Règlement sur les semences
48 (1) Tout document relatif à des quantités de pommes de terre de semence classées soit dans des contenants, soit en vrac, doit préciser, en millimètres, les tailles minimales et maximale des tubercules classés.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la taille minimale ne peut être inférieure à 30 mm, et la taille maximale ne peut excéder 70 mm pour les variétés de type long et 80 mm pour les variétés de type rond.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux pommes de terre de semence classées qui sont vendues aux termes d’un accord qui indique les quantités de pommes de terre de semence classées qui seront achetées et par lequel le producteur ou le fournisseur convient avec l’acheteur de tailles minimales et maximales différentes de celles prévues à ce paragraphe.
(4) Toute quantité de pommes de terre de semence qui sont fournies soit dans des contenants, soit en vrac, doit être triée et classée par le producteur ou le fournisseur et au moins 95 % des tubercules, en poids, doivent correspondre aux tailles minimales et maximales visées aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
(5) Le présent article ne s’applique pas aux pommes de terre de semence Matériel nucléaire ou Choix du sélectionneur.
- DORS/2002-198, art. 3
- DORS/2025-47, art. 6
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