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Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 10.4 du 2006-03-22 au 2026-06-21 :


 Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 10 au moment où il cesse d’être membre de la Gendarmerie, le reliquat est prélevé sur toute prestation qui est ou devient payable à celui-ci ou à son égard aux termes de la Loi, de la façon suivante :

  • a) dans le cas d’une annuité, d’une allocation annuelle ou d’une prestation supplémentaire :

    • (i) soit par la retenue, sur les mensualités de l’annuité, de l’allocation annuelle ou de la prestation supplémentaire, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue par ailleurs payable aux termes de l’alinéa 10.2b) ou de 30 pour cent du montant brut des mensualités,

    • (ii) soit, si le prestataire en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que l’annuité, l’allocation annuelle ou la prestation supplémentaire devient payable;

  • b) dans le cas d’une prestation non visée à l’alinéa a), par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la prestation devient payable.

  • DORS/95-571, art. 3

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