Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
11 (1) Le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire automoteur soumis à l’inspection annuelle est le suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers dont la jauge brute est comprise dans l’un des groupes établis dans la colonne I du tableau I du présent article, le montant indiqué dans la colonne II en regard de ce groupe;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article, le droit indiqué à la colonne II.
c) [Abrogé, DORS/95-267, art. 3]
Navires à passagers
Colonne I Colonne II Article Jauge brute Droit 1 Moins de 10 tonneaux 228 $ 2 10 tonneaux ou plus et moins de 150 228 $ plus 3,14 $ pour chaque tonneau en sus de 10 tonneaux 3 150 tonneaux ou plus et moins de 500 667 $ plus 2,44 $ pour chaque tonneau en sus de 150 tonneaux 4 500 tonneaux ou plus et moins de 1 000 1 521 $ plus 1,50 $ pour chaque tonneau en sus de 500 tonneaux 5 1 000 tonneaux ou plus et moins de 5 000 2 271 $ plus 0,75 $ pour chaque tonneau en sus de 1 000 tonneaux 6 5 000 tonneaux ou plus et moins de 10 000 5 264 $ plus 0,48 $ pour chaque tonneau en sus de 5 000 tonneaux 7 10 000 tonneaux ou plus 7 678 $ plus 0,41 $ pour chaque tonneau en sus de 10 000 tonneaux Navires ne transportant pas de passagers
Colonne I Colonne II Article Jauge brute Droit 1 Moins de 10 tonneaux 228 $ 2 10 tonneaux ou plus et moins de 150 228 $ plus 2,61 $ pour chaque tonneau en sus de 10 tonneaux 3 150 tonneaux ou plus et moins de 500 594 $ plus 1,93 $ pour chaque tonneau en sus de 150 tonneaux 4 500 tonneaux ou plus et moins de 1 000 1 269 $ plus 1,25 $ pour chaque tonneau en sus de 500 tonneaux 5 1 000 tonneaux ou plus et moins de 5 000 1 893 $ plus 0,58 $ pour chaque tonneau en sus de 1 000 tonneaux 6 5 000 tonneaux ou plus et moins de 10 000 4 212 $ plus 0,34 $ pour chaque tonneau en sus de 5 000 tonneaux 7 10 000 tonneaux ou plus 5 898 $ plus 0,25 $ pour chaque tonneau en sus de 10 000 tonneaux
(2) Le droit exigible pour chaque inspection quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire automoteur non soumis à l’inspection annuelle est le suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I du présent article, le double du droit indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article, le double du droit indiqué à la colonne II.
(3) Les droits calculés conformément aux paragraphes (1) ou (2) sont arrondis à l’unité la plus proche, les droits qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
- TR/82-62, art. 4
- TR/83-73, art. 4
- DORS/84-606, art. 4
- DORS/85-1024, art. 4
- DORS/89-226, art. 1
- DORS/94-338, art. 4
- DORS/95-267, art. 3
- DORS/2021-135, art. 52
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