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Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2024-05-31 :

  •  (1) Sous réserve des dispositions du présent article, le participant peut, en application de la partie II de la Loi, désigner un bénéficiaire ou changer une désignation antérieure d’un bénéficiaire.

  • (2) La désignation ou le changement de bénéficiaire visés au paragraphe (1) est effectué sur la formule prévue à l’annexe V, qui doit être datée, signée par le participant et un témoin et envoyée au ministre.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la désignation ou le changement de bénéficiaire par un participant prend effet à la date où le participant signe la formule visée au paragraphe (2) si la formule remplie parvient au ministre avant le décès du participant.

  • (4) Lorsque la formule remplie n’est pas envoyée au ministre conformément au paragraphe (2), mais parvient au ministère qui emploie le participant ou qui l’employait avant son départ de la fonction publique, et que le sous-chef de ce ministère avise le ministre que la formule est parvenue au ministère avant le décès du participant, la désignation ou le changement de bénéficiaire par un participant prend effet à la date où le participant a signé la formule visée au paragraphe (2) si celle-ci parvient au ministre avant le paiement d’une prestation en application de la partie II de la Loi.

  • (5) Aux fins de la partie II de la Loi, un bénéficiaire peut être :

    • a) la succession du participant;

    • b) une personne âgée de plus de 18 ans à la date de désignation ou du changement;

    • c) une oeuvre ou un établissement de charité;

    • d) une oeuvre ou un établissement de bienfaisance;

    • e) une oeuvre ou un établissement de charité à caractère religieux ou éducatif.

  • DORS/86-635, art. 1
  • DORS/92-716, art. 7(F)

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