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Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

Version de l'article 26 du 2024-06-01 au 2024-06-11 :

  •  (1) Le participant peut, pour l’application de la partie II de la Loi, désigner jusqu’à cinq bénéficiaires.

  • (2) Pour l’application de la partie II de la Loi, le participant peut désigner, à titre de bénéficiaire :

  • (3) Les renseignements ci-après sont fournis par écrit au ministre en vue de la désignation de bénéficiaires et sont accompagnés d’une attestation datée et signée par le participant portant que ces renseignements sont exhaustifs et exacts :

    • a) le nom complet du participant, sa date de naissance et soit son code d’identification de dossier personnel, soit son numéro de pension;

    • b) si le participant désigne sa succession, une mention à cet effet;

    • c) si le participant désigne un individu, le nom complet de cet individu et sa date de naissance;

    • d) si le participant désigne un organisme de bienfaisance enregistré, le nom de l’organisme et son numéro d’enregistrement auprès de l’Agence du revenu du Canada.

  • (4) La désignation prend effet à la date à laquelle le participant signe l’attestation si celle-ci est reçue par le ministre avant le décès du participant.

  • (5) Dans le cas où l’attestation n’est pas reçue par le ministre avant le décès du participant, la désignation prend effet à la date à laquelle le participant a signé l’attestation si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la réception de l’attestation par le ministre a été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du participant;

    • b) l’attestation est reçue avant le paiement d’une prestation à payer en application de la partie II de la Loi.

  • (6) Dans le cas où le participant a désigné plus d’un bénéficiaire, le fait que les renseignements fournis à l’égard de l’un de ses bénéficiaires soient illisibles ou incomplets ou ne visent pas sa succession, un individu ou un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, n’atteint pas la validité de la désignation à l’égard des autres bénéficiaires.

  • (7) La désignation révoque toute désignation antérieure.

  • DORS/86-635, art. 1
  • DORS/92-716, art. 7(F)
  • DORS/2024-85, art. 23

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