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Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes (C.R.C., ch. 1357)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes

C.R.C., ch. 1357

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Règlement concernant le calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

contributeur

contributeur signifie une personne qui est un contributeur selon la Loi; (contributor)

Loi

Loi signifie la Loi sur la pension de la fonction publique; (Act)

ministre

ministre désigne le président du Conseil du Trésor. (Minister)

Option

 Un contributeur peut choisir de compter une période de service pour laquelle il a contribué selon la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement comme service ouvrant droit à pension aux fins de la partie I de la Loi,

  • a) s’il choisit de le faire sous la forme que le ministre prescrit; et

  • b) dans le cas d’un contributeur qui a droit à une allocation selon la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement pour un service pour lequel il a versé des contributions, s’il renonce à ses droits à cette allocation.

 Un contributeur qui effectue un choix selon l’article 3 est crédité, aux fins de la Partie I de la Loi, d’une période de service ouvrant droit à pension égale au total

  • a) des périodes de service ouvrant droit à pension portées à son crédit, selon le paragraphe 24(2) de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, lorsqu’il cesse d’être un membre du Sénat ou de la Chambre des communes; et

  • b) de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a versé des contributions selon les Parties I ou VI de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement et qui n’a pas été comptée dans le calcul des périodes de service ouvrant droit à pension visées à l’alinéa a).

Examen médical

  •  (1) Un contributeur qui, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur, choisit de compter son service ouvrant droit à pension selon l’article 3, subit un examen médical, sauf si, au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement le choix, il a été employé sans interruption dans la fonction publique ou en tant que membre de la force régulière, de la Gendarmerie, du Sénat ou de la Chambre des communes ou à plusieurs de ces titres.

  • (2) Un contributeur qui, un an après qu’il est devenu contributeur, choisit, selon l’article 3, de compter son service ouvrant droit à pension, subit un examen médical.

  • (3) Nonobstant le paragraphe (1), un contributeur qui choisit, selon l’article 3, de compter son service ouvrant droit à pension et à qui l’alinéa 3b) s’applique, subit un examen médical.

  •  (1) L’examen médical visé à l’article 5 est effectué par un médecin autorisé par licence ou autrement à exercer la médecine là où a lieu l’examen.

  • (2) L’examen médical doit permettre d’obtenir les renseignements demandés dans le formulaire NHW 365 ou NHW-SNBS 366 du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, lesquels renseignements doivent être consignés par écrit conformément à ce formulaire.

  • (3) Le formulaire visé au paragraphe (2) est présenté, une fois rempli, à la Direction générale des services médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social.

  • DORS/94-624, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’examen médical exigé à l’article 5 a lieu au plus tôt trois mois avant l’exercice du choix et au plus tard six mois après l’exercice de ce choix.

  • (2) La personne qui, sans faute de sa part, n’a pas subi l’examen médical dans le délai prévu au paragraphe (1) peut le subir dans les 30 jours suivant la réception d’un avis écrit du ministre l’informant qu’un examen médical est requis.

  • (3) Une personne subit avec succès l’examen médical lorsque le ministre reçoit un rapport, établi par le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services médicaux du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social à l’aide des renseignements contenus dans le formulaire visé à l’article 6, concluant que celle-ci :

    • a) soit est capable d’exercer pendant cinq années sans interruption les fonctions qu’elle exerçait au moment de l’examen;

    • b) soit a une espérance de vie normale.

  • (4) Lorsque le sous-ministre adjoint de la Direction générale des services médicaux détermine que les renseignements contenus dans le formulaire présenté aux termes de l’article 6 sont insuffisants pour établir le rapport visé au paragraphe (3) à l’égard d’une personne, il peut exiger que celle-ci subisse un autre examen médical, conformément à l’article 6, pour que les renseignements nécessaires soient obtenus.

  • (5) Lorsqu’une personne ne subit pas l’examen médical exigé au paragraphe (4) dans les circonstances visées à ce paragraphe, il est déterminé qu’elle n’a pas subi l’examen médical requis par l’article 5.

  • DORS/94-624, art. 1

 L’option d’un contributeur qui n’a pas subi avec succès l’examen médical requis par les paragraphes 5(2) ou (3) est nulle.

Paiements au compte de pension de retraite

 Un contributeur qui exerce un choix selon l’article 3 et auquel l’alinéa 3b) s’applique, verse

  • a) au Compte de pension de retraite, de la même façon qu’il l’aurait fait conformément au régime de paiements choisi selon la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, un montant égal à celui qu’il avait choisi de verser

    • (i) selon l’article 7 de la Loi précitée, moins le montant des contributions versées selon l’article 9 de la même Loi, ou

    • (ii) selon l’article 19 de la Loi précitée, moins le montant des contributions versées selon l’article 20 de la même Loi,

    selon le cas;

  • b) au Compte des allocations de retraite des membres du Parlement un montant égal à celui des allocations qui lui ont été versées, selon la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, pour la période commençant avec le mois suivant une année pendant laquelle il a été contributeur selon la Loi, avec l’intérêt simple de quatre pour cent l’an; et

  • c) au Compte de prestations de retraite supplémentaires un montant égal à celui des prestations de retraite supplémentaires qui lui ont été versées, selon la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, relativement à une allocation qu’il a reçue conformément à la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement pour la période commençant avec le mois suivant une année pendant laquelle il a été contributeur selon la Loi, avec l’intérêt simple de quatre pour cent l’an.

 Un contributeur qui exerce un choix selon l’article 3 et auquel l’alinéa 3b) ne s’applique pas, verse au Compte de pension de retraite un montant calculé

  • a) selon l’alinéa 6(1)e) de la Loi, s’il exerce son choix dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur ou dans le délai d’un an après le 23 décembre 1976, le dernier des deux termes étant retenu; ou

  • b) selon l’alinéa 6(1)j) de la Loi, s’il exerce son choix plus tard.

 Lorsqu’un contributeur exerce un choix selon l’article 3, les montants suivants sont virés au Compte de pension de retraite :

  • a) ceux payés par le contributeur au Compte des allocations de retraite des membres du Parlement, moins ceux qui lui ont été versés à titre d’allocations de retraite selon la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement; et

  • b) tous les montants crédités à ce Compte selon l’article 4 de la Loi précitée à l’égard du contributeur.

 Un montant qu’un contributeur doit verser selon le présent règlement, à l’exclusion de l’alinéa 8a) est acquitté

 

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