Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
11 (1) Le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire automoteur soumis à l’inspection annuelle est le suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers dont la jauge brute est comprise dans l’un des groupes établis dans la colonne I du tableau I du présent article, le montant indiqué dans la colonne II en regard de ce groupe;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article :
(i) soit le droit indiqué à la colonne II,
(ii) soit, dans le cas où l’inspection ne porte que sur des parties du navire différentes des points visés au paragraphe 5(2) du Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classés, la moitié du droit indiqué à la colonne II ou 770 $, selon le moins élevé de ces montants.
c) [Abrogé, DORS/95-267, art. 3]
Navires à passagers
Colonne I Colonne II Article Jauge brute Droit 1 Moins de 10 tonneaux 228 $ 2 10 tonneaux ou plus et moins de 150 228 $ plus 3,14 $ pour chaque tonneau en sus de 10 tonneaux 3 150 tonneaux ou plus et moins de 500 667 $ plus 2,44 $ pour chaque tonneau en sus de 150 tonneaux 4 500 tonneaux ou plus et moins de 1 000 1 521 $ plus 1,50 $ pour chaque tonneau en sus de 500 tonneaux 5 1 000 tonneaux ou plus et moins de 5 000 2 271 $ plus 0,75 $ pour chaque tonneau en sus de 1 000 tonneaux 6 5 000 tonneaux ou plus et moins de 10 000 5 264 $ plus 0,48 $ pour chaque tonneau en sus de 5 000 tonneaux 7 10 000 tonneaux ou plus 7 678 $ plus 0,41 $ pour chaque tonneau en sus de 10 000 tonneaux Navires ne transportant pas de passagers
Colonne I Colonne II Article Jauge brute Droit 1 Moins de 10 tonneaux 228 $ 2 10 tonneaux ou plus et moins de 150 228 $ plus 2,61 $ pour chaque tonneau en sus de 10 tonneaux 3 150 tonneaux ou plus et moins de 500 594 $ plus 1,93 $ pour chaque tonneau en sus de 150 tonneaux 4 500 tonneaux ou plus et moins de 1 000 1 269 $ plus 1,25 $ pour chaque tonneau en sus de 500 tonneaux 5 1 000 tonneaux ou plus et moins de 5 000 1 893 $ plus 0,58 $ pour chaque tonneau en sus de 1 000 tonneaux 6 5 000 tonneaux ou plus et moins de 10 000 4 212 $ plus 0,34 $ pour chaque tonneau en sus de 5 000 tonneaux 7 10 000 tonneaux ou plus 5 898 $ plus 0,25 $ pour chaque tonneau en sus de 10 000 tonneaux
(2) Le droit exigible pour chaque inspection quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire automoteur non soumis à l’inspection annuelle est le suivant :
a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I du présent article, le double du droit indiqué à la colonne II;
b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article :
(i) soit le double du droit indiqué à la colonne II,
(ii) soit, dans le cas où l’inspection ne porte que sur des parties du navire différentes des points visés au paragraphe 5(2) du Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classés, la moitié du droit indiqué à la colonne II ou 770 $, selon le moins élevé de ces montants.
(3) Les droits calculés conformément aux paragraphes (1) ou (2) sont arrondis à l’unité la plus proche, les droits qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
- TR/82-62, art. 4
- TR/83-73, art. 4
- DORS/84-606, art. 4
- DORS/85-1024, art. 4
- DORS/89-226, art. 1
- DORS/94-338, art. 4
- DORS/95-267, art. 3
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