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Règlement sur les subventions au développement régional (C.R.C., ch. 1386)

Règlement à jour 2024-10-30

Conditions et restrictions (suite)

 Toute subvention au développement, à l’égard d’un établissement, est assujettie à la condition que le requérant s’engage à former et employer, dans toute la mesure possible, des personnes domiciliées, au moment de la demande de subvention au développement, dans la région désignée où est situé l’établissement.

 Toute subvention au développement, à l’égard d’un établissement, est assujettie à la condition que le requérant accorde aux manufacturiers canadiens des occasions raisonnables de lui fournir la machinerie et l’équipement qui entreront dans l’actif admissible de l’établissement, lorsque le rendement, le prix et la livraison de cette machinerie et de cet équipement se comparent favorablement à ceux des manufacturiers étrangers.

  •  (1) Toute subvention au développement, à l’égard d’un établissement, est assujettie à la condition suivante : si le montant ou la valeur actuelle de l’aide mentionnée à l’alinéa 6c) de la Loi est changé par rapport à tout montant ou à toute valeur actuelle prise en considération par le ministre au moment où il a autorisé la subvention au développement, le montant de cette subvention peut être changé jusqu’à concurrence du montant que représente le changement apporté à cette aide.

  • (2) L’aide prise en considération conformément à l’alinéa 6c) de la Loi doit comprendre la valeur actuelle de toute différence entre les conditions prédominantes du marché des prêts ou des baux et toutes conditions plus avantageuses auxquelles des prêts ou des baux sont consentis au requérant.

 Toute subvention au développement, à l’égard d’un établissement, est assujettie à la condition suivante :

  • a) si, au cours des 30 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou

  • b) si, au cours des 42 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,

l’établissement ou une partie de l’établissement est détruit par un incendie, une inondation ou par toute autre cause indépendante de la volonté du requérant, ce dernier doit payer à Sa Majesté une partie du produit de l’assurance correspondant, de l’avis du ministre, à la proportion dans laquelle se trouve le montant de la subvention au développement versée à l’égard de l’actif détruit, par rapport à l’ensemble du coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible détruit et de la valeur aux livres du reste de l’actif détruit à l’égard duquel une prestation d’assurance a été versée.

  •  (1) À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans l’autorisation du ministre, toute subvention au développement à l’égard d’un nouvel établissement est assujettie à la condition que, pour une période d’au moins 36 mois à compter de la date de la mise en exploitation commerciale du nouvel établissement, le requérant continue d’exploiter, sensiblement au même rythme qu’à l’époque où il a présenté sa demande à l’égard du nouvel établissement, toute autre entreprise qui utilise un établissement situé dans une région désignée et qui comporte la fabrication ou la transformation d’un produit identique ou analogue à un produit fabriqué ou transformé dans l’entreprise pour laquelle le nouvel établissement est nécessaire.

  • (2) Lorsqu’un requérant visé par le paragraphe (1) ne se conforme pas aux exigences de ce paragraphe, il cesse immédiatement d’être admissible au paiement de la subvention fondée sur le nombre d’emplois créés directement dans l’entreprise et doit rembourser à Sa Majesté tout montant à lui versé aux termes de cette subvention.

  •  (1) Toute subvention au développement à l’égard d’un établissement est assujettie à la condition suivante :

    • a) si, au cours des 24 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvée, ou

    • b) si, au cours des 36 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,

    l’actif admissible inclus dans le coût d’immobilisation approuvé ayant servi à calculer le montant de la subvention au développement, cesse d’être utilisé dans l’établissement, le requérant doit, à moins que le ministre ne décide qu’il était inévitable que le requérant cesse de l’utiliser, rembourser à Sa Majesté une partie de la subvention au développement correspondant, de l’avis du ministre, à la proportion dans laquelle se trouve le coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible qui a cessé d’être utilisé dans l’établissement, par rapport au coût total d’immobilisation approuvé.

  • (2) Le requérant doit

    • a) aviser immédiatement le ministre dès qu’il cesse d’utiliser l’actif admissible dans les circonstances décrites au paragraphe (1); et

    • b) rembourser tout montant qu’il doit remettre conformément au paragraphe (1), dans les quatre mois de la date où l’actif admissible a cessé d’être utilisé.

 Si, au cours des deuxième et troisième années qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement à l’égard duquel est payée une subvention au développement fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise, le nombre d’emplois directement créés dans l’entreprise est inférieur au nombre estimatif d’emplois sur lequel sont fondés les paiements à valoir sur la subvention au développement, le requérant doit rembourser à Sa Majesté le montant versé au titre de la subvention au développement qui correspond au nombre d’emplois qui n’ont pas par là été créés.

Paiement des subventions au développement

 Le ministre peut décider qu’un établissement nouveau, agrandi ou modernisé a été mis en exploitation commerciale, lorsqu’il est convaincu que l’établissement a produit d’une façon continue certaines quantités de marchandises pendant une période d’au moins 30 jours et que la majeure partie de l’actif admissible qui a été approuvé par le ministre à l’égard de l’établissement, calculée d’après la valeur dudit actif admissible, est utilisée pour la fabrication ou la transformation de ces marchandises et qu’elle continuera d’être ainsi utilisée.

  •  (1) Le montant à valoir sur la subvention au développement que le ministre doit verser conformément à l’article 10 de la Loi, lorsqu’il est convaincu que l’établissement a été mis en exploitation commerciale, ne doit pas dépasser 80 pour cent du montant global de la subvention au développement calculé sans tenir compte du coût d’immobilisation approuvé d’un actif admissible qui n’est pas utilisé dans l’entreprise à ce moment.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque

    • a) au cours des 30 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale d’un établissement à l’égard duquel une subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou

    • b) au cours des 42 mois qui suivent la mise en exploitation commerciale d’un établissement à l’égard duquel une subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,

    le ministre est convaincu que 80 pour cent de la subvention au développement dépassera d’au moins 25 pour cent le montant du versement fait en conformité du paragraphe (1), il peut verser au requérant un ou plusieurs montants supplémentaires, à valoir sur la subvention au développement.

  • (3) La somme de tous les versements, à valoir sur la subvention au développement à un établissement, faits

    • a) dans les 24 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ou

    • b) dans les 36 mois qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale, dans le cas d’un établissement à l’égard duquel la subvention au développement est fondée partiellement sur le nombre d’emplois créés dans l’entreprise,

    ne doit pas dépasser 80 pour cent de la subvention au développement que le ministre estime qu’il versera à l’expiration de ces délais.

Régions

  •  (1) Le ministre ne peut autoriser l’octroi d’une subvention principale ou secondaire au développement ni d’une subvention spéciale au développement à l’égard d’un établissement situé dans la région désignée aux termes de l’ordonnance dite Région désignée — ordonnance 1970-1Note de bas de page 1.

  • (2) Le ministre ne peut autoriser l’octroi d’une subvention spéciale au développement à l’égard d’un établissement situé dans une région désignée aux termes du Désert désignant les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974, et qui se trouve dans la province de Québec, d’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, d’Alberta ou de la Colombie-Britannique.

Garantie de prêts

 Le ministre peut autoriser la garantie d’un prêt pour l’implantation, dans les zones englobées par

d’un établissement commercial qui fournit des services commerciaux de l’une ou de plusieurs des catégories suivantes :

 Le ministre n’autorise la garantie d’un prêt à l’égard d’un établissement commercial que s’il est d’avis que le coût total d’immobilisation de l’établissement dépassera

  • a) 2 500 000 $, si l’établissement est situé dans la région métropolitaine de Montréal;

  • b) 500 000 $, si l’établissement est situé dans la région métropolitaine de Winnipeg ou de la ville de Québec; ou

  • c) 250 000 $, si l’établissement est situé à tout autre endroit dans les régions prescrites par l’article 22.

  •  (1) La garantie d’un prêt ne doit pas dépasser 90 pour cent du montant total des avances faites par le prêteur à l’emprunteur, y compris les intérêts.

  • (2) Le ministre ne doit pas autoriser la garantie d’un prêt à moins d’être convaincu que les modalités et conditions du prêt sont conformes aux pratiques commerciales normales en ce qui concerne

    • a) la garantie fournie à l’égard du prêt; et

    • b) les circonstances dans lesquelles l’emprunteur doit être considéré en défaut.

  •  (1) La garantie d’un prêt est assujettie à la condition que le prêteur présente au ministre, semi-annuellement ou à des intervalles plus courts qui peuvent être stipulées dans la convention de garantie du prêt, un rapport donnant les précisions suivantes :

    • a) la date et le montant de toute avance faite au titre du prêt;

    • b) la date et le montant de tout versement reçu à valoir sur le principal ou l’intérêt du prêt;

    • c) tout montant dû le dernier jour de chaque mois de la période comprise dans le rapport; et

    • d) le montant et le genre d’assurance prise à l’égard de l’établissement ou de l’établissement commercial.

  • (2) La garantie croissante d’un prêt est assujettie à la condition que le prêteur paye au receveur général, au moment de la présentation de son rapport au ministre conformément au paragraphe (1), un droit de garantie de deux pour cent par an, calculé en fonction de la partie garantie du prêt, non remboursée au dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport.

  • (3) Toute garantie à risques partagés est assujettie à la condition que le prêteur paye au receveur général, au moment de la présentation de son rapport au ministre conformément au paragraphe (1),

    • a) lorsque le pourcentage garanti n’est pas supérieur à 50 pour cent du prêt, un droit de garantie de un pour cent par an calculé en fonction de la partie garantie du prêt, non remboursée au dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport; et

    • b) lorsque le pourcentage garanti est supérieur à 50 pour cent du prêt, un droit de garantie

      • (i) de un pour cent par an, calculé en fonction des premiers 50 pour cent de la partie garantie du prêt, non remboursée au dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport,

      • (ii) de deux pour cent du pourcentage garanti qui dépasse 50 pour cent mais non 70 pour cent de la partie garantie du prêt, non remboursée au dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport, et

      • (iii) de trois pour cent du pourcentage garanti qui dépasse 70 pour cent de la partie garantie du prêt, non remboursée au dernier jour de chaque mois de la période visée par le rapport.

  • (4) Aux fins du présent article,

    garantie croissante d’un prêt

    garantie croissante d’un prêt désigne une garantie aux termes de laquelle, lorsqu’il y a défaut de paiement, le prêteur est en droit d’affecter en priorité le produit réalisé de la caution au paiement de la partie du prêt qui n’est pas remboursée et qui n’est pas garantie par Sa Majesté; (incremental loan guarantee)

    garantie d’un prêt à risques partagés

    garantie d’un prêt à risques partagés désigne une garantie aux termes de laquelle, lorsqu’il y a défaut de paiement, le prêteur doit, avant que la responsabilité de la Couronne ne soit déterminée, affecter le produit réalisé par la caution au paiement du prêt. (shared-risk loan guarantee)

 

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