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Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2024-05-31 :


 Dans le présent règlement,

employé saisonnier

employé saisonnier et employé de session ont le sens que leur attribue le Règlement sur la pension de la fonction publique; (seasonal employee et sessional employee)

Loi

Loi désigne la Loi sur la pension de la fonction publique; (Act)

ministère

ministère comprend toute partie du gouvernement exécutif du Canada, le Sénat et la Chambre des communes du Canada et la Bibliothèque du Parlement, tout office, conseil, bureau, toute commission, société, corporation ou section de la fonction publique du Canada spécifié à l’annexe A de la Loi, sauf une société, une corporation ou un office public spécifié à l’annexe III du présent règlement, et toute section de la fonction publique du Canada qui, aux termes d’une autre loi du Parlement que la Loi, est censée faire partie de la fonction publique aux fins de l’application de la Loi; (department)

ministre

ministre désigne le président du Conseil du Trésor; (Minister)

sous-chef

sous-chef comprend le président ou un autre fonctionnaire supérieur de direction d’un ministère. (deputy head)

  • DORS/92-716, art. 7(F)

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