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Version du document du 2021-04-01 au 2021-06-22 :

Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur

C.R.C., ch. 1405

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement concernant les droits exigibles pour l’inspection des navires et autres bâtiments

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Administration

Administration À l’égard de l’équipement d’un navire, le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le navire est habilité à naviger. (Administration)

certificat

certificat Certificat délivré en vertu de l’article 318 ou 319 de la Loi. (certificate)

certificat selon la Convention de sécurité

certificat selon la Convention de sécurité Certificat délivré en vertu des dispositions de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. (Safety Convention Certificate)

inspecteur

inspecteur désigne un inspecteur de navires à vapeur nommé en vertu de la Loi; (inspector)

Loi

Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)

longueur

longueur signifie

  • a) dans le cas d’un navire immatriculé ou tenu d’être immatriculé en vertu de la Loi,

    • (i) la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le navire n’a pas d’étambot, la distance sera mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure,

    • (ii) si le navire n’a pas de mèche inférieure ou a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus avancée jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus reculée du navire, à l’exclusion des défenses ou des ceintures, ou

    • (iii) si les extrémités du navire sont identiques, la distance à partir de la face arrière de la mèche inférieure avant jusqu’à la face avant de la mèche inférieure arrière, et

  • b) dans le cas d’un navire autre qu’un navire décrit à l’alinéa a), la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux extrémités de la coque, à l’extérieur; (length)

navire non canadien

navire non canadien signifie un navire immatriculé ailleurs qu’au Canada; (non-Canadian ship)

première inspection

première inspection comprend toutes les inspections d’un navire faites par un inspecteur avant la délivrance du premier certificat à ce navire. (first inspection)

  • DORS/95-267, art. 11
  • DORS/95-372, art. 9
  • DORS/2000-341, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique :

  • a) à l’exception de la partie III, aux navires canadiens;

  • b) aux navires non canadiens.

  • DORS/97-486, art. 1

Exemptions

 [Abrogé, DORS/95-267, art. 1]

PARTIE IDispositions générales

Acquittement des droits

 Les droits prévus au présent règlement à l’égard des services effectués par la Direction de la sécurité maritime du ministère des Transports en vertu des parties V ou XV de la Loi et des règlements pris en vertu de ces parties doivent être versés à un fonctionnaire de cette direction.

  • DORS/95-267, art. 11
  • DORS/95-372, art. 9
  • DORS/97-486, art. 2

Droits proportionnels

 Lorsqu’un navire est inspecté un jour quelconque au cours d’une période de 12 mois après la date de la dernière inspection annuelle, un nouveau certificat valable pour 12 mois peut être délivré moyennant l’acquittement par le propriétaire du navire d’un douzième du droit annuel approprié à l’égard dudit navire, indiqué à l’article 11 ou 12 pour chaque mois ou fraction de mois qui s’est écoulé depuis la date de la dernière inspection annuelle.

 [Abrogé, DORS/88-630, art. 1]

Prolongation

 Un droit de 100 $ est exigible pour la prolongation d’un certificat de courte durée ou d’une lettre de conformité, à l’exception d’une lettre de conformité visée aux articles 7 ou 8 du tableau de l’article 30, ayant trait à une inspection figurant à l’un des articles 10 à 14, 24, 30, 31 et 34.

  • TR/82-62, art. 1
  • TR/83-73, art. 1
  • DORS/84-606, art. 1
  • DORS/85-1024, art. 1
  • DORS/94-338, art. 1
  • DORS/95-267, art. 2
  • DORS/97-486, art. 3

Inspections à l’extérieur du Canada

 Outre toute dépense à acquitter en vertu de l’article 313 de la Loi, le droit exigible pour l’inspection d’un navire hors du Canada est égal à la somme des montants suivants :

  • a) le droit approprié pour chaque visite, inspection ou service figurant aux articles 10 à 14, 24, 25, 28 à 31 et 34;

  • b) 400 $ pour chaque jour ou fraction de jour qu’un inspecteur doit passer à l’extérieur du Canada pour effectuer l’inspection.

  • TR/82-62, art. 2
  • TR/83-73, art. 2
  • DORS/84-606, art. 2
  • DORS/85-1024, art. 2
  • DORS/94-338, art. 2
  • DORS/95-267, art. 2
  • DORS/97-486, art. 4

PARTIE IIPremière inspection, réinspection et inspections périodiques

[
  • DORS/97-486, art. 5
]

Première inspection

  •  (1) Le droit exigible pour la première inspection d’un navire d’une jauge brute de moins de 25 tonneaux est égal à la somme de 286 $ et du droit suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, le double du droit indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le double du droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • (2) Le droit exigible pour la première inspection d’un navire d’une jauge brute d’au moins 25 tonneaux est égal à la somme de 1 152 $ et du droit suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, le double du droit indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le double du droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • TR/82-62, art. 3
  • TR/83-73, art. 3
  • DORS/84-606, art. 3
  • DORS/85-1024, art. 3
  • DORS/94-338, art. 3
  • DORS/95-267, art. 2
  • DORS/97-486, art. 6

Réinspection

  •  (1) Le droit exigible pour la réinspection d’un navire d’une jauge brute de moins de 25 tonneaux qui a été immatriculé au Canada, a été par la suite immatriculé à l’étranger et est de nouveau immatriculé au Canada, est égal à la somme de 286 $ et du droit suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, une fois et demie le droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, une fois et demie le droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, les trois quarts du droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • (2) Le droit exigible pour la réinspection d’un navire d’une jauge brute de 25 tonneaux ou plus qui a été immatriculé au Canada, a été par la suite immatriculé à l’étranger et est de nouveau immatriculé au Canada, est égal à la somme de 1 152 $ et du droit suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, une fois et demie le droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, une fois et demie le droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, les trois quarts du droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • DORS/97-486, art. 7

Inspection périodique des navires automoteurs

  •  (1) Le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire automoteur soumis à l’inspection annuelle est le suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers dont la jauge brute est comprise dans l’un des groupes établis dans la colonne I du tableau I du présent article, le montant indiqué dans la colonne II en regard de ce groupe;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article :

      • (i) soit le droit indiqué à la colonne II,

      • (ii) soit, dans le cas où l’inspection ne porte que sur des parties du navire différentes des points visés au paragraphe 5(2) du Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classés, la moitié du droit indiqué à la colonne II ou 770 $, selon le moins élevé de ces montants.

    • c) [Abrogé, DORS/95-267, art. 3]

      TABLEAU I

      Navires à passagers

      Colonne IColonne II
      ArticleJauge bruteDroit
      1Moins de 10 tonneaux228 $
      210 tonneaux ou plus et moins de 150228 $ plus 3,14 $ pour chaque tonneau en sus de 10 tonneaux
      3150 tonneaux ou plus et moins de 500667 $ plus 2,44 $ pour chaque tonneau en sus de 150 tonneaux
      4500 tonneaux ou plus et moins de 1 0001 521 $ plus 1,50 $ pour chaque tonneau en sus de 500 tonneaux
      51 000 tonneaux ou plus et moins de 5 0002 271 $ plus 0,75 $ pour chaque tonneau en sus de 1 000 tonneaux
      65 000 tonneaux ou plus et moins de 10 0005 264 $ plus 0,48 $ pour chaque tonneau en sus de 5 000 tonneaux
      710 000 tonneaux ou plus7 678 $ plus 0,41 $ pour chaque tonneau en sus de 10 000 tonneaux

      TABLEAU II

      Navires ne transportant pas de passagers

      Colonne IColonne II
      ArticleJauge bruteDroit
      1Moins de 10 tonneaux228 $
      210 tonneaux ou plus et moins de 150228 $ plus 2,61 $ pour chaque tonneau en sus de 10 tonneaux
      3150 tonneaux ou plus et moins de 500594 $ plus 1,93 $ pour chaque tonneau en sus de 150 tonneaux
      4500 tonneaux ou plus et moins de 1 0001 269 $ plus 1,25 $ pour chaque tonneau en sus de 500 tonneaux
      51 000 tonneaux ou plus et moins de 5 0001 893 $ plus 0,58 $ pour chaque tonneau en sus de 1 000 tonneaux
      65 000 tonneaux ou plus et moins de 10 0004 212 $ plus 0,34 $ pour chaque tonneau en sus de 5 000 tonneaux
      710 000 tonneaux ou plus5 898 $ plus 0,25 $ pour chaque tonneau en sus de 10 000 tonneaux
  • (2) Le droit exigible pour chaque inspection quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire automoteur non soumis à l’inspection annuelle est le suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I du présent article, le double du droit indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article :

      • (i) soit le double du droit indiqué à la colonne II,

      • (ii) soit, dans le cas où l’inspection ne porte que sur des parties du navire différentes des points visés au paragraphe 5(2) du Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classés, la moitié du droit indiqué à la colonne II ou 770 $, selon le moins élevé de ces montants.

  • (3) Les droits calculés conformément aux paragraphes (1) ou (2) sont arrondis à l’unité la plus proche, les droits qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • TR/82-62, art. 4
  • TR/83-73, art. 4
  • DORS/84-606, art. 4
  • DORS/85-1024, art. 4
  • DORS/89-226, art. 1
  • DORS/94-338, art. 4
  • DORS/95-267, art. 3

Inspection périodique des navires non automoteurs

  •  (1) Le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire non automoteur soumis à l’inspection annuelle est le suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, la moitié du droit indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • (2) Le droit exigible pour chaque inspection quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire non automoteur non soumis à l’inspection annuelle est le suivant :

    • a) dans le cas d’un navire à passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau I de l’article 11, le droit indiqué à la colonne II;

    • b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers, à l’exception d’un navire visé à l’alinéa c), d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, le droit correspondant indiqué à la colonne II;

    • c) dans le cas d’un navire non automoteur et sans équipage, y compris les chalands transportant une cargaison en pontée et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac, d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II de l’article 11, la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • (3) Les droits calculés conformément aux paragraphes (1) ou (2) sont arrondis à l’unité la plus proche, les droits qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.

  • DORS/95-267, art. 4
  • DORS/97-486, art. 8

 Nonobstant les alinéas 12(1)b) et (2)b), le droit exigible pour chaque inspection annuelle, quadriennale ou quinquennale postérieure à la première inspection d’un navire ne transportant pas de passagers et non automoteur d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent article, dont la coque n’est pas soumise à une inspection périodique, est celui indiqué à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleJauge bruteDroit
1Moins de 150 tonneaux114 $
2150 tonneaux ou plus et moins de 500265
3500 tonneaux ou plus et moins de 1 600490
41 600 tonneaux ou plus et moins de 3 000668
53 000 tonneaux ou plus806
  • TR/82-62, art. 5
  • TR/83-73, art. 5
  • DORS/84-606, art. 5
  • DORS/85-1024, art. 5
  • DORS/94-338, art. 5
  • DORS/95-267, art. 5

PARTIE IIIInspection des navires non canadiens

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’inspection d’un navire qui est assujetti à la Loi sur le cabotage est demandée en vue de la délivrance d’une lettre de conformité, le droit exigible est le suivant :

    • a) pour la première inspection, le montant indiqué pour ce navire à l’article 10;

    • b) pour une inspection périodique ou une inspection partielle, le droit indiqué pour ce navire aux articles 11 ou 12.

  • (2) Lorsqu’un navire est autorisé à effectuer du cabotage et est conforme aux exigences des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI) dont le Canada est signataire et que sa période d’utilisation est de sept jours ou moins, le droit visé aux alinéas (1)a) ou b) est réduit de 90 pour cent.

  • DORS/97-486, art. 9

Délivrance des certificats selon la Convention de sécurité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque l’inspection d’un navire non canadien est demandée en vue de l’obtention d’un certificat selon la Convention de sécurité, le droit exigible est le droit indiqué pour ce navire à l’article 11.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’inspection de l’équipement de sauvetage, du matériel d’extinction d’incendie, des feux et des signaux sonores d’un navire non canadien est demandée uniquement en vue de l’obtention d’un certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge, le droit d’inspection est le suivant :

    • a) navire d’une jauge brute d’au plus 1 600 tonneaux line blanc 1 000 $

    • b) navire d’une jauge brute de plus de 1 600 tonneaux et d’au plus 3 000 tonneaux line blanc 1 500

    • c) navire d’une jauge brute de plus de 3 000 tonneaux line blanc 2 000

  • (3) Lorsqu’une inspection visée au paragraphe (1) ou (2) est faite en même temps qu’une inspection visée à l’article 14, aucun droit n’est exigible pour l’inspection visée au présent article.

  • TR/82-62, art. 6
  • TR/83-73, art. 6
  • DORS/84-606, art. 6
  • DORS/85-1024, art. 6
  • DORS/94-338, art. 6
  • DORS/95-267, art. 6

Prolongation de la validité des certificats selon la Convention de sécurité

 Un droit de 1 000 $ est exigible pour l’inspection d’un navire non canadien faite en vue de la prolongation de la validité d’un certificat selon la Convention de sécurité.

  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7

Autorisation de congé

 Un droit de 1 000 $ est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une inspection est nécessaire en vue de l’obtention d’une autorisation de congé permettant à un navire non canadien d’entreprendre un voyage à partir de n’importe quel endroit au Canada;

  • b) l’inspection n’est pas faite, aux termes des articles 14, 15 ou 16, en vue de la délivrance ou de la prolongation de validité d’un certificat;

  • c) l’inspection n’est pas visée aux articles 17.2, 17.3 de ce règlement ou à l’article 11 du Règlement sur les droits de sécurité maritime.

  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7
  • DORS/97-486, art. 10
  • DORS/2021-59, art. 23

Inspection de contrôle portuaire

 [Abrogé, DORS/2021-59, art. 24]

 Un droit de 400 $ est exigible pour chaque visite subséquente à la première faite par un inspecteur, lorsqu’une inspection est nécessaire pour vérifier si les défauts constatés lors d’une inspection de contrôle portuaire canadien et ne justifiant pas la délivrance d’un ordre de détention ont été corrigés, afin qu’un navire non canadien puisse entreprendre un voyage à partir de n’importe quel endroit au Canada.

  • DORS/97-486, art. 11

 Un droit de 400 $ est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur, lorsqu’une inspection est nécessaire pour vérifier si les défauts indiqués dans le rapport d’inspection de contrôle portuaire ont été corrigés dans les délais prévus qui y figurent.

  • DORS/97-486, art. 11

PARTIE IVInspections, épreuves et certificats divers

[
  • DORS/97-486, art. 12
]

Approbation des usines de construction ou des ateliers d’entretien

 Un droit de 403 $ est exigible pour l’inspection, faite en vertu du Règlement sur les machines de navires, d’un établissement dont l’approbation est exigée aux fins de la construction ou de l’entretien des machines ou de l’équipement des navires.

  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7

Inspection durant la construction ou la fabrication

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit exigible pour l’inspection durant la construction ou la fabrication des pièces composantes qui sont destinées à être utilisées à bord d’un navire et qui sont visées à la colonne I du tableau du présent article est le droit indiqué à la colonne II.

  • (2) Un droit minimal de 100 $ est exigible pour chaque visite que fait un inspecteur pour une inspection visée au paragraphe (1).

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticlePièces composantes inspectéesDroit ($)
    1Chaudières principales ou auxiliaires, chacune400
    2Chaudières de chauffage, chacune160
    3Récipients de pression non chauffés, chacun90
    4Machines motrices, chacune325
    5Engrenages, chacun325
    6Moteurs électriques de propulsion, chacun325
    7Moteurs électriques auxiliaires, chacun160
    8Génératrices de courant pour la propulsion, chacune325
    9Génératrices de courant pour les auxiliaires, chacune325
    10Tableaux de distribution et de commutation des machines de propulsion, chacun200
    11Tableaux de distribution et de commutation des auxiliaires, chacun160
    12Pupitres de commande des machines de propulsion, chacun125
    13Centres ou panneaux de commande pour moteurs d’une puissance globale d’au moins 75 kW, chacun90
    14Rhéostats de démarrage ou mécanismes de distribution pour moteurs d’une puissance d’au moins 75 kW, chacun125
    15Embarcations de sauvetage à avirons, chacune160
    16Embarcations de sauvetage autres qu’à avirons, chacune240
    17Radeaux de sauvetage, chacun100
    18Caissons à l’air, chacun4
    19Bouées de sauvetage, chacune2
    20Gilets de sauvetage, chacun2
    21Autres éléments, chaque visite faite par un inspecteur100
    • TR/82-62, art. 7
    • TR/83-73, art. 7
    • DORS/84-606, art. 7
    • DORS/85-1024, art. 7
    • DORS/94-338, art. 7
    • DORS/95-267, art. 7
    • DORS/97-486, art. 13

Épreuves des matériaux

 Les droits exigibles pour l’inspection ou la mise à l’épreuve des matériaux utilisés dans la construction des coques, des machines, de l’équipement ou des engins de manutention des marchandises sont les suivants :

  • a) chaque visite que fait un inspecteur aux fins d’inspection et d’épreuve line blanc 100 $

  • b) chaque épreuve, en sus de trois, à l’occasion d’une seule visite line blanc 25

  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7
  • DORS/97-486, art. 14

Inspection des machines et de l’équipement importés

 Le droit exigible pour l’inspection au cours de l’installation des machines ou de l’équipement qui n’ont pas encore fait l’objet d’une inspection, qui sont construits à l’extérieur du Canada et doivent être inspectés en vertu du Règlement sur les machines de navires est, dans le cas des machines ou de l’équipement visés à la colonne I du tableau du présent article, le droit indiqué à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleMachines et équipement inspectésDroit ($)
1Chaudières principales ou auxiliaires, chacune400
2Chaudières de chauffage, chacune160
3Récipients de pression non chauffés, chacun90
4Machines motrices, chacune325
5Engrenages, chacun325
6Moteurs électriques de propulsion, chacun325
7Génératrices de courant pour la propulsion, chacun325
8Autres éléments, chaque visite faite par un inspecteur100
  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7
  • DORS/97-486, art. 15

Délivrance d’un certificat d’approbation

 Le droit exigible pour la délivrance initiale d’un certificat d’approbation à l’égard d’éléments de structure ou de finition ou d’un équipement de sécurité est de 400 $ et le droit exigible pour le renouvellement du certificat d’approbation est de 200 $.

  • DORS/97-486, art. 16

PARTIE VExamen des plans

Examen ou approbation de plans et autres documents

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 22.1(2) et de l’article 22.2, le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de chaque plan, de chaque schéma d’ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, qui est soumis pour la première fois, à l’égard d’un nouveau navire ou de modifications d’un navire existant d’une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II, et le droit maximum exigible à l’égard du navire doit être le droit correspondant indiqué à la colonne III.

  • (2) Le droit visé au paragraphe (1) n’est pas exigible à l’égard d’un navire jumeau identique dont la quille est posée, ou qui est à un stade de construction similaire, dans les 18 mois qui suivent la pose de la quille du navire original.

  • (3) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de chaque plan, de chaque schéma d’ensemble, de chaque schéma de systèmes ou de chaque document technique, chaque fois qu’il est soumis par la suite, à l’égard d’un nouveau navire ou de modifications d’un navire existant d’une catégorie visée à la colonne I du tableau du présent article est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II, sans droit maximum.

  • (4) Lorsqu’un navire ne transportant pas de passagers ou un bateau de pêche est conçu pour transporter des passagers, ce navire ou ce bateau est réputé être un navire à passagers pour l’application du présent article.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleCatégorie de naviresDroit ($)Droit maximum ($)
    1Navires à passagers dont la longueur est de plus de 61 m35036 000
    2Navires à passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m30023 000
    3Navires à passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m2506 000
    4Navires à passagers dont la longueur est d’au plus 18,3 m1801 500
    5Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 61 m31024 000
    6Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 30,5 m sans dépasser 61 m28014 000
    7Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est de plus de 18,3 m sans dépasser 30,5 m2004 000
    8Navires ne transportant pas de passagers dont la longueur est d’au plus 18,3 m1301 200
    9Grands bateaux de pêche1508 000
    10Petits bateaux de pêche901 000
  • TR/82-62, art. 7
  • TR/83-73, art. 7
  • DORS/84-606, art. 7
  • DORS/85-1024, art. 7
  • DORS/88-630, art. 2
  • DORS/94-338, art. 7
  • DORS/95-267, art. 7
  • DORS/97-486, art. 17
  • err.(F), Vol. 131, No 26
  •  (1) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de plans et de documents techniques connexes, qui sont soumis pour la première fois, à l’égard d’une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • (2) Le droit exigible pour l’examen ou l’approbation de plans et de documents techniques connexes, chaque fois qu’ils sont soumis par la suite, à l’égard d’une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau du présent article est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticlePièces composantes destinées à être utilisées sur un navireDroit ($)
    1Chaudière principale ou auxiliaire400
    2Chaudière de chauffage160
    3Récipient de pression non chauffé100
    4Machine motrice, y compris le certificat d’approbation600
    5Engrenage, y compris le certificat d’approbation400
    6Moteur électrique de propulsion325
    7Génératrice de courant pour la propulsion325
    8Génératrice de courant pour les auxiliaires120
  • DORS/97-486, art. 17

 Lorsque plus de quatre exemplaires d’un plan, d’un schéma d’ensemble, d’un schéma de systèmes ou d’un document technique sont soumis pour examen ou approbation, le droit exigible pour chaque exemplaire supplémentaire, à l’égard d’un navire d’une catégorie visée à la colonne I du tableau de l’article 22 ou à l’égard d’une pièce composante destinée à être utilisée sur un navire et visée à la colonne I du tableau de l’article 22.1 est égal au quart du droit correspondant indiqué à la colonne II, sans droit maximum.

  • DORS/97-486, art. 17

PARTIE VIVisites relatives aux lignes de charge

Délivrance et renouvellement des certificats de franc-bord et visites annuelles relatives aux lignes de charge

 Dans la présente partie,

navire classé

navire classé désigne un navire qui a été classé par une société de classification approuvée par le ministre; (classed ship)

navire non classé

navire non classé désigne un navire autre qu’un navire classé. (unclassed ship)

 Sous réserve des dispositions de l’article 25,

  • a) le droit exigible pour une visite des lignes de charge faite avant la délivrance d’un certificat de franc-bord à un navire classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué dans la colonne II en regard de ce groupe;

  • b) le droit exigible pour une visite annuelle des lignes de charge d’un navire classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article ou pour une visite des lignes de charge faite avant le renouvellement du certificat de lignes de charge d’un tel navire, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne III du tableau;

  • c) le droit exigible pour une visite des lignes de charge faite avant la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de franc-bord d’un navire non classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne IV du tableau; et

  • d) le droit exigible pour une visite annuelle des lignes de charge d’un navire non classé, dont la jauge brute est comprise dans un des groupes de la colonne I du tableau du présent article, est le montant indiqué pour ce groupe dans la colonne V du tableau.

    TABLEAU

    Navires classésNavires non classés
    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
    ArticleJauge bruteDroit pour la délivrance d’un certificat de franc-bord ($)Droit pour le renouvellement d’un certificat de franc-bord ou pour la visite annuelle des lignes de charge ($)Droit pour la délivrance d’un certificat de franc-bord ou pour le renouvellement d’un certificat de franc-bord ($)Droit pour la visite annuelle des lignes de charge ($)
    1Moins de 500 tonneaux6032001 210200
    2500 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux1 0094002 019400
    31 000 tonneaux et plus mais moins de 2 000 tonneaux1 2106002 989600
    42 000 tonneaux et plus mais moins de 3 000 tonneaux1 4138003 556800
    53 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux1 6168004 042800
    64 000 tonneaux et plus mais moins de 5 000 tonneaux1 8168005 012800
    75 000 tonneaux et plus mais moins de 6 000 tonneaux2 0198005 012800
    86 000 tonneaux et plus mais moins de 7 000 tonneaux2 2238005 495800
    97 000 tonneaux et plus mais moins de 8 000 tonneaux2 4228005 982800
    108 000 tonneaux et plus mais moins de 9 000 tonneaux2 6268006 465800
    119 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux2 8298006 951800
    1210 000 tonneaux et plus3 0308007 500800
  • TR/82-62, art. 8
  • TR/83-73, art. 8
  • DORS/84-606, art. 8
  • DORS/85-1024, art. 8
  • DORS/94-338, art. 8
  • DORS/95-267, art. 8
  • DORS/97-486, art. 18
  •  (1) Pour la visite annuelle des lignes de charge d’un navire, un droit de 100 $ est exigible pour toute visite subséquente à la première que fait un inspecteur à cette fin.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/97-486, art. 19]

  • (4) Lorsqu’un navire ayant un certificat valable de franc-bord subit de légères modifications comportant une modification du franc-bord mais n’exigeant pas une visite intégrale des lignes de charge, le droit pour un navire classé ou non classé est égal au droit indiqué pour ce navire dans la colonne III du tableau de l’article 24.

  • (5) Lorsque, pour des raisons particulières, une visite partielle des lignes de charge est faite et qu’un certificat de franc-bord est délivré ou renouvelé pour une durée d’au plus 12 mois, le droit est égal à la moitié du droit indiqué pour ce navire dans la colonne II, III ou IV selon le cas, du tableau de l’article 24.

  • TR/82-62, art. 9
  • TR/83-73, art. 9
  • DORS/84-606, art. 9
  • DORS/85-1024, art. 9
  • DORS/94-338, art. 9
  • DORS/95-267, art. 9 et 11
  • DORS/95-372, art. 9
  • DORS/97-486, art. 19

Prolongation des certificats selon la Convention sur les lignes de charge pour les navires non canadiens

 Un droit de 1 000 $ est exigible pour l’inspection d’un navire non canadien aux fins de prolonger la validité d’un certificat selon la Convention sur les lignes de charge.

  • TR/82-62, art. 10
  • TR/83-73, art. 10
  • DORS/84-606, art. 10
  • DORS/85-1024, art. 10
  • DORS/94-338, art. 10
  • DORS/95-267, art. 10

Autorisation de congé

 Un droit de 1 000 $ est exigible pour chaque visite faite par un inspecteur lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) une inspection est nécessaire en vue de l’obtention d’une autorisation de congé permettant à un navire non canadien d’entreprendre un voyage à partir de n’importe quel endroit au Canada;

  • b) l’inspection n’est pas faite, aux termes des articles 24, 25 ou 26, en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation de validité d’un certificat de ligne de charge;

  • c) l’inspection n’est pas visée aux articles 17.2, 17.3 de ce règlement ou à l’article 11 du Règlement sur les droits de sécurité maritime.

  • TR/82-62, art. 10
  • TR/83-73, art. 10
  • DORS/84-606, art. 10
  • DORS/85-1024, art. 10
  • DORS/94-338, art. 10
  • DORS/95-267, art. 10
  • DORS/97-486, art. 20
  • DORS/2021-59, art. 25

PARTIE VII

Non-application

 Les articles 28 à 30 du présent règlement ne s’appliquent pas aux services à l’égard desquels un droit est à payer en vertu du Règlement sur les droits de sécurité maritime.

Fonctions effectuées en dehors des heures normales

 Lorsqu’un inspecteur fait la visite ou l’inspection d’un navire, ou effectue tout autre service, à la demande de l’exploitant d’un chantier naval, du propriétaire du navire, de l’exploitant du navire ou de leur représentant autorisé, pendant les heures visées à la colonne I du tableau du présent article, le droit exigible pour la visite, l’inspection ou le service, y compris le temps de déplacement qui y est lié, en plus de tout autre droit exigible, est le plus élevé des droits correspondants indiqués aux colonnes II et III.

TABLEAU

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleHeuresDroit par heure ou fraction d’heure ($)Droit minimum ($)
1Entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés70140
2À toute heure le samedi ou un jour férié70210
3À toute heure le dimanche99297
  • TR/82-62, art. 10
  • TR/83-73, art. 10
  • DORS/84-606, art. 10
  • DORS/85-1024, art. 10
  • DORS/94-338, art. 10
  • DORS/95-267, art. 10
  • DORS/97-486, art. 21

Droit relatif à la disponibilité d’un inspecteur

 Lorsque l’exploitant d’un chantier naval, le propriétaire d’un navire, l’exploitant d’un navire, ou leur représentant autorisé, demande qu’un inspecteur soit disponible, en permanence ou aux heures qu’il précise, pour faire l’inspection ou la visite d’un navire, ou pour effectuer tout autre service, un droit relatif à la disponibilité d’un inspecteur de 500 $ est exigible, en plus des autres droits exigibles, pour chaque jour civil ou fraction de jour civil durant lequel l’inspecteur demeure disponible à cette fin.

  • TR/82-62, art. 10
  • TR/83-73, art. 10
  • DORS/84-606, art. 10
  • DORS/85-1024, art. 10
  • DORS/94-338, art. 10
  • DORS/95-267, art. 10
  • DORS/97-486, art. 21

Autres examens ou inspections

 Le droit exigible pour un service visé à la colonne I du tableau du présent article est le droit correspondant indiqué à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleServiceDroit ($)
1Présence d’un inspecteur lors d’un essai de suspension avec une charge d’un radeau de sauvetage sous bossoirs, d’un essai de gonflage au gaz ou d’un essai de pression d’un radeau de sauvetage gonflable100
2Nouvelle délivrance d’un certificat d’inspection exigé à la suite du changement de classe de voyage du navire400
3Délivrance d’un certificat à la suite de l’inspection d’un navire immatriculé au Canada faite au nom du ministre par une personne autorisée400
4Délivrance d’un document sur les effectifs minimaux aux fins de sécurité400
5Renouvellement d’un document sur les effectifs minimaux aux fins de sécurité100
6Chaque essai ou examen d’un appareil ou accessoire de levage, de chargement ou de déchargement100
7Délivrance d’une lettre de conformité à l’égard des navires de réserve pour l’industrie pétrolière400
8Délivrance d’une lettre de conformité à l’égard d’une unité mobile de forage en mer400
9Délivrance d’un certificat d’exemption conformément aux exigences de la Convention de sécurité ou de la Convention sur les lignes de charge400
10Annulation ou report d’une inspection, par un exploitant de chantier naval, le propriétaire du navire, l’exploitant du navire ou leur représentant autorisé, lorsque l’inspecteur est en route vers le lieu d’inspection ou y est déjà arrivé100
11Présence d’un inspecteur lors de la visite du navire à lège ou d’un nouvel essai d’inclinaison400
12Examen, inspection ou certification non visé aux articles 1 à 11, chaque visite100
  • DORS/95-267, art. 10
  • DORS/97-486, art. 21

PARTIE VIIIDroits relatifs à la prévention de la pollution

Prévention de la pollution par les hydrocarbures

  •  (1) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l’inspection d’un navire autre qu’un pétrolier ou un chaland transportant des hydrocarbures en vrac, en vue de la délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou d’un certificat de conformité (hydrocarbures), à l’égard d’un navire d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.

    TABLEAU

    Droits pour les navires autres que les pétroliers et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleJauge bruteDroit pour la première inspection et pour l’inspection quinquennale périodique ($)Droit pour l’inspection intermédiaire ($)Droit pour l’inspection annuelle ($)
    1400 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux300200100
    21 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux360270135
    34 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux540360180
    410 000 tonneaux et plus mais moins de 150 000 tonneaux720450225
    5150 000 tonneaux et plus810540270
  • (2) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l’inspection d’un pétrolier ou d’un chaland transportant des hydrocarbures en vrac en application de l’annexe I de la Convention sur la pollution des mers, en vue de la délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, d’un certificat canadien de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou d’un certificat de conformité (hydrocarbures), à l’égard d’un navire d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.

    TABLEAU

    Droits pour les pétroliers et les chalands transportant des hydrocarbures en vrac

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleJauge bruteDroit pour la première inspection et pour l’inspection périodique quinquennale ($)Droit pour l’inspection intermédiaire ($)Droit pour l’inspection annuelle ($)
    1150 tonneaux et plus mais moins de 1 000 tonneaux360270135
    21 000 tonneaux et plus mais moins de 4 000 tonneaux540360180
    34 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux630420210
    410 000 tonneaux et plus mais moins de 150 000 tonneaux990660330
    5150 000 tonneaux et plus1 170780390
  • DORS/97-486, art. 21

Examen des plans et des documents techniques

  •  (1) Le droit exigible pour l’examen d’un plan ou d’un document technique visé à la colonne I du tableau du présent article, qui est soumis pour la première fois à l’égard de toute catégorie de navires, est le droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • (2) Le droit exigible pour l’examen d’un plan ou d’un document technique visé à la colonne I du tableau du présent article, chaque fois qu’il est soumis par la suite, est égal à la moitié du droit correspondant indiqué à la colonne II.

  • (3) Lorsqu’un navire existant est modifié et que les modifications constituent une transformation importante au sens de l’annexe I, chapitre I, règle 1(8) de la Convention sur la pollution des mers, le droit exigible pour un plan ou un document technique, chaque fois qu’il est soumis, est le droit correspondant visé aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

  • (4) Lorsque plus de quatre exemplaires d’un plan ou d’un document technique visé à la colonne I du tableau du présent article sont soumis pour examen, le droit exigible pour chaque exemplaire supplémentaire est égal au quart du droit correspondant indiqué à la colonne II.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticlePlan ou document techniqueDroit ($)
    1Plan d’urgence du navire contre la pollution par les hydrocarbures200
    2Manuel sur l’équipement et l’exploitation pour le lavage au pétrole brut300
    3Manuel sur l’équipement et l’exploitation de mise sous atmosphère inerte300
    4Manuel d’exploitation des citernes à ballast propre spécialisées200
    5Manuel d’exploitation du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures200
    6Livret de stabilité après avarie (incluant le calcul des fuites hypothétiques d’hydrocarbures)400
    7Manuel du navire sur les méthodes et dispositifs de rejet400
  • DORS/97-486, art. 21
  • DORS/99-215, art. 2(F)

Inspection de l’équipement antipollution

  •  (1) Le droit exigible pour l’inspection pendant la construction ou la fabrication de composantes d’une pièce d’équipement antipollution opérationnel d’un navire est de 100 $.

  • (2) Le droit exigible pour la délivrance d’un certificat d’approbation de l’équipement antipollution opérationnel d’un navire, lors de l’inspection, de la vérification et de l’approbation par un inspecteur en conformité avec une norme de l’Organisation maritime internationale (OMI), est de 300 $.

  • (3) Le droit exigible pour la délivrance d’un certificat d’approbation pour l’équipement antipollution opérationnel d’un navire qui est conforme aux exigences du Règlement sur la prévention de la pollution par les hydrocarbures et du Règlement sur les produits chimiques dangereux et les substances liquides nocives et qui a été approuvé par une autre Administration signataire de la Convention sur la pollution des mers est de 400 $.

  • DORS/97-486, art. 21
  • DORS/2000-341, art. 2

Produit chimique dangereux et substance liquide nocive — figurant à l’annexe II de la Convention sur la pollution des mers

  •  (1) En plus des autres droits exigibles, le droit exigible pour l’inspection en vue de la délivrance d’un certificat international de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac, d’un certificat canadien de prévention de la pollution liée au transport de substances liquides nocives en vrac, d’un certificat international d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, d’un certificat d’aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac ou d’un certificat de conformité (substances liquides nocives), à l’égard d’un navire d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau du présent article, est le droit applicable indiqué aux colonnes II, III ou IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleJauge bruteDroit pour la première inspection et pour l’inspection quinquennale périodique ($)Droit pour l’inspection intermédiaire ($)Droit pour l’inspection annuelle ($)
    1Moins de 150 tonneaux300200100
    2150 tonneaux et plus mais moins de 3 000 tonneaux360270135
    33 000 tonneaux et plus mais moins de 6 000 tonneaux540360180
    46 000 tonneaux et plus mais moins de 10 000 tonneaux720450225
    510 000 tonneaux et plus810540270
  • (2) En plus des autres droits exigibles, un droit de 10 $ est exigible pour l’inspection d’un navire à l’égard de chaque produit chimique dangereux ou substance liquide nocive qui est indiqué à l’annexe II de la Convention sur la pollution des mers et au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) et qui figure comme produit ou substance transporté dans le Manuel du navire sur les méthodes et dispositifs de rejet.

  • DORS/97-486, art. 21

Prévention de la pollution des Grands lacs par les eaux d’égout

Inspection des appareils d’épuration marine

  •  (1) Le droit exigible pour l’inspection pendant la construction ou la fabrication de composantes de chaque pièce d’un appareil d’épuration marine opérationnel d’un navire est de 100 $.

  • (2) Le droit exigible pour la délivrance d’un certificat d’approbation d’un appareil d’épuration marine opérationnel d’un navire, lors de l’inspection, de la vérification et de l’approbation par un inspecteur conformément au Règlement sur la prévention de la pollution des Grands lacs par les eaux d’égout, est de 300 $.

  • (3) Le droit exigible pour la délivrance d’un certificat d’approbation d’un appareil d’épuration marine opérationnel d’un navire, qui est conforme aux exigences du Règlement sur la prévention de la pollution des Grands lacs par les eaux d’égout et qui a été approuvé par une autre administration, est de 400 $.

  • DORS/97-486, art. 21
  • DORS/98-524, art. 10

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