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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 53 du 2012-09-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application des alinéas 11(1)a), (2)a), (3)a), (5)a), (7)a) et (8)a), des paragraphes 11(11), 12.1(1) et 13(3) et de l’article 14 de la Loi, la période prévue est de deux ans.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, le nombre d’années prévu est de dix.

  • (3) Pour l’application des alinéas 11(3)c) et (5)c) de la Loi, la période prévue est de vingt ans.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 11(5)d) de la Loi, la période prévue est de vingt-cinq ans.

  • (5) Pour l’application du sous-alinéa 11(9)b)(ii) de la Loi, le nombre prévu d’années de service ouvrant droit à pension est de vingt-cinq.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa 11(9)a) et de la division 11(9)b)(iii)(B) de la Loi, le nombre prévu d’années de service ouvrant droit à pension est de trente.

  • (7) Pour l’application du paragraphe 11(12) de la Loi, la période prévue est de trente-cinq ans.

  • DORS/2003-232, art. 2
  • DORS/2012-124, art. 19

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