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Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

Version de l'article 9 du 2024-06-01 au 2024-06-11 :

  •  (1) Pour l’application de la partie II de la Loi, lorsqu’un participant engagé autrement qu’à plein temps pendant un congé d’études ou une période de mise à pied saisonnière reçoit, pendant le congé d’études ou la période de mise à pied, un traitement inférieur à celui qu’il aurait reçu s’il n’avait pas été en congé ou mis à pied, il est censé avoir été employé dans la fonction publique pendant cet engagement et le traitement qu’il est censé avoir reçu pendant ce congé ou cette période est celui qu’il aurait reçu s’il n’avait pas été en congé ou mis à pied.

  • (2) Les contributions qu’est tenu de payer le participant visé au paragraphe (1) doivent être versées selon les modalités prévues à l’article 6 comme s’il avait été un participant visé à cet article pendant le congé d’étude ou la période de mise à pied.

  • DORS/2024-85, art. 8

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