Décret relatif aux dindons de l’Alberta (C.R.C., ch. 134)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret relatif aux dindons de l’Alberta
C.R.C., ch. 134
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des dindons produits en Alberta
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux dindons de l’Alberta.
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- dindon
dindon désigne un dindon de tout genre, catégorie ou classe, élevé ou gardé pour abattage en Alberta et vendu pour l’abattage; (turkey)
- Loi
Loi désigne la loi intitulée The Marketing of Agricultural Products Act de l’Alberta; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’office dit Alberta Turkey Growers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 L’Office de commercialisation est autorisé à régler la vente des dindons sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, et, pour ces objets, à exercer par ordonnance, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Alberta, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement des dindons localement dans les limites de cette province en vertu de l’article 11.1 de la Loi.
Contributions
4 L’Office de commercialisation est autorisé,
a) [Abrogé, DORS/80-90]
b) à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 en ce qui concerne le placement des dindons sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation,
par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits de la part des personnes qui se trouvent dans la province d’Alberta et adonnées à la production ou au placement des dindons et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des dindons et l’égalisation ou le rajustement entre ceux qui ont produit des dindons, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office de commercialisation peut déterminer.
- DORS/80-90
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