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Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2024-05-31 :

  •  (1) Lorsqu’un participant employé à un poste à plein temps est, en raison de l’octroi d’un congé de formation ou de la nature saisonnière de son emploi, engagé autrement qu’à plein temps pour toute période au cours d’une année ou pendant une année entière, et que, pendant cette période ou pendant l’année entière il touche une partie du traitement régulier afférent à l’emploi à plein temps à ce poste, il est censé au cours de cette période ou de cette année,

    • a) avoir été employé à plein temps; et

    • b) avoir touché le traitement qu’il aurait touché s’il avait effectivement été engagé à plein temps pendant ladite période ou année.

  • (2) Les contributions qu’est tenu de payer un participant visé au paragraphe (1) doivent être versées au même moment et de la même façon que s’il avait été un participant visé à l’article 6.


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