouchon.
3 Pour faire le plein des réservoirs à essence, on devra toujours se servir d’un bon entonnoir pour empêcher l’essence de se répandre dans la coque.
4 Les réservoirs à essence seront installés de façon que l’essence ne puisse se répandre dans les petits fonds lorsqu’on fait le plein.
5 On ne devra pas faire le plein d’essence des navires à passagers lorsqu’il y aura des passagers à bord.
6 Un appareil brûlant du combustible liquide ou gazeux sera installé de façon que l’air puisse circuler librement tout autour et en dessous.
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