Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les plans d’aménagement urbain et sur les plans de transport (C.R.C., ch. 1385)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les plans d’aménagement urbain et sur les plans de transport

C.R.C., ch. 1385

LOI SUR LE DÉPLACEMENT DES LIGNES DE CHEMIN DE FER ET LES CROISEMENTS DE CHEMIN DE FER

Règlement concernant le paiement des coûts d’établissement de plans d’aménagement urbain ou de plans de transport

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les plans d’aménagement urbain et sur les plans de transport.

Interprétation

 Dans le présent règlement, Loi désigne la Loi sur le déplacement des lignes et sur les croisements de chemin de fer.

Coûts

  •  (1) La partie des coûts qui peut être incluse dans le calcul du paiement autorisé aux termes du paragraphe 3(3) de la Loi est celle qui représente un coût additionnel par rapport aux frais d’exploitation ordinaires du bénéficiaire, et

    • a) qui, dans le cas d’un plan de transport, a été, de l’avis du ministre des Transports, engagée lors de l’établissement du plan; ou

    • b) qui, dans le cas d’un plan d’aménagement urbain, a été, de l’avis du ministre d’État chargé des Affaires urbaines, engagée lors de l’établissement du plan.

  • (2) Tout intérêt sur une somme empruntée en vue de l’établissement d’un plan n’entre pas en ligne de compte dans le calcul du coût additionnel visé au paragraphe (1).

  • DORS/80-839, art. 1
  • DORS/82-502, art. 1

Paiements

  •  (1) Un paiement peut être autorisé aux termes du paragraphe 3(3) de la Loi aux conditions suivantes :

    • a) que le travail d’établissement d’un plan ne commence avant que le ministre des Transports, dans le cas d’un plan de transport, ou le ministre d’État chargé des Affaires urbaines, dans le cas d’un plan d’aménagement urbain, ait approuvé l’établissement et les modalités du plan;

    • b) que le bénéficiaire du paiement qui supporte une partie ou la totalité du coût d’établissement

      • (i) d’un plan de transport,

      • (ii) d’un plan d’aménagement urbain, ou

      • (iii) d’un plan de transport et d’un plan d’aménagement urbain visant la même zone d’étude des transports,

      ait accédé à une demande que peut formuler en tout temps le ministre des Transports ou le ministre d’État chargé des Affaires urbaines en vue de faire examiner et vérifier tous les reçus, registres ou autres documents relatifs aux frais entraînés par l’établissement du plan; et

    • c) que le Conseil du Trésor ait donné son approbation, si le paiement relatif à l’établissement

      • (i) d’un plan de transport,

      • (ii) d’un plan d’aménagement urbain, ou

      • (iii) d’un plan de transport et d’un plan d’aménagement urbain visant la même zone d’étude des transports,

      dépasse 250 000 $.

  • (2) Lorsqu’un plan de transport et un plan d’aménagement urbain visent la même zone d’étude des transports et qu’un paiement a été autorisé aux termes du paragraphe 3(3) de la Loi et du présent règlement, le ministre des Transports et le ministre d’État chargé des Affaires urbaines détermineront conjointement la proportion du paiement applicable à chaque plan.

  • (3) Le ministre des Transports, dans le cas de l’établissement d’un plan de transport, ou le ministre d’État chargé des Affaires urbaines, dans le cas d’un plan d’aménagement urbain, ou les deux ministres, dans le cas de l’établissement d’un plan de transport et d’un plan d’aménagement urbain visant la même zone d’étude des transports, pourront, à l’occasion, aux termes du paragraphe 3(3) de la Loi et du présent règlement, autoriser des paiements relatifs à une partie de l’établissement du plan avant son achèvement.


Date de modification :