Règlement sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada
21 (1) L’officier qui a effectué un choix peut réviser le niveau de réduction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) avant le choix, il a reçu par écrit d’une personne employée dans la Gendarmerie ou dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de sa pension ou au sujet du montant de la pension à laquelle aurait droit son conjoint;
b) le montant de sa pension est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.
(2) La révision du niveau de réduction du choix s’effectue par écrit et le document qui la constate est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée, selon le cas :
a) dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements exacts est envoyé à l’officier;
b) dans les trois mois suivant la date à laquelle la pension a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.
(3) La révision du niveau de réduction du choix prend effet à la date où le document qui la constate est envoyé conformément au paragraphe (2).
- DORS/94-348, art. 1
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