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Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :

  •  (1) Le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire automoteur soumis à l’inspection annuelle est le suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers dont la jauge brute est comprise dans l’un des groupes établis dans la colonne I du tableau I du présent article, le montant indiqué dans la colonne II en regard de ce groupe;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article :

      • (i) soit le droit indiqué à la colonne II,

      • (ii) soit, dans le cas où l’inspection ne porte que sur des parties du navire différentes des points visés au paragraphe 5(2) du Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classés, la moitié du droit indiqué à la colonne II ou 770 $, selon le moins élevé de ces montants.

    • c) [Abrogé, DORS/95-267, art. 3]

      TABLEAU I

      Navires à passagers

      Colonne IColonne II
      ArticleJauge bruteDroit
      1Moins de 10 tonneaux228 $
      210 tonneaux ou plus et moins de 150228 $ plus 3,14 $ pour chaque tonneau en sus de 10 tonneaux
      3150 tonneaux ou plus et moins de 500667 $ plus 2,44 $ pour chaque tonneau en sus de 150 tonneaux
      4500 tonneaux ou plus et moins de 1 0001 521 $ plus 1,50 $ pour chaque tonneau en sus de 500 tonneaux
      51 000 tonneaux ou plus et moins de 5 0002 271 $ plus 0,75 $ pour chaque tonneau en sus de 1 000 tonneaux
      65 000 tonneaux ou plus et moins de 10 0005 264 $ plus 0,48 $ pour chaque tonneau en sus de 5 000 tonneaux
      710 000 tonneaux ou plus7 678 $ plus 0,41 $ pour chaque tonneau en sus de 10 000 tonneaux

      TABLEAU II

      Navires ne transportant pas de passagers

      Colonne IColonne II
      ArticleJauge bruteDroit
      1Moins de 10 tonneaux228 $
      210 tonneaux ou plus et moins de 150228 $ plus 2,61 $ pour chaque tonneau en sus de 10 tonneaux
      3150 tonneaux ou plus et moins de 500594 $ plus 1,93 $ pour chaque tonneau en sus de 150 tonneaux
      4500 tonneaux ou plus et moins de 1 0001 269 $ plus 1,25 $ pour chaque tonneau en sus de 500 tonneaux
      51 000 tonneaux ou plus et moins de 5 0001 893 $ plus 0,58 $ pour chaque tonneau en sus de 1 000 tonneaux
      65 000 tonneaux ou plus et moins de 10 0004 212 $ plus 0,34 $ pour chaque tonneau en sus de 5 000 tonneaux
      710 000 tonneaux ou plus5 898 $ plus 0,25 $ pour chaque tonneau en sus de 10 000 tonneaux
  • (2) Le droit exigible pour chaque inspection quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire automoteur non soumis à l’inspection annuelle est le suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I du présent article, le double du droit indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article :

      • (i) soit le double du droit indiqué à la colonne II,

      • (ii) soit, dans le cas où l’inspection ne porte que sur des parties du navire différentes des points visés au paragraphe 5(2) du Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classés, la moitié du droit indiqué à la colonne II ou 770 $, selon le moins élevé de ces montants.

  • (3) Les droits calculés conformément aux paragraphes (1) ou (2) sont arrondis à l’unité la plus proche, les droits qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • TR/82-62, art. 4
  • TR/83-73, art. 4
  • DORS/84-606, art. 4
  • DORS/85-1024, art. 4
  • DORS/89-226, art. 1
  • DORS/94-338, art. 4
  • DORS/95-267, art. 3

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