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Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 21 du 2013-06-07 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’officier qui a effectué un choix peut réviser le niveau de réduction dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements sensiblement erronés ou trompeurs concernant le montant de la réduction de sa pension ou le montant de celle à laquelle aurait droit son conjoint, renseignements sur lesquels il a fondé son choix,

    • b) le montant de sa pension est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.

  • (2) La révision du niveau de réduction s’effectue par écrit.

  • (3) Sous peine de nullité, le document constatant la révision est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée :

    • a) dans les trois mois suivant la date à laquelle l’avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé à l’officier;

    • b) dans les trois mois suivant la date à laquelle la pension a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.

  • (4) La révision du niveau de réduction prend effet à la date d’envoi du document.

  • (5) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet de la poste en faisant foi.

  • DORS/94-348, art. 1
  • DORS/2013-125, art. 10

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