Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :

  •  (1) Pour l’application des alinéas 11(1)a), (2)a), (3)a), (5)a), (7)a) et (8)a), des paragraphes 11(11) et 13(3) et de l’article 14 de la Loi, la période prévue est de deux ans.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa 11(9)b)(iii) de la Loi, le nombre d’années prévu est de dix.

  • (3) Pour l’application des alinéas 11(3)c) et (5)c) de la Loi, la période prévue est de vingt ans.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa 11(5)d) de la Loi, la période prévue est de vingt-cinq ans.

  • (5) Pour l’application du sous-alinéa 11(9)b)(ii) de la Loi, le nombre prévu d’années de service ouvrant droit à pension est de vingt-cinq.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa 11(9)a) et de la division 11(9)b)(iii)(B) de la Loi, le nombre prévu d’années de service ouvrant droit à pension est de trente.

  • (7) Pour l’application du paragraphe 11(12) de la Loi, la période prévue est de trente-cinq ans.

  • DORS/2003-232, art. 2

Date de modification :